ECLAIRCISSEMENT

1. Comme suite à la demande du Président de AN de la RA, la Cour constitutionnelle de la RA

par sa décision réglementaire du 26.01.2004 SDAR- signée par tous les membres de la Cour a considéré nécessaire de présenter les éclaircissements concernant des commentaires de toute nature de l’alinéa 6 de son arrêt du 16 avril 2003 SDO- 412 se fondant exclusivement sur son arrêt sur le différend des résultats des élections du 5 mars 2003 du Président de la République d'Arménie.

2.. De notre part nous constatons aussi, que concernant l’arrêt en question et notamment de son alinéa 6 se font les « commentaires » de toute nature y compris de la part de certains députés de l’Assemblée Nationale sans prendre en considération de telles notions et principes constitutionnelles comme « Etat de droit », « séparation des pouvoirs », « suprématie du droit »,

« la loi de droit » , « la loi d’action directe », « l’assurance de la suprématie de la Constitution », « la justice constitutionnelle », « le différend constitutionnel », « la position juridique de la Cour constitutionnelle », « le précédent judiciaire comme source du droit » et autres.

3. N’ayant pas ni l’intention ni le droit de devenir le participant des processus politiques, nous, du point de vue juridique, considérons comme non fondés les « commentaires »

que « la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt anticonstitutionnel » ainsi que « la Cour constitutionnelle a désigné le référendum de confiance au Président de la République ».

4. La pratique internationale des Cours constitutionnelles témoigne que la Cour en donnant la solution au différend dans un sens unique est compétente d’exprimer la position juridique ayant trait à toutes les questions litigieuses de l’assurance de la suprématie de la Constitution et du droit qui concernent le différend faisant l’objet d’examen et dans l’aspect de l’assurance dans le pays de la légalité et de la stabilité constitutionnelle. Il est évident aussi, que la Cour constitutionnelle par sa compétence constitutionnelle en résolvant le différend concret doit préciser comme ses critères d’approche et ses positions juridiques ainsi que doit peser leurs conséquences préventives. Pour la Cour constitutionnelle le principe le plus important doit être l’assurance de la suprématie de la Constitution.

5. En quoi consiste la nécessité de la proposition du point 6 de la décision susmentionnée - sujet des discussions principales et en quoi consiste la mauvaise conception et interprétation de celle -ci ?

Avec toute la différence de conception l'essence d'approche ne se modifie pas; la position de la Cour s'exprime dans l’intégralité du texte de l’arrêt, où l'avis et l'approche dont les conséquences impératives de droit sont reflétées. La nécessité d'une proposition pareille était conditionné non seulement par la situation concrète du pays au moment donné, mais par les développements possibles futurs menaçant la stabilité constitutionnelle du pays. Les instituts politiques du pays constataient le fait que la confrontation politique pouvait se transformer en confrontation sociale.

Il était aussi évident quelles pouvaient être les menaces pour la stabilité constitutionnelle de l'approfondissement d'une confrontation sociale dans un pays ou l'horreur de 27 octobre a eu lieu.

Toute Cour Constitutionnelle qui doit se prononcer à propos d'un différend d'une portée pareille est obligée de donner les solutions juridiques concrètes et selon la situation concrète indiquer les voies des solutions juridiques des problèmes sociaux-politiques d'importances vitaux pour le développement démocratique et juridique en lien avec le différend susmentionné.

En prenant en considération le susmentionné la Cour Constitutionnelle a accentué dans son arrêt que la confrontation approfondissant est un grand danger sur la voie de renforcement de l'Etat de droit. Il faut surmonter cette situation par la voie démocratique et le referendum ou une enquête populaire ; en sont des formes qui supposent l'application directe du potentiel de la démocratie dans les conditions de la crise de la démocratie représentative qui est d'une grande importance dans plusierrs pays démocratiques. Cela était accentué comme une proposition exigeant l'attention.

En même temps, la proposition faite par la Cour Constitutionnelle est d'un caractère dispositif et non pas impératif, c'est à dire ne provoque pas de conséquence directe et obligatoire d'application (de droit), mais laisse la solution du problème aux sujets compétents afin d'entreprendre des actions convenant à la situation.

La proposition de la Cour constitutionnelle ne peut pas être interprétée en aucun cas comme une mise en avance du problème de la légalité des élections du Président de la RA, puisque la Cour Constitutionnelle a laissé en vigueur l’arrêt CEC de la RA 36-A du 11 mars 2003 sur l'élection du Président de la RA et cette décision est du caractère omniobligatoire.

La proposition a porté sur le choix de telles voies pour surmonter le développement éventuel possible de la confrontation à l’intérieur de la société quand les possibilités de la démocratie représentative sont épuisées et il n’y a pas d’autres solutions constitutionnelles pour surmonter la crise sociale. Dans le cas contraire le choix de la voie pareille perd son actualité et la nécessité.

 

Président de la Cour Constitutionnelle G. HAROUTUNIAN
Vice Président de la Cour Constitutionnelle V. Hovhannessian
Membres de la Cours Constitutionnelle Z. Ghoukassian
F.Tokhian
H.Nazarian
K.Balayan
R.Papayan
V.Poghossian
M.Sevian