Le recours individuel

Leh Garlitsky

 

1.La nouvelle Constitution de la Pologne du 2 avril 1997 a reconnu la prérogative de la Cour constitutionnelle (CC) de résoudre les recours constitutionels. Ces dispositions ont eu leur expression correspondante dans la nouvelle Loi sur la CC du 7 avril 1997 et après sa mis en vigueur (le 17/X/1997) la mise en oeuvre de la déposition sur le recours individuel est devenue possible.

A l’instant, nous ne savons pas comment sera effectuée cette procédure et quelle sera sa portée dans la pratique judiciaire de la CC dans le domaine de la protection des droits et des libertés de l’homme. C’est pourquoi les observations sous-mentionées serons limitées exclusivement par la description des nouvelles normes juridiques polonaises et des problèmes qui surgissent dans ce contexte.

La version polonaise du recours constitutionnel a un caractère limité puisqu’il n’est possible de contester que la décision juridique.

2. L’institution du recours individuel est propre à beaucoup de CC de l’Europe occidentale (Allemagne, Autriche, Espagne, ainsi que la Suisse) elle s’est implantée dans quelques pays post-communistes (Tchèquie, Slovaquie, Slovénie), mais en aucun cas il ne faut pas concevoir son existence comme une marque prescriptible de la CC moderne. Il est suffisant de citer les exemples de l’Italie et du Portugal où cette institution n’existe pas. Sous la notion du “recours” est sous-entendu un moyen juridique particulier qui donne à la personne la possibilité de s’adresser à la CC avec une demande de contrôle des décisions et des résolutions ayant un caractère définitif et prises par les organes du pouvoir public si ces décisions ou résolutions, à l’avis du requérant, violent ses droits garantis par la Constitution. Ici, trois éléments ont une signification essentielle :

- caractère isolé du recours lié à une affaire concrète;

- la restriction de l’objet du recours exclusivement par le domaine des droits et des libertés de caractère constitutionel;

- la reconnaissance du droit de la résolution des recours à la CC et du caractère obligatoire des décisions prises par la CC.

Le caractère du recours, du point de vue du régime politique général, est directement lié à la particularité de la justice constitutionelle elle-même. Par conséquant, le recours n’est pas encore un simple moyen de cassation dans le contexte du droit de toute personne de faire appel contre un jugement; il faut le définir comme une action juridique “extraordinaire” à laquelle l’individu ne peut recourir qu’au cas de violation de ses droits constitutionnels. Il en résulte qu’on ne peut pas interpréter le recous individuel comme :

1) une procédure de la “supra-révision” des décisions juridiques, puisque la détermination des faits de procédure et l’application des lois générales se trouvent sous la juridiction des trubunaux de compétence génerale et administratifs et ne peuvent pas être soumises à la juridiction de la CC.

1) procédure du contrôle constitutionel abstrait, puisque le recours ne peut être déposé que par le sujet dont l’etat juridique est atteint par une décision concrète du tribunal ou par une décision du tribunal administratif. Donc on ne peut pas négliger la différence entre le recours d’un part et l’ ainsi dit actio popularis de l’autre part. Ce dernier offre à tout citoyen la possibilité de contester la conformité de tout règlement aux lois en vigueur sans mentionner l’influence du requérent sur la situation juridique concrète.

3. En Pologne les débats sur l’introduction du recours individuel etaient entamés encore en 1982, c’est-à-dire au moment de la modification de la Constitution prévoyant la création de la CC. Mais dans la loi de 1985 sur la CC cette procédure n’était pas inclue, puisque à cette époque la tendance était plutôt de limiter l’importance de la CC. La possibilité de dépôt du recours est liée à l’apparition de l’institut de l’ombudsman, (Représentant des droits civils) créé en 1988. Par ailleurs l’objet de recour ne se limitait pas par le domaine de l’infraction de la Constitution. Dans une période très courte quelque dizaines de milliers de recours étaient déposés et ce n’est que des années plus tard que l’ombudsman a reussi de s’acquitter de sa tâche. Actuellement, après l’expérience de fonctionnement de l’institution de l’ombudsman nous pouvons confirmer qu’il joue un rôle très important dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Mais il faut ajouter qu’en Pologne le système des tribunaux administratifs fonctionne depuis 1980, ce qui permet d’effectuer le contrôle judiciaire de chaque résolution particulière prise par les organes administratifs. Toutefois, les procédures mentionées n’étaient pas élargies même après 1989, malgré l’intégralité de la doctrine, d’une manière déterminée, nécessitait l’instauration du recours individuel. Ce n’est devenu possible que dans le cadre d’élaboration de la nouvelle Constitution. Aussitôt, les désaccords sur le problème de la conception du recours individuel sont apparus. Au début, on attribuait un caractère trop large au recours selon la version allemande, en acceptant la déposition du recours non seulement contre les normes juridiques, mais aussi contre la forme de leur application par les organes judiciaires et administratifs. Le recours contre une norme juridique consiste en ce que le demandeur ne conteste pas la régularité de la décision judiciaire ou de la résolution administrative, mais il indique que cette décision était prise sur la base d’une norme non conforme. Le demandeur ainsi exige de reconnaître la non constitutionnalité de la norme en question, par conséquant cette norme doit etre annulée, ce qui donne un fondement réel pour la révision de la décision ou la résolution prise sur l’ affaire.

