LES PROBLEMES SPECIFIQUES DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME EN PERIODE DE TRANSITION

A. EYDZINCH,
Président de la Cour constitutionnelle
de la République de Lettonie

 

INTRODUCTION

Le thème de mon rapport est très large et bien sûr dans le temps disponible inépuisable. C’est pourquoi dans mon rapport je ne prétends pas d’aborder tous les problèmes actuels dans le domaine des droits de l’homme dans le période de transition.

Je ne toucherai que ceux qui à mon avis sont essentiels dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

Dans les pays de l’ancien bloc soviétique, les mêmes indices, aussi bien que les particularités sont observés. Dans le temps que j’ai en ma possession il est impossible de soumettre à l’analyse l’expérience de tous les pays, c’est pourquoi je ne traiterai que l’expérience d’un pays que je connais le mieux - l’expérience de la République de Lettonie.

I.L’HERITAGE DE PERIODE SOVIETIQUE ET SON IMPACT DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L’HOMME

L’héritage du période soviétique dans le domaine des droits de l’homme a eu son impact important et continue à influencer le développement des événements du période transitoire.

Pour les pays du bloc soviétique la notion des droits de l’homme n’était pas étrangère, tout à fait au contraire. L’URSS et les pays de l’Europe orientale étaient les membres de l’ONU et ils ont adhéré aux pactes internationaux et à toute une série d’autres documents internationaux sur la protection des droits de l’homme. Dans le mécanisme de la propagande soviétique le slogan des droits de l’homme avait sa place et son interprétation particulière. A ce propos il est à souligner quelques facteurs importants.

1.Altération de la conception des droits de l’homme

Les droits de l’homme dans la science juridique soviétique n’étaient pas considérés comme droits universels, corréliés et interdépendants. La priorité était donnée aux droits socio-économiques, qui étaient garantis dans une certaine mesure; cependant les droits politiques étaient ignorés ou remplacés par un sens déformé.

La méthode des classes élaborée sous l’influence de la science juridique soviétique a développé l’approche sur les droits de l’homme non selon la formule “ce que les Etats considèrent en en déclarant les principes”, mais selon la formule “comment à un moment donné serait opportun d’interpréter ces principes pour atteindre l’un ou l’autre objectif”, c’est-à dire les droits nationaux n’étaient pas examinés dans l’optique de leur conformité aux normes internationales, mais le contenu des normes du droit international était interprété par le biais des principes des classes du droit national.

2 Attitude formulée vis-à-vis les droits de l’homme comme à la totalité des normes déclaratives

Il est notoire qu’en URSS presque la totalité des droits de l’homme était déclarée au niveau constitutionnel, mais leur partie écrasante ne figurait que sur papier. Par exemple la Constitution de l’URSS déclarait le droit d’intangibilité de la personne et que la personne ne pouvait être arrêtée que sur décision du tribunal ou sur la sanction du procureur. Toutefois, en réalité, en 1937-1938, aussitôt après l’adoption de cette Constitution, en URSS étaient effectuées des répressions de masse sanglantes en l’absense effective des droits de la personne.

Verbalement, l’URSS soutenait le droit des peuples à l’autodétermination, mais en effet en 1940 il a occuppé les pays Baltes et illégalement les a rattaché à l’URSS. Pendant l’occupation, l’URSS menait une politique de génocide contre le peuple letton. Les déportations de masse et d’autres repressions étaient effectuées. Ceux qui essayaient défendre l’indépendance de la Lettonie étaient sévèrement réprimés.

Quoique après la mort de Staline la libéralisation successive du système totalitaire de pouvoir absolu de la bureaucratie de l’URSS était entamée, cependant la partie essentielle des droits de l’homme continuait à rester sur papier. Par exemple la Constitution de l’URSS de 1977 “garantissait” les droits de la liberté des convictions et de l’expression libre des opinions, mais en réalité une lutte acharnée a été menée contre toute manifestation de dissidence.

