ARM-2012-2-002

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 31-05-2012 / e)  / f) Débat concernant la décision relative aux élections à l’Assemblée nationale en application du système électoral proportionnel / g) Tegekagir (Journal officiel) / h) CODICES (anglais).

Mots-clés du Thésaurus systématique:

4.9.1   

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Organe compétent pour l’organisation et le contrôle du vote.

5.2.1.4            

Droits fondamentaux - Égalité - Champ d'application - Élections.

5.3.41.1          

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Droit de vote. (Droit de vote/ Droit de vote, personnes établies à l’étranger )

 

Mots-clés de l'index alphabétique:

Élection, égalité du droit de vote / Élection, liste électorale / Élection, égalité des suffrages.

Sommaire (points de droit):

La Cour constitutionnelle a souligné que la protection du droit de vote, surtout dans le champ de la justice constitutionnelle, ne supposait pas d’adopter une approche formelle, c’est-à-dire de connaître l’ampleur de la violation des droits électoraux passifs ou actifs. Cette question a une portée plus vaste et elle concerne le rôle public des élections, à savoir, comment et sur quel fondement le système de gouvernement représentatif est constitué, comment la liberté de participation au gouvernement est combinée avec la responsabilité de constituer les organes représentatifs, et quel type de rôle les particuliers jouent dans ce processus. La Cour a déclaré qu’il incombait à l’État de garantir la possibilité d’organiser des élections démocratiques.

 

Résumé:

Le requérant contestait la décision n° 265A de la Commission électorale centrale, adoptée le 13 mai 2012, qui concernait les élections des députés à l’Assemblée nationale en application du système électoral proportionnel. Le requérant faisait valoir que le principe d’égalité, régissant le déroulement des élections et reconnu à l’article  4 de la Constitution, avait été violé durant la phase de préparation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale le 6 mai 2012, durant la campagne électorale, ainsi que le jour même du scrutin. Le requérant soulignait en particulier le fait que le Président de la République avait participé à la campagne électorale tout en exerçant ses pouvoirs présidentiels et que le Premier ministre et plusieurs autres hauts responsables avaient également participé au processus électoral. Le requérant affirmait aussi que le système de surveillance du processus électoral et le système mis en place dans les bureaux de vote étaient inefficaces, tout comme les voies de recours permettant de contester le résultat des élections. Le requérant alléguait aussi que le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales était indéterminé, tout comme le nombre d’électeurs ayant participé au scrutin.

En ce qui concerne le principe d’égalité du droit de vote, la Cour a affirmé qu’il concernait le droit de voter dans des conditions d’égalité, la détermination précise des circonscriptions et l’équité des chances. L’équité des chances est l’un des éléments les plus importants du droit de voter dans des conditions d’égalité; elle comprend, entre autres, des conditions telles que la couverture médiatique, le temps d’antenne fourni par les chaînes de télévision et les stations de radio, la possibilité de faire campagne sans contraintes, la garantie de la liberté de parole et d’expression, et la transparence du financement des campagnes électorales. Comme l’indique le point 19 du rapport explicatif CDLAD (2002) 23, établi par la Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise») en support du Code de bonne conduite en matière électorale: Lignes directrices et rapport explicatif, en date du 30 octobre 2002: «Le but essentiel est que les principales forces politiques puissent se faire entendre sur les grands médias du pays, et que toutes les forces politiques puissent organiser des réunions, y compris sur la voie publique, distribuer des documents et disposer d’un droit d’affichage». Lors des élections du 6 mai 2012 à l’Assemblée nationale, toutes les missions d’observation ont évalué de manière généralement positive la mise en Suvre de cette exigence.

La Cour a déclaré que la neutralité du pouvoir de l’État pendant la campagne électorale était assurée par l’article 22 du Code électoral, qui fixe des limites à la possibilité de faire campagne dans le cas où certaines personnalités publiques présentent aussi leur candidature. L’article 107 du Code électoral a la même finalité. La Cour a aussi affirmé que le Code électoral n’imposait aucune autre limite à la participation de divers représentants de l’État, en particulier du Président de la République, aux campagnes électorales et que la Commission électorale centrale devait être régie par les conditions prévues par la loi, ce qui était effectivement le cas.

Selon la Cour, dans le cadre du système politique actuel, la question doit être résolue, non pas en empêchant les titulaires de certaines fonctions politiques de participer aux campagnes électorales, mais en garantissant la stricte application des articles 18 et 22 du Code électoral.

Concernant l’argument du requérant relatif à l’inefficacité des voies de recours contre les résultats du scrutin dans tel ou tel bureau de vote ou contre les résultats des élections, la Cour a déclaré que la «rationalité» des normes juridiques ou la question de la conformité avec les principes constitutionnels ne sauraient être considérées comme pouvant faire l’objet d’un débat en rapport avec la décision de la Commission électorale centrale.

La Cour constitutionnelle a jugé sans fondement l’argument concernant l’inefficacité du système de contrôle des listes électorales; en effet, le requérant n’avait pas exercé son droit de prendre connaissance des listes signées par les électeurs. En outre, la Cour a relevé que le requérant n’avait pas allégué de violation de son droit de prendre connaissance de ces listes, alors que cela aurait pu faire l’objet d’un recours prévu par la loi, ce qui aurait eu valeur probante.

La Cour constitutionnelle a examiné aussi l’argument du requérant concernant le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales. Celui-ci faisait valoir que seuls les citoyens résidant en République d’Arménie auraient dû figurer sur ces listes. La Cour a déclaré que les dispositions constitutionnelles actuelles ne prévoient pas la constitution de listes électorales qui excluraient les ressortissants de la République d’Arménie qui jouissent du droit de vote, n’ont pas l’interdiction de s’inscrire, mais sont absents du territoire national. En outre, eu égard au fait que dans leur grande majorité les citoyens absents d’Arménie depuis longtemps n’ont pas l’interdiction de s’inscrire là où ils ont leur résidence permanente, d’une part, et ne se font pas enregistrer auprès d’un consulat dans un autre pays, d’autre part, il convient de rechercher une solution au problème que posent les listes, soit en modifiant le système électoral, soit en améliorant la manière dont est tenu le registre national de la population. La Cour a estimé que, dans un cas comme dans l’autre, la solution n’était pas du ressort de la Commission électorale centrale.

Après avoir étudié la valeur probante ainsi que la teneur des arguments du requérant et des défendeurs, la Cour constitutionnelle a estimé que, compte tenu des problèmes que pose le perfectionnement du système électoral, les motifs prévus par la loi sur lesquels s’était fondée la Commission électorale centrale à propos des résultats des élections à l’Assemblée nationale en application du système électoral proportionnel avaient, dans l’ensemble, servi de base objective à la décision n° 265.A, adoptée le 13 mai 2012. En conséquence, la Cour a confirmé la décision de la Commission électorale centrale.

Langues:

Arménien.