Le recours contre la décision signifie que le requérant ne conteste pas la constitutionnalité de la norme juridique sur la base de de laquelle la decision en question était prise. Il accuse le tribunal ou l’organe administratif en ce que ce dernier a appliqué cette norme en contradiction avec la Constitution, c’est-à-dire il a appliqué une telle interprétation de la norme qui contrariait à la Constitution ou qui violait les droit du requérant, par exemple le droit de la protection durant le procès judiciaire. Dans un tel cas, l’effet de la résolution du recours consiste à l’annuler la décision ou la résolution et à les prescrire au tribunal ou à l’organe administratif de réexaminer l’affaire. Tout d’abord, et un premier lieu, la cour suprême s’est prononcée contre une interprétation aussi large du recours individuel en indiquant que cela peut mettre la pratique judiciaire sous la dépendance du contrôle de la CC. Pour les politiciens ces arguments semblaient être justifiés et dans la Constitution la version restreinte de recours individuel était inscrite puisque ce recours actuellement ne contient que l’accusation de la non constitutionnalité de la norme juridique en vertu de laquelle la décision judiciaire ou la résolution administrative a été fondée .

L’autre problème suscitant les vifs débats au cours de l’élaboration de la loi sur la CC était la création de mécanismes limitant le nombre excessif des recours à la CC. Il y avait des craintes que celà pourait paralyser son fonctionnement. D’où les mécanismes préliminaires, offrant la possibilité du choix des recours et limitant leur étendu dans le temps, sont apparus.

4. Conformémant à l’alinéa 1-er de l’article 79 de la Constitution peut être sujet du droit de recours individuel toute personne dont les droits et les libertés sont violés. Par conséquant les limites de recevabilité du recours étaient déterminées par les moyens de l’interprétation dans la Constitution des droits et des libertés particuliers. Tout d’abord, le droit de la déposition du recours apartient “aux citoyens”, puisque eux seuls sont les sujets de tous les droits et les libertés définis dans la Constitution. Ce droit appartient à tout citoyen en force de son inscription dans la Constitution. Donc la loi interieure ne peut pas priver l’une ou l’autre catégorie des citoyens, par exemple les détenus ou les personnes privées des droits publiques, de ces droits. Mais la loi intérieure peut définir le moyen de la réalisation du droit de recours: par exemple au nom des invalides ou au nom des mineurs. L’appartenance de toute une série des droits et des libertés constitutionnels ne se limite pas exclusivement par la catégorie des citoyens. Par conséquant ils appartiennent à chaque personne qui se trouve sur le territoire de l’Etat Polonais. Dans les limites indiquées, le droit de la déposition du recours individuel appartient aussi aux citoyens des Etats étrangers et aux personnes sans citoyenneté sans dépendance du statut légal ou illégal de leur sejour sur le territoire du pays.

A ce propos ici surgit la question du droit de recours à la personne morale du droit privée. La reponse dépend du fait que la Constitution prevoit ou non les droits et les libertés dont le sujet peut être non seulement la personne physique mais aussi la personne morale. De tels droits et libertés peuvent avoir les partis politiques, les associations culturelles et les syndicats .

Mais l’une des questions essentielles est à éclaircir : existe-t-il des droits et des libertés constitutionnels attribués à l’activité économique? Cela aussi doit trouver son éclaircissement dans la pratique de judiciaire de la CC. Toutefois, il me semble impossible reconnaître le droit de déposition des recours aux personnes morales du droit publique. Ce problème surgirait eventuellement par rapport aux organes des collectivités territoriales, mais là, il est à rappeler qu’en Pologne les unités des collectivités territoriales ont à leur disposition encore d’autres procédures d’accès direct à la CC.

5. Pour le fondement de la déposition du recours individuel il faut avoir les faits de:

a) violation;

b)des droits et des libertés du demandeur;

c) qui a eu lieu dans la decision définitve du tribunal ou de l’organe de l’adminisitration publique;

d) qui atteint les droits et les libertés ou les obligations du demandeur, définis par la Constitution (art. 79, point 1er de la Constitution).