En même temps, il est nécessaire à noter que le fait de fixer les droits de l’homme dans la Constitution a eu son importance sur le stade de la libéralisation du régime soviétique. En s’appuyant directement sur ces normes de la Constitution, il est devenu possible par la voie légale et non contraignante d’avancer pas à pas vers la démocratisation de la société et le changement du modèle d’Etat.

Il est important à souligner que le caractère déclaratif des droits fixés dans la Constitution au plus haut point était réalisé de telle manière que les règlements ayant force juridique inférieure en effet contrariaient aux actes juridiquement supérieurs. Dans la vie pratique les droits réels de l’individu n’étaient pas déterminés par la Constitution ou par la loi, mais par une circulaire, une disposition, par ordre du chef, etc. Fonctionnait le principe “est en droit celui qui a plus de droit”. Malheuresement, cette pratique, souvent, continue de ce jour.

3.L’impact destructif de l’idéologie soviétique sur la conscience de l’individu et de la société

Je ne peux pas ne pas souligner l’impact destructif du régime soviétique sur la conscience de l’individu et la conscience collective dans son ensemble.

La tendance de l’idéologie soviétique consistait d’une part à nier l’individu, de former une foule docile et sans visage, et d’autre part, de soutenir la culte de l’une ou de l’autre personne. En général, tout le négatif a été expliqué comme le résidu de l’ancien régime. Systématiquement, a été créée et soutenue l’image de l’ennemi comme moyen pour parvenir à l’objectif suprême pour justifier la violence par rapport à l’individu ou à un groupe d’individus. Malheureusement, les racines de cette idéologie ne sont pas éradiquées et continuent à accroître assez fortement.

II. L’impact de l’héritage pré-soviétique

Dans les pays qui étaient incorporés dans le bloc soviétique avant ou après la deuxième guerre mondiale, avec l’héritage soviétique il y avait aussi l’héritage du période pré-soviétique – la génération qui a grandi dans un Etat démocratique et où les actes normatifs et les travaux scientifiques des juristes étaient conservés, y compris dans le domaine des droits de l’homme et dans la conscience collective, les idées de l’Etat démocratique et de droit étaient encore vivantes.

La République de Lettonie avant l’incorporation forcée dans l’URSS était membre de la Ligue des Nations et assumait des obligations sur toute une série de documents internationaux dans le domaine des droits de l’homme. Par exemple, elle a signé la Convention sur l’esclavage du 26 septembre 1926, le Traité de Paris du 27 août 1928, sur le refus de la guerre comme moyen de résolution de la politique nationale, etc. Mais on ne peut pas idéaliser l’héritage de ce période dans le domaine du droit national et surtout prenant en considération le fait que le coup d’Etat de 1934 et l’instauration du régime autoritaire en Lettonie. Bien sûr, en comparaison du régime d’occupation de l’URSS, le régime en Lettonie avant l’occupation était incomparablement plus démocratique et plus respectueux des droits de l’homme, c’est pourquoi dans la société était et continue d’exister la tendance d’idéalisation de ce régime. Souvent, ont eu place des appels de restituer intégralement, et sans changement, une partie des actes normatifs du temps passé.

Mais pendant ces 50 ans d’occupation de la Lettonie, les teneurs des droits de l’homme dans le monde a changé et a fait un grand pas en avant dans son développement. Par exemple, la loi civique de la République de Lettonie de 1937 prévoyait le pouvoir du mari dans la famille. Réstituer une telle norme dans la société des années 90 est bien sûr inadmissible, c’est pourquoi en restituant l’action de la loi civile dans la partie du droit de la famille était introduit des changements essentiels.

III. L’IMPACT DU PROCESSUS DE TRANSMISSION DU POUVOIR

En parlant des droits de l’homme dans les anciens Etats du bloc soviétique, sans doute la question essentielle est de savoir de quelle manière restituer leur indépendance aux Etats qui étaient incorporés par la force dans la Fédération soviétique.

