ARM-2013-1-001

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)   / d) 30-01-2013 / e) DCC-1073 / f) Conformité de la Constitution avec les dispositions de la loi fiscale / g) Tegekagir (Journal officiel) / h) CODICES (russe).

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 

 

04.10.07

Institutions - Finances publiques - Fiscalité.

05.03.39

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit de propriété.

05.03.39.01

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit de propriété - Expropriation.

05.03.39.03

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit de propriété - Autres limitations.

 

Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Droit de propriétérestriction / Propriétéprivation / Propriétédroitchamp d'application / Propriétésaisie / Impôtexercice des pouvoirs et fonctions / Impôtcompétences du fisc / Loi fiscaleinterprétation.

 

Sommaire (points de droit):

 

S'agissant du pouvoir qu'a l'État de saisir un bien dans le cadre d'obligations fiscales et de sa corrélation avec le droit de propriété, il ne peut être procédé à la saisie d'un bien que dans les cas où toutes les autres possibilités prévues par la loi pour garantir l'exécution d'obligations fiscales ont été épuisées. Nul ne peut être privé de sa propriété sauf dans l'intérêt général et sous réserve des conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

 

Résumé:

 

I. Le requérant contestait les dispositions de la loi fiscale qui concernaient les mécanismes applicables à la saisie d'un bien. Le requérant faisait valoir que la mise en œuvre d'une telle saisie conduisait à la privation de la possibilité de jouir pleinement du droit de propriété, ce qui signifiait que la saisie d'un bien constituait intrinsèquement une privation du droit de propriété qui, pour sa part, ne pouvait être effectuée que sur décision de justice conformément à la Constitution, alors qu'en pratique elle était effectuée par les services fiscaux.

 

II. La Cour constitutionnelle a examiné les dispositions juridiques contestées dans le contexte des dispositions constitutionnelles relatives à la privation de propriété. La Cour a souligné la nécessité de vérifier si les dispositions contestées avaient pour but de priver l'intéressé de sa propriété ou d'assurer l'exécution d'obligations fiscales, et s'il y avait des garanties suffisantes pour empêcher toute violation des droits de l'homme dans le cadre de la mise en œuvre du pouvoir de pratiquer une saisie. La Cour a commencé par mettre en relief les principales formes de restriction du droit de propriété que permet la Constitution et qui sont les suivantes: l'interdiction d'exercer le droit de propriété en provoquant des dommages à l'environnement ou en enfreignant les droits et intérêts légitimes d'autrui, de la société ou de l'État; et la privation de propriété, l'expropriation et la restriction du droit pour les étrangers de posséder des terres. La Cour a souligné que la première restriction avait pour but d'assurer un équilibre raisonnable entre le droit de propriété et les valeurs susmentionnées, en garantissant par là même le droit de propriété mais sans instaurer un droit absolu. La Cour a jugé que la disposition contestée avait pour but légitime de garantir l'exécution des obligations fiscales des particuliers, ce qui est conforme à l'intérêt général tel qu'il a été défini par la Constitution.

 

La Cour a mis en relief les particularités de la privation de propriété pour déterminer si la saisie constitue en soi une telle restriction du droit de propriété. La Cour a fait référence aux caractéristiques essentielles de la privation de propriété, à savoir: la privation du droit de propriété sans aucune contrepartie, contre la volonté et les souhaits clairement exprimés de l'intéressé, avec la suspension simultanée de tous les éléments constitutifs de ce droit et sans aucune garantie de rétablissement de la jouissance de ce droit, et enfin sa nature de sanction civile. Eu égard à toutes ces caractéristiques, la Cour a jugé que la saisie d'un bien était complètement différente de la privation de propriété.

 

Quant aux garanties en matière de protection des droits de l'homme dans le cadre juridique de la saisie, la Cour a déclaré que les mesures découlant de la mise en œuvre d'une saisie que prévoit la loi fiscale (par exemple, la signature du calendrier) découlaient de la Constitution. La Cour a également fait remarquer que, compte tenu du risque réel qu'implique l'exécution de ces mesures par les services fiscaux, on ne doit procéder à une saisie qu'après avoir essayé toutes les autres mesures destinées à assurer l'exécution d'obligations fiscales.

 

La Cour constitutionnelle a déclaré en conséquence que les dispositions contestées étaient constitutionnelles, mais uniquement dans le cadre de l'interprétation officielle qui en a été donnée par la décision de la Cour.

 

Langues:

 

Arménien.