Le point de départ doit être la catégorie de la détermination de la décision du tribunal ou de l’administration publique. Sous la notion de “définitive” il faut concevoir une telle décision pour le changement de laquelle le plaignant ne dispose pas d’autre moyen juridique. La loi relative à la CC précise que la déposition du recours ne peut avoir lieu que “quand l’ordre constitutionnel est épuisé” (art. 46, alinéa 1er). Par conséquant si, par exemple la décision de la première instance devient définitive en vertu de l’absence de la contestation, la possibilité de la déposition du recours est considérée comme perdue. Dans la juridiction des tribunaux de compétence générale l’exigence de l’application exhaustive du règlement d’instance, il faut concevoir aussi comme incorporant la cassation devant la Cour suprême. Mais, il nous semble que dans la juridiction administrative une révision préliminaire exclusive n’est pas obligatoire puisque cette révision ne constitue pas d’élément “de l’ordre d’instance”. Un point de vue similaire permet de penser qu’il ne faut pas faire dépendre la possibilité de la déposition préalable de recours à la Commission des droits de l’homme de Strasbourg.

Deuxièmement, la décision du tribunal ou de l’organe de l’administration publique doit concerner les droits et les libertés constitutionnels. Par conséquant, ce n’est pas toute violation du droit qui peut servir du fondement du recours - seule la violation des droits et des libertés inscrites dans la Constitution. Un catalogue de tels droits et libertés est énoncé dans le titre 2 de la Constitution et sans aucun doute tous ces droits et ces libertés dont il s’agit dans cette partie peuvent être protegés dans la procédure du recours individuel.

La seule exclusion qui est très clairement prévue dans l’alinéa deux de l’article 79, c’est le droit à l’asile (art. 56). Il s’en suit que le contenu des recours peut également concerner les droits et les libertés du caractère individuel et politique ainsi que les droits de caractère économique et social. Cependant, il est à rappeler la différence entre les décisions constitutionnelles relatives aux droits sociaux et les résolutions définissant les pincipales directions du fonctionement de l’Etat. Bien que ces dernières imposent des obligations déterminées aux organes publics, mais les droits concrèts de l’individu ne leurs correspondent pas directement.

Les droits et les libertés peuvent aussi provenir des autres dispositions constitutionnelles, donc le recours individuel ne se limite pas au titre 2 de la Constitution, mais incorpore également tout le texte de la Constitution. Dans la pratique, l’apparition de la question de la détermination de l’attitude envers ces droits et libertés est probable, quoiqu’ils ne sont pas inscrits littéralement dans le texte de la Constitution, mais proviennent de ces autres dispositions. Notamment, j’ai en vue l’article 2 de la Constitution (“La République Polonaise est un Etat démocratique et de droit mettant en oeuvre les principes sociaux”) de ces dispositions (dans le temps exposé en article 1 de la Constitution) la pratique judiciaire de la CC a tiré toute une serie de règles et de principes pour lesquels la force constitutionnelle a été reconnue. Plusieurs de ces principes et règles (par ex. le droit au procès équitable, droit à la protection de la vie, droit à la vie privée) ont trouvé leur fondement constitutitonnel précis et particulier. Cependant, quelques uns (par ex. l’introduction générale de l’action rétroactive de la loi) ne peuvent être déduits que des dispositions générales de l’Etat démocratique et de droit. La CC sera obligée d’éclaircir le fait que la violation de telles règles peut être considérée comme fondement pour la déposition du recours individuel.

Troisièmement, les droits et les libertés du demandeur doivent être considérés comme violés. Les dispositions du droit ne précisent pas le sens de cette notion, bien que sans doute, il nécessite l’apparition de la situation juridique particulière du demandeur de, telle manière que le recours ne soit déposé que par les personnes ayant leur intérêt juridique fondé.

Dans la pratique des CC il est probable que ne sera admise que la décision ayant un effet négatif sur l’état juridique du citoyen, toute autre décision prise au profit du citoyen, même sur une norme non constitutionnelle; ne sera pas recourue.

Sûrement, les critères ultérieurs de la précision de la notion de “violation” seront encore définis. Là, il serait pertinent de rappeler la pratique judiciaire de la CC allemande, qui exige le caractère “individuel” de la violation - la décision contestée doit directement influencer l’état juridique du demandeur: l’action provenant d’une personne tièrce n’est pas admise; le caractère “actuel” - la décision contestée doit avoir trait à la situation juridique du demandeur au moment de la prise de décision : la potentialité pure d’une telle influence est considérée comme insuffisante; le caractère “direct” - la décision doit changer directement la situation juridique du plaignant: et non seulement servir de fondement pour l’adoption des autres actes ou décisions provocant un tel changement.