Hier, il a été déjà souligné que quand les canons parlent, le droit se tait. Bien sûr, dans les pays ou la restitution de l’indépendance était liée à la guerre, les droits de l’homme ont acquis une importance particulière.

La restitution de l’indépendance aux pays baltes s’appelle “révolution des chants”. Mais, de surcroît, elle exigeait des victimes. Nous ne pouvons pas oublier les événements de janvier 1991 à Vilnius et à Riga, mais, heureusement, il faut reconnaître que dans son ensemble, dans les pays baltes, le processus d’indépendance n’était pas lié à la violation des droits de l’homme des masses et des victimes.

Mais il n’est pas possible de ne pas noter encore quelques éléments ayant rapport avec la Révolution des chants. Dans le période de renaissance une notion faussée a été formée dans la conscience collective qu’après la transition du pouvoir politique tous les problèmes seront résolus et aussitôt dans tous les domaines le niveau de vie des démocraties occidentales sera acquis.

Ceci, bien évidemment, ne s’est pas produit. Le changement du système économique, pour des raisons subjectives ainsi que pour des raisons objectives étaient liées à la crise économique. Le chômage s'est accru. L’épargne que l’inflation n’a pas touché était perdue pendant la crise bancaire. En résultat, le niveau de vie d’une grande partie de la population est diminué catastrophiquement. Dans ces conditions, une partie du peuple a perdu sa foi dans les idéaux de l’Etat démocratique et de droit, l’exigeance “de la main forte” où les appels de résoudre les problèmes sociaux des citoyens de Lettonie au détriment des non citoyens ce sont surgit.

IV. LES PROBLEMES LIES A LA LEGIFERATION

1. L’adhésion aux documents internationaux sur les droits de l’homme

Comme j’ai déjà souligné, dans plusieurs pays, y compris la Lettonie, notamment les droits de l’homme étaient utilisés comme instrument dans la lutte pour la démocratisation et l’indépendance de ces pays, c’est pourquoi il est notoire la reconnaissance rapide de la priorité des documents internationaux sur les droits de l’homme.

Par exemple, le Conseil suprême de la République de Lettonie, en adoptant la déclaration d’indépendance du 4 mai 1990, simultanément a adopté “La déclaration de l’Adhésion de la République de Lettonie aux documents juridiques internationaux sur les droits de l’homme” dans laquelle il a en même temps déclaré l’adhésion à 52 documents différents. D’une part, une telle pratique a renforcé la formation du prestige des droits de l’homme et a déterminé la cour de la réalisation de ces droits mais, d’autre part, elle a continué une pratique négative du temps soviétique – le caractère déclaratif des normes des droits de l’homme, car l’adhésion en elle même ne garantit pas encore la réalisation pratique de ces droits dans la vie.

Au moment de l’adhésion a la déclaration sus-mentionnée, la majorité de ces 52 documents internationaux n’était même pas traduite en letton, ne parlant plus de leur publication.

Avec le cumul de l’expérience et du travail du Parlement, beaucoup a changé dans la pratique de la ratification des documents internationaux. La loi sur “les documents internationaux” de 1994 et le nouveau Règlement du Parlement ont défini les exigences précises à la procédure de déposition des projets de loi concernant les documents internationaux. La loi sur “les documents internationaux” a disposé qu’avec la ratification du traité international, le texte du traité est publié et aussi ont été déterminés les obligations du ministère des Affaires étrangères et des autres fonctionnaires concernant le respect des obligations prises.

Par exemple le 4 juin de cette année le Parlement de Lettonie a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles 1, 2, 4, 7 et 11. La situation était tout a fait différente car avant la ratification a eu lieu un examen élargi et des explications de la Convention.

2. Le renforcement des droits de l’homme au niveau constitutionnel

Dans cette salle on a déjà beaucoup parlé de l’importance de l’énonciation des droits et des libertés fondamentaux au niveau constitutionnel.

