DECLARATION

DU SERVICE DE PRESSE DE LA COUR CONSTITUIONNELLE DE LA RA

 

Malgré que la Cour constitutionnelle et son Président aient maintes fois donnés des éclaircissements sur arrêt la CC de la RA du 16 avril 2003 SDO- 412, cependant de toute sorte de spéculations et de commentaires défigurés de cet arrêt continuent en poursuivant ou bien des objectifs politiques ou bien résultent de l’ignorance de la justice constitutionnelle.

Le service de presse de la Cour constitutionnelle est mandaté de déclarer que :

  1. La Cour constitutionnelle par son arrêt du 16 avril 2003 SDO- 412 dans un sens unique a laissé en vigueur l’arrêt de la CEC de la RA 36-A du 11 mars 2003 sur l'élection du Président de la RA. Cet arrêt est définitif et a un caractère omniobligatoire.
  2. La Cour constitutionnelle en résolvant le différend ayant un caractère omnipublic doit donner des solutions juridiques concrètes aux problèmes ayant trait à la solution du différend, ainsi que se basant sur la réalité concrète désigner des voies de solution juridique des problèmes socio-politiques ayant une importance vitale pour le développement juridique et démocratique du pays. A la veille des élections parlementaires et du référendum constitutionnel la Cour constitutionnelle dans son arrêt a indiqué que la possible confrontation sociale approfondissante peut représenter une menace grave dans la voie de la construction de l’Etat de droit.. Cette menace doit être surmontée de manière démocratique dont des formes sont aussi le référendum ou l’enquête populaire et qui supposent l’application du potentiel de la démocratie directe.. Ceci a été indiqué comme une proposition méritant l’attention n’ayant pas le caractère obligatoire et qui ne provoque pas des effets juridiques directs.
  3. La Cour constitutionnelle n’a pas rendu non plus aucun arrêt portant sur la constitutionnalité de la loi sur le référendum. Dans le sous texte de sa proposition on a attiré l’attention de l’Assemblée Nationale prenant en considération les évolutions actuelles européennes dans ce domaine. Cette proposition ne peut non plus être perçue et interprétée comme un arrêt de la CC portant sur la constitutionnalité de la loi en question et ayant un caractère impératif..
  4. Au présent dans le monde fonctionnent 110 cours constitutionnelles et leurs arrêts sans exception contiennent comme des normes impératives (ayant un caractère obligatoire et définitif) ainsi que des normes dispositives (d’orientation, de compétence, n’ayant pas des effets juridiques directs). Ainsi la Cour constitutionnelle de la RA demande de percevoir l’arrêt en question seulement du point de vue juridique et de ne le transformer en objet des spéculations politiques.

 

 

SERVICE DE PRESSE DE LA CC DE LA RA