6. Seule la contestation de la non conformité à la Constitutiton de la loi ou d’autres actes normatifs, qui ont servi de fondement à la décision de l’affaire, peuvent faire l’objet de recours. Il est à noter que le recours ne peut avoir trait qu’à la norme en tant que telle et non pas à la manière de son interprétation et de son application par les organes judiciaires et administratifs.

Le point de départ est l’exigence de la rélévement en tenant compte que la norme de base de la décision définitive ne peut pas être contestée.

Il ne s’agit en principe que de la norme indiquée comme fondement dans la sentence de la décision. La contestation des autres normes n’est pas possible au cas où le requérant ne peut pas prouver que la décision sur son affaire pourrait être autre si la norme en question a été changée. La contestation peut concerner toute norme de type et de rang arbitraire au cas où elle était considéré comme fondement dans l’affaire en question. Bien-sûr, plus souvent il s’agit des normes des lois, cependant il n’y a aucun obstacle pour la déposition du recours individuel contre la résolution, une disposition ou même un traité international.

L’objet du contestation ne peut être que la contradiction à la Constitution. Les résolutions de la loi ne donnent pas de réponse claire sur la possibilité de fonder le recours sur la contestation de la non conformité du règlement à la loi ou de la loi au traité international ratifié, au cas où l’effet de cette non conformité est la prise d’une décision violant les droits du requérant. C’est pourquoi dans le futur et dans la pratique de la Cour constitutionelle, doit être résolu le problème suivant: faut-il considérer comme violation de la Constitution l’infraction de la loi par le règlement (car la Constitution interdit l’émanation de la réglementation incompatible avec la loi) et faut-il considérer comme violation de la Constitution tous les cas de transgression par la loi du traité international (car la Constitution a reconnu la priorité des traités internationaux ratifiés)?

La non conformité à la Constitution peut consister en la contradiction matérielle du contenu des dispositions ou autres actes normatifs et des dispositions de la Constitution, également dans la violation de l’ordre de l’adoption de la loi ou d’autres actes normatifs et dans l’infraction des normes compétentes (art.42 de la loi sur CC). Le recours individuel peut inclure tous ces contestations.

7. Puisque, seule la constatation de l’inconstitutionnalité de l’acte normatif peut faire l’objet du recours, la juridiction de l’affaire de recours individuel est effectuée en conformité au principe commun et en règlement du contrôle de la norme (alinéa 2 de l’article 47 de la loi sur la CC). Il existe la nécessité de toute une série de mesures normatives ayant pour objectif l’empêchement de déposition d’un nombre excessif de recours individuel, le non fondement desquels est évident ou la déposition de recours incorrects. Tout d’abord, la loi sur la CC définit la date limite pour la déposition de recours (alinéa 1er de l’article 46) qui ne peut avoir lieu que dans le délais de deux mois du jours de la remise au requérant du jugement entré en vigueur de la decision définitive ou autres résolutions définitives. Ce délais a un caractère répressif et par conséquent sa restitution est possible dans les cas exclusifs conformémant aux normes correspondantes du code de procédures civil. (art. 20 de la loi sur la CC).

Encore une fois je veux signaler que la condition de l’accès à la CC est l’utilisation exhaustive et l’épuisement de la réglementation d’instance. Pour ce qui est dit, l’essentiel est l’absence (l’omission) dans la loi sur la CC des prescriptions concernant la période précédente du recours individuel. Ainsi, le délais de deux mois reçoit un caractère général et exclut la possibilité de recourir les décisions définitives, entrées en vigueur avant ce délais. Il est donc impossible de déposer le recours à la CC sur les décisions précédentes, prises dans le passée, malgré l’évidence de la violation des droits de l’homme dans ces cas. Probablement, de cette manière on reussira d’éviter le surchage par les recours à la CC, les recours provenant du passé. Comme j’ai déjà dit, avec ce problème s’est heurté l’institution du Défenseur des droits civils, au début de son instauration. Le recours doit être préparé par un avocat ou un consultant juridique qui doit assurer son niveau nécessaire. Si le requérent se trouve dans une situation gênée, il peut s’adresser avec sa demande de désignation d’un avocat d’office ou d’un consultant juridique (art. 48 de la loi sur la CC). Pour déposer un recour il faut faire un paiement qui est déterminé par le Conseil des ministres (art. 46, alinéas 3 et 4 de la loi sur la CC). Le recours est soumis à l’examen préalable de la CC par un juge (art.49 et art.36 de la loi sur la CC). Cet examen tranche dès le début la question de l’accès formel. Tout d’abord, il faut déterminer si le recours déposé est un recours constitutionnel. A ce stade cela peut être effectué par le personnel de la Cour qui fait part au requérent qu’il est impossible de donner une suite au recours. C’est le cas où le recours ne concerne pas l’ inconstitutionnalité de l’acte normatif, ou le dans le cas où