La majorité des pays post-communistes dans les années 90 a élaboré et a adopté de nouvelles Constitutions. Ces Constitutions comprennent comme règle les normes concernant les droits et les libertés fondamentaux de l’homme. Par exemple, la nouvelle Constitution comprend le chapitre 2 sur les “Principes généraux des libertés, des droits et des obligations de l’homme et du citoyen”. Hier, nous avons entendu une contribution détaillée sur le renforcement des droits de l’homme dans la Constitution de l’Arménie et il est possible d’apporter des exemples et encore des exemples.

A son tour, en République Tchèque les normes des droits de l’homme sont énoncées dans un acte à part mais la Constitution lui confère un statut particulier.

Cependant, en Lettonie, il s’est créée une situation particulière. La Cour suprême de la République de Lettonie, qui en période de transition était détenteur du pouvoir législatif, en décembre 1991 a adopté une loi constitutionnelle “Les droits et les obligations de l’homme et du citoyen”. Cette loi était appelée constitutionnelle mais malheuresement il était constitutionnelle seulement par sa nomination car pour son adoption la majorité qualifiée n’a pas voté.

En juillet 1993, avec la convocation du 5e Seime, la Constitution de la République de Lettonie de 1922 a été mise en vigueur dans son intégralité. Malheureusement, la Constitution ne comportait, et à ce jour ne comporte pas les dispositions générales sur les droits de l’homme.

L’élaboration des amendements à la Constitution sur la partie ainsi appelée des droits de l’homme a commencé encore en 1993 et continue à ce jour. Au Parlement actuel, une Commission spéciale a été créée sur ce sujet. La Commission a élaboré un projet correspondant, l’a publié et a proposé aux organes publics ainsi qu’aux organisations non-gouvernementales et aux citoyens d’examiner ce projet.

Après l’examen des propositions, la Commission a révisé le projet et on attend que bientôt il sera déposé dans l’ordre de l’initiative législative. Les optimistes, auquels j’appartiens, espèrent que le Parlement actuel, dont les compétences expirent en novembre 1998, arrivera a adopter ces amendements à la Constitution.

Le fait que les droits de l’homme comme une totalité de normes interdépendantes et unifiées est renforcée au niveau constitutionnel, est un grand pas en avant dans le développement de chaque Etat. La tâche de la Lettonie est d’accomplir ce pas dans le proche avenir.

3. Le renforcement des droits de l’homme dans les autres actes normatifs

Cependant, ce n’est pas seulement le niveau constitutionnel qui est essentiel pour le renforcement normatif des droits de l’homme. La tâche importante est le changement de tous les actes normatifs du période soviétique par les documents normatifs conformes à l’Etat démocratique et de droit.

Après la réstitution de l’indépendance en Lettonie, la légifération dans tous les niveaux se fait dans une cadence très rapide. D’une part, cela contribue au changement rapide des anciennes normes qui ne correspondent pas à l’exigence du temps et, d’autre part, cela est caractérisé par l’élaboration d’actes normatifs sans qualité ayant des contradictions mutuelles. Toutefois, l’introduction de changements dans les actes réglementaires est en recul par rapport à l’introduction de changements dans les actes ayant force juridique supérieure.

En période de transition, la légifération en Lettonie s’avançaient dans différentes directions.

Par exemple, dans les domaines concernant le fonctionnement du Parlement et du Gouvernement, des masses média et des organisations associatives, ainsi que l’entreprenariat, les nouveaux actes normatifs étaient rapidement élaborés et adoptés. Dans les autres domaines, par exemple sur la procédure judiciaire, sur “le code de la procédure pénale, le code de procédure civile et le code du travail”, était conservé depuis longtemps les anciens codes du régime soviétique dans lesquels des changements se sont effectués successivement.

Cependant, en Lettonie, toute une série d’actes normatifs du période soviétique est restitué en introduisant des changements minimes. Par exemple, a été restitué la mise en vigueur de la loi civile de 1937, la loi sur le cadastre, la loi sur le notariat et quelques autres actes normatifs.

