ARM-2012-1-001

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 06-03-2012 / e)  / f) Constitutionnalité des dispositions de la loi relative aux secrets d’État et aux secrets officiels / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

4.6      

Institutions - Organes exécutifs.

5.3.21

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté d'expression.

5.3.24

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit à l'information.

 

Mots-clés de l'index alphabétique:

Droit à l’information, exception / Secret d’État / Secret d’État, accès aux tribunaux.

Sommaire (points de droit):

Le droit à la liberté d’expression comprend notamment le droit de demander et de recevoir des informations. L’accessibilité des informations publiques est une condition préalable indispensable à la démocratie et à la transparence d’un gouvernement responsable de ses actes devant la population. D’un autre côté, ce droit constitutionnel n’a pas un caractère absolu; il fait l’objet de restrictions prévues par la Constitution. C’est la corrélation entre cette valeur constitutionnelle et d’autres valeurs constitutionnelles, en particulier la sûreté de l’État, qui définit la nature des restrictions qui peuvent lui être appliquées. En même temps, les motifs juridiques invoqués pour limiter la liberté en question doivent impérativement satisfaire aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité.

Résumé:

I. Selon le requérant, les dispositions contestées de la loi relative aux secrets d’État et aux secrets officiels (ci-après, la «loi») permettent que la qualification d’une information en tant que secret d’État ou secret officiel soit régie par des actes des organes de l’exécutif. Les dispositions contestées autorisent les organes de l’exécutif à établir et entériner des listes étendues d’informations soumises au secret. Ces listes sont également secrètes et elles ne peuvent pas être publiées; une information secrète est donc qualifiée ainsi par un acte juridique qui est lui aussi secret. Le requérant faisait valoir qu’en raison des dispositions en question ce domaine d’action des pouvoirs publics échappait au contrôle de la société civile, en contradiction avec les principes d’un État de droit et d’une société démocratique.

II. En examinant la question constitutionnelle dont elle était saisie, la Cour constitutionnelle a souligné l’importance des questions de droit ci-après:

a. L’exercice par les organes de l’exécutif du pouvoir de qualifier une information de secret d’État ou de secret officiel suppose-t-il une restriction de la liberté d’information et les listes étendues d’informations soumises au secret constituent-elles intrinsèquement des restrictions de cette liberté ?

b. Le caractère secret et non public des listes étendues d’informations soumises au secret est-il légitime?

En se fondant sur une analyse systémique de la législation pertinente, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi contestée définissait avec précision la notion de «secret d’État». La loi détermine le champ d’application des informations qui peuvent être qualifiées de secrets d’État. Elle énonce aussi les principes qui permettent de qualifier une information de secret d’État. Toutes ces dispositions permettent de circonscrire le cadre dans lequel il peut y avoir des restrictions de la liberté d’information. En conséquence, la Cour constitutionnelle a estimé que la mise en œuvre du principe constitutionnel selon lequel des droits ne peuvent être restreints que par la loi était garantie; quant aux textes d’application, ils ont pour fonction d’assurer le respect des conditions fixées par la loi.

La loi permet au gouvernement de dresser des listes d’informations qualifiées de secrets d’État dans certains domaines. Ces listes, ratifiées par le Président, sont publiques. Cette même loi permet aux organes de l’exécutif, dans le cadre de leurs prérogatives, de qualifier une information de secret d’État au moyen de listes adoptées par les différents secteurs de l’Administration. Ces listes sont appelées «listes étendues». Les informations à inscrire sur ces listes doivent découler des exigences de la loi. Sur ce fondement, la Cour constitutionnelle a jugé que les listes ministérielles détaillées d’informations secrètes composées de la manière prévue par la loi ne restreignaient pas, en soi, le droit à la liberté d’informations. Les restrictions de ce droit sont prévues par la loi et, en délimitant les prérogatives accordées par les dispositions contestées, le législateur n’a pas délégué aux organes de l’exécutif son pouvoir exclusif de définir des restrictions applicables à des droits; il les a seulement autorisés à concrétiser les restrictions prévues par la loi.

Quant à la légitimité du caractère non public des listes étendues, la Cour constitutionnelle a jugé que, conformément à la logique générale de la loi, des restrictions ne pouvaient être appliquées qu’aux informations dont la diffusion pouvait porter atteinte à la sûreté de l’État, les listes étendues ne faisant que détailler les domaines prévus par la loi.

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a déclaré que le caractère secret des listes étendues d’informations soumises au secret pouvait mettre la population en difficulté en l’empêchant de prévoir les conséquences juridiques de ses actes, eu égard à la responsabilité pénale encourue pour la diffusion de secrets d’État et de secrets officiels.

En ce qui concerne la nature de ces listes, la Cour constitutionnelle a admis une seule exception, à savoir le cas où le nom même d'une certaine information figurant sur la liste peut constituer inévitablement un secret d’État du fait de son inscription sur la liste, auquel cas il peut être qualifié d’information dont la diffusion peut conduire à des conséquences néfastes pour la sûreté de l’État et donc être qualifié de secret d’État.

Sur le fondement des positions juridiques exprimées dans sa décision, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle et nulle la disposition contestée qui prévoit le caractère secret et non public des listes ministérielles étendues d’informations soumises au secret, dans la mesure où cette disposition ne mentionne pas certaines informations soumises au secret.

Langues:

Arménien.