l’objet de recours est la violation des normes juridiques autres que les normes constitutionnelles définissant les droits de l’homme. La tâche du juge est de déterminer si le recours était déposé dans les délais appropriés; si la personne est compétente pour la déposition de recours et si le recours contient tous les éléments materiels indispensables exigés par l’article 47 de la loi sur la CC. Si le recours est défectif, le juge accorde un délais de 7 jours pour sa correction. Au cas où les défauts ne sont pas éliminés, le recours ne peut pas avoir de suite. En examinant le contenu du recours, on peut priver de suite le recours comme “absolument non fondé” (art.36, alinéa 3). On peut aussi supposer que la CC utiliserait cette pratique pour s’assurer du temps nécessaire pour l’examen approfondi d’autre recours. La décision de la CC de ne pas donner de suite au recours peut être suivie par la réclamation du requérant dans le délais de 7 jour du jour de la remise de la décision de la CC. Cette réclamation doit être examinée par la Cour comprenant trois juges, (art.27, alinéa 1er, point 3b): leur décision sur le rejet de la réclamation a un caractère définitif (art; 36, alinéa 7).

La reconnaissance du recours lors de l’examen préalable signifie que le débat judiciaire aura lieu conformémant au règlement du débat judiciaire dans l’ordre du contrôle normatif. Les participants du débat sont (art. 52)le requérant, l’organe qui a prise la décision et le procureur général, le Défenseur des droits civils. Aussi peut participer au débat, puisque la CC est obligée d’informer celui-ci sur tous les débats judiciaires examinés à l’occasion du recours individuel, (art. 51, alinéa 1er de la loi sur la CC). L’arrêt de la Cour est rendu par la cour compétente de 5 ou 3 juge en fonction du degré de l’acte normatif examiné et dans les cas de complexité particulière par tous les juges de la CC. L’arrêt est prononcé à la fin du procès, mais le recours peut être aussi examiné au procès à huis clos, si l’avis écrit de tous les participants du procès est tel que la norme recourue est évidamment non constitutionnelle, cette possibilité n’étant prevue que pour les recours individuels (art. 59, alinéa 2). La déposition du recours n’entraîne pas la cessation de l’exécution de la décision faisant l’objet du recours. La CC peut cependent prendre une décision temporaire d’ajournement ou de cessation de l’exécution de la décision; si cette exécution peut provoquer des conséquences irréversibles liées à des dégats importants pour le requérant ou si cela est nécessité par l’intérêt d’importance sociale ou autre intérêt du requérant (art. 50.alinéa1er de la loi sur la CC).

8. La résolution de la CC a trait à la constitutionnalité de l’acte normatif contestée, (la norme qu’il contient), et les conséquences dépassent de loin les limites du recours et l’arrêt qui détermine ce recours.

La résolution de la CC sur la non conformité à la Constitution entraîne la perte obligatoire de la force de l’acte normatif ( de la norme) du jour même de la publication de l’arrêt, si la CC ne détermine pas d’autre délais(art.190, point 3 de la Constitution).Une telle décision donne lieu à la reprise de la procédure et à l’annulation de la décision ou à une autre solution suivant les principes et les modalités prévus par les dispositions appropriées à la procédure engagée ( art. 190. point 4 de la Constitution et art. 82, point 4 de la loi sur la CC) et si la résolution sur la non-conformité à la Constituiton concerne non seulement le requérant qui peut exiger l’annulation de la décision ou la reprise de la procédure de son affaire, mais sera répandue sur toutes les personnes qui sont dans une situation juridique similaire. Toutes ces personnes, même si elles n’ont pas déposé de recours individuel, peuvent profiter de la possibilité de la procédure dont il s’agit dans l’article 190, alinéa 4 de la Constitution. Concernant la personne requérant, dans l’article reconnaissant le recours individuel, est décidé le remboursement des frais de procédure de la CC par l’organe qui a émis l’acte normatif anticonstitutionnel, dans les cas fondés, la CC peut décider de rembourser aussi les frais de procédure dans le cas où le recours constitutionnel n’était pas satisfait (art. 24, alinéa 2 de la loi sur la CC).