De telle manière, sont en vigueur simultanément les actes normatifs élaborés dans des temps différents par des méthodes différentes avec une terminologie différente, ce qui soulève inévitablement les contradictions subjectives et objectives et ne contribuent pas au renforcement de la haute culture juridique.

V. LA PORTEE DE LA REFORME DU POUVOIR JUDICIAIRE

Une prémice importante de garantie des droits de l’homme est l’instauration de l’Etat démocratique et de droit qui est impensable sans un pouvoir judiciaire solide et indépendant. Les pays de l’ancien bloc soviétique ont hérité le système judiciaire qui ne pouvait pas garantir l’exigence de l’Etat de droit, c’est pourquoi une réforme du système judiciaire est nécessaire.

La loi sur le “Pouvoir judiciaire” adoptée en décembre 1992 en Lettonie a établi la conception des réformes judiciaires. La loi a déterminé les principes fondamentaux du pouvoir judiciare, de l’indépendance des tribunaux et de l’examen des affaires, du statut des juges et a prévu la formation d’un nouveau système à trois instances de tribunaux et l’introduction des juridictions d’appel et constitutionnelle. En liaison de cette dernière, la loi mentionnée prévoyait alors que dans le corps du Sénat de la Cour suprême devait être créée la chambre de contrôle constitutionnel.

La loi sur le “Pouvoir judiciaire” a disposé sur le statut des organes et des personnes liés à l’examen d’affaires au tribunal. Plus tard, le statut de ces organes et ces personnes était élaboré et énoncé dans les lois sur les “Avocats”, sur la “Procuratura”, sur le “Notariat”, sur le “Cadastre”, etc.

Simultanément, les lois et les autres actes normatifs prévoyaient plus largement l’examen des affaires aux tribunaux. Le nombre d’affaires examinées par les tribunaux s’est accru, mais la réalisation pratique des réformes judiciaires se faisait lentement et lourdement. L’instance des tribunaux nouvellement créée – les tribunaux régionaux – a commencé pratiquement son fonctionnement seulement au deuxième semestre de 1995.

La réalisation de la juridiction constitutionnelle a été retardée aussi. En printemps 1993, le Gouvernement a déposé devant le Parlement le projet de loi sur la “Cour constitutionnelle”. A cet effet a été élaboré et a été introduit des changements correspondants dans la loi sur le “Pouvoir judiciaire” qui prévoyait le fonctionnement autonome de la Cour constitutionnelle en Lettonie dont la compétence devait être définie par la loi sur la “Cour constitutionnelle”. Malheureusement, cette loi a été adoptée seulement en juin 1996 et pratiquement la Cour constitutionnelle n’a commencé ses travaux qu’en décembre 1996.

Aujourd’hui, la situation dans les cours de Lettonie, en intégralité, ne peut être appréciée comme satisfaisante. Cela était souligné dans le document “Agenda 2000” de l’Union européenne. Dans la partie finale et dans les conclusions est indiqué qu’il est nécessaire de “poursuivre constamment et résolument à l’amélioration du fonctionnement du système judiciaire”.

Les enquêtes sur l’opinion publique démontrent que les tribunaux en Lettonie ont un prestige relativement bas.

A la conférence sur le thème “Le pouvoir judiciaire et la société” qui a eu lieu au mois d’avril à Riga a été constaté que “dans les tribunaux de Lettonie il y a 379 fonctions pour les juges mais en réalité la partie importante reste encore vacante et c’est difficile de les occuper, car le travail des juges est rémunéré insuffisamment et le nombre des affaires examinées dans les tribunaux s’accroît incessamment et le prestige du post de juge parmi les juristes est bas à cause des raisons mentionnées. Pendant les réformes judiciaires, 80% des juges était remplacé et actuellement travaillent dans les tribunaux beaucoup de juges qui ont un stage de quelques mois ou de 2-3 ans. Il n’y a pas de concurrence pour la fonction du juge et pratiquement il n’y a pas de possibilité de choix entre les candidats pour la fonction de juge”. Les changements constants dans les lois et les autres actes normatifs exigent l’autoformation continue même pour les juges expérimentés ne parlant plus des juges ayant une courte expérience. Mais le budget d’Etat ne prévoit pas les moyens financiers pour la formation des juges dans le processus de réforme. Le Centre de formation des juges qui fonctionne efficacement depuis 1995 fonctionne principalement au compte de l’aide matérielle fournie par telles organisations internationales comme l’Association américaine des avocats, l’Agence de développement des Etats-unis, le Programme de développement de l’ONU, etc.

La base matérielle des tribunaux – les bâtiments et l’équipement -- ne correspond pas aux exigences actuelles.

Je veux aborder le problème de l’indépendance du pouvoir judiciaire. D’une part, depuis encore le 4 mai 1990, le Conseil suprême de la République de Lettonie a déclaré que la Lettonie a adhéré “Aux principes généraux de l’indépendance des tribunaux” du 29 novembre 1985 “adopté par le 7e Congrès de l’ONU et promulgué par la Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/32 du 13 décembre 1985”. La Constitution de la République de Lettonie déclare aussi que “les juges sont indépendants et qu’ils ne sont soumis qu’à la loi”, mais d’autre part, comme j’ai déjà mentionné, sous l’aspect materiel, les juges se trouvent dépendants des caprices du pouvoir exécutif et lors de l’examen d’affaires concrètes souvent des tentatives de pression sur les juges sont effectuées. Par exemple, il y a une semaine en Lettonie, il s’est produit un cas qui serait eventuellement difficilement possible dans un Etat avec des traditions démocratiques. Après les faits, le tribunal régional de Riga, en examinant une affaire concrète sur le sabotage et la banqueroute malintententionnée, a refusé la mesure d’arrestation, le ministre de la Justice et le Premier ministre ont fait une déclaration dans laquelle ils ont apprécié la décision du tribunal comme inadmissible pour la société et sur ce point ils ont indiqué la nécessité de réviser les principes de responsabilité des juges. Ces déclarations ont été suivies par le déport du tribunal et maintenant l’affaire sera examinée par un autre tribunal. Bien sûr, dans ces conditions, il est problématique de garantir à tout individu le droit “sur l’examen public équitable de l’affaire dans les délais raisonnables par un tribunal indépendant et partial” (art. 6 de la Convention européenne de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentaux). L’autre principe déclaré par la Convention devient suspect, que - “tout inculpé dans un délit pénal est considéré comme innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ne soit pas prouvée conformément à la loi”.

VI. Rôle de la Cour constitutionnelle dans la protection des droits de l’homme

Le rôle de la Cour constitutionnelle dans la protection des droits de l’homme est très souvent conçu assez étroitement - seulement par rapport à l’examen des recours constitutionnels. A mon avis les fonctions de la Cour constitutionnelle sont beaucoup plus larges. Je voudrais accentuer l’attention sur trois aspects:

Primo le fait que dans l’Etat fonctionne la Cour constitutionnellle contribue en lui-même au respect des droits de l’homme énoncés dans l’acte normatif ayant force juridique suprême et pendant l’élaboration des actes réglementaires normatifs. Dans ce sens le requérant et la fréquence à laquelle il saisit la Cour importe peu; il importe que l’auteur de l’acte réglementaire est obligé de tenir compte du fait que dans le cas de l’incompatibilité de l’acte réglementaire, ce dernier peut être réconnu invalide et que les tribunaux de compétences générales ont le droit, pendant l’examen des affaires concrètes, d’appliquer directement les normes de la Constitution.

En effet la Cour constitutionnelle est un mécanisme ou “une sanction” au principe, que l’acte juridique ayant force juridique inférieure doit correspondre à l’acte juridique ayant une force juridique supérieure y compris aux traités intenationaux, lesquels l’Etat ait réconnu obligatoire pour lui-même selon l’ordre établi. Par exemple en vertu du p.6 de l’art. 16 de la loi sur “les affaires examinées par la Cour constitutionnelle” de la loi de la République de Lettonie sur “la Cour constitutionnelle” est prévu que la Cour constitutionnelle examine des affaires “sur la conformité des normes juridiques nationales aux traités internationaux conclus par la Lettonie qui ne contrarient pas à la Constitution de la Lettonie”.

Cet aspect est surtout important par rapport à la tendance, déjà mentionnée, héritée des temps soviétiques - déclarer le droit au niveau légal et de le restreindre par tous les moyens au niveau de l’acte réglementaire.

Secundo , par sa décision la Cour constitutionnnelle peut reconnaître comme invalide de tels actes réglemenaires ou leurs parties qui contrarient au norme ayant force juridique suprême, prévenant ainsi la violation des droits de l’homme qui peuvent générer de tels actes.

A mon avis le principal ce n’est pas de savoir par qui l’affaire a été intentée et si l’intitulé de l’affaire comporte les mots “les droits de l’homme, les droits fondamentaux” etc. Le fait que le titre de l’affaire comporte les mots “les droits de l’homme” et que le requérant est un individu particulier ne signifie pas en lui-même que les normes examinés n’ont pas trait aux droits de l’homme.

De plus l’essentiel est non seulement dans la partie délibérante de la décision du tribunal, quand la contradiction est établie, mais aussi dans toute la décision, surtout dans sa motivation, non seulement dans le cas où la contradiction est établie, mais aussi dans le cas où cette contradiction n’est pas établie. En outre, a une portée significatif le développement de la pensée juridique elle-même comme par rapport au développement de la pensée juridique elle-même ainsi que par rapport du développement des méthodes de l’interprétation des normes juridiques. Par exemple, le fait que la Cour constitutionnelle de Lettonie dans une de ses décisions a fait une référence aux principes universels du droit a suscité une discussion animée parmi les juristes savants et les praticiens.

C’est pourquoi deux choses sont importantes. Primo, la procédure de la Cour constitutionnnelle doit garantir au requérant ainsi qu’à l’institution ou au fonctionnaire, c’est-à-dire aux auteurs de l’acte contesté, la possibilité d’élaborer et d’exprimer le fondement juridique argumenté sur l’affaire. Secundo, les juges en délibérant doivent avoir un haut niveau professionnel.

Là, il est important qu’au candidat à la fonction de juge de la Cour constitutionnnelle sont présentées des exigences élevées (par rapport à l’activité pratique ou scientifique, de la réputation irréprochable) et que la qualification de ces juges doit s’améliorer incessamment.

Il me semble que notamment l’échange de vues à l’occasion des séminaires et conférences internationaux similaires élargissent en grande partie le champ de vision des juges.

Je veux ajouter encore au susmentionné que la Cour constitutionnelle de Lettonie a un problème spécifique à voir: aucune institution ou aucun fonctionnaire auxquels la loi confère le droit de récourir pour intenter l’affaire sur la conformité de tel ou tel autre acte (norme) à l’acte du droit ayant force juridique suprême - au moins 20 députés du Parlement, le Seime, le Cabinet des ministres, le plenum de la Cour suprême, le Procureur général, le Conseil du contrôle étatique et le Bureau d’Etat des droits de l’homme -- depuis longtemps n’ont saisi la Cour pour intenter l’affaire.

Tertio, sans doute, dans le domaine de la protection des droits de l’homme la plainte constitutionnelle ou le recours à la Cour constitutionnelle a un rôle important. A nos jours presque la moitié des Cours constitutionnelles créées dans les pays de l’ancien bloc soviétique ont une compétence d’examiner la plainte constitutionnelle ou le recours individuel du citoyen.

La compétence de la Cour constitutionnelle de Lettonie ne prévoit pas un tel droit. Le projet initial prévoyait le droit de l’individu de saisir la Cour, mais du fait que la Constitution ne contient pas le chapitre relatif aux droits de l’homme, le Parlement a décidé de ne pas conférer un tel droit à l’individu jusqu’à l’élaboration du chapitre correspondant dans la Constitution. Actuellement pendant différents séminaires en Lettonie une idée persistante est exprimée qu’il ne faut pas lier le droit de saisir la Cour avec l’introduction des modifications dans la Constitution et aussitôt que possible de donner au citoyen le droit de recours à la Cour constitutionnelle. A mon avis une telle idée n’est pas bien réfléchie car la notion-même de “la plainte constitutionnelle ou le recours” sousentend les droits fixés dans la Constitution. En général, dans les pays ayant les droits similaires cela est lié directement avec les droits énoncés dans la Constitution.

Toutefois nous réfléchissons déjà sur l’avenir. Bientôt le chapitre mentionné de la Constitution sera élaboré et adopté.

Au mois de juin de l’année en cours nous avons organisé à Riga, conjointement avec la Commission de Venise et l’Agence du développement international des Etas-Unis, un séminaire international. Un autre séminaire était organisé au mois de septembre. Il en découle que nous réflechissons très sérieusement sur le sujet: quels amendements sont-ils nécessaires à la loi sur la Cour constitutionnelle pour conférer à l’individu le droit de saisir la Cour.

Je ne veux pas répéter ce qu’il était déjà dit hier. Pourtant je veux souligner encore une fois qu’à cet égard une réglementation législative précise est indispensable.

Par exemple la Constitution de la République Tchèque dispose que “la Cour constitutionnelle peut examiner tout recours sur les décisions prises par les institutions publiques et sur les autres interventions de ces institutions lésant les droits et les libertés fondamentaux garantis par la Constitution”.

L’article 93 de la Loi fondamentale de la République Fédérale d’Allemagne dispose que “la Cour a la compétence de prendre les décisions… 4a) sur les recours constutionnels qui peuvent être déposés par tout individu considérant que l’un de ses droits fondamentaux ou l’un de ses droits garantis par le point 4 de l’article 20 ou par les articles 33, 38, 101, 103, ou 104 était violé par les institutions publiques”.

Je ne m’arrêterai plus sur les questions concernant le recours individuel, car ce sujet était traité en détail par les précédents intervenants et eventuellement sera abordé aussi après moi.

Je veux encore attirer votre attention sur un problème qui est actuel sur l’aspect des décisions de la Cour constitutionnelle, surtout qui a trait aux affaires des droits de l’homme. A voir: la Cour constitutionnelle ce n’est pas un moyen magique placé au-dessus de toutes les institutions et ne peut pas combler la lacune de tout acte normatif. Au cas où il y a une contradiction entre un acte ayant force juridique supérieure et l’acte ayant la force juridique inférieure et cet acte normatif restreint le droit par une norme repressive, alors la Cour constitutionnelle en réconnaissant les normes inférieures non-valides, résout le problème d’une manière exhaustive. A son tour, si avec la norme ayant force juridique supérieure est en contradiction avec la norme ayant force juridique inférieure, qui détermine la règle de la réalisation d’un tel droit, et sans cette règle la réalisation du droit en question est impossible, alors le fait de déclarer nul l’acte ayant force juridique inférieure ne peut pas résoudre le problème.

Il est nécessaire qu’il y ait la suite de l’institution correspondante publique définissant une nouvelle règle conforme.

Pourtant c’est déjà le sujet du séminaire sur l’exécution des décisions de la Cour constitutionnelle qui aura lieu à Tbilissi, c’est pourquoi je ne traiterai plus en détail ce problème.

 

CONCLUSIONS

En conclusion je veux dire qu’aucun Etat, même ainsi appéllées démocraties anciennes, ne peut pas affirmer qu’il n’ait pas de problèmes dans le domaine des droits de l’homme. Et dans les Etats se trouvant en période de transition du régime totalitaire vers le régime démiocratique il y a trop de problèmes similaires.

Pour résoudre ces problèmes il est nécessaire un système de mésures. La Cour constitutionnelle est un maillon de ce système.

La Cour constitutionnelle n’est pas une canne magique, mais dans le système mentionné il a sa place solide et irremplaçable.