ARM-2013-2-003

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 31-05-2013 / e)  / f) Conformité des dispositions du Code pénal au regard de la Constitution / g) Tegekagir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

5.3.13.3          

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Accès aux tribunaux.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Cour constitutionnelle, droit de saisir / Droit, protection juridictionnelle / Contrôle, acte judiciaire / Dossier judiciaire, réouverture / Circonstances, nouvelles / Preuve, élément nouveau.

Sommaire (points de droit):

La réalisation effective du droit de saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir la réouverture d un dossier eu égard à des circonstances nouvelles suppose l existence d un texte de loi autorisant le contrôle d actes judiciaires sur la base des décisions rendues par la Cour. C est là ce qui permet de restaurer les droits d un individu auxquels l application de normes inconstitutionnelles a porté atteinte. Le but de ces dispositions doit être de donner accès à la justice, mais aussi de garantir une protection juridictionnelle effective des droits constitutionnels de l individu.

Résumé:

I. Les requérants contestaient la Partie 2 de l article 426.9 du Code pénal, consacrée à la réouverture d un dossier eu égard à des circonstances nouvelles ou nouvellement apparues. Ils faisaient remarquer que le droit de saisir la Cour constitutionnelle est un droit intangible dès lors que sa décision de déclarer une norme contraire ou conforme à la Constitution n envisage pas la réparation. Aux yeux des requérants, il fallait procéder ipso facto au contrôle de l acte judiciaire et se pencher notamment sur l application de la norme inconstitutionnelle.

II. La Cour constitutionnelle a indiqué que le nSud du problème résidait dans le maintien de la valeur légale de l acte judiciaire, à savoir l application d une disposition de loi inconstitutionnelle, compte tenu de la démarche engagée pour vérifier la légalité de cet acte du fait de l émergence de circonstances nouvelles. Elle a mis en avant que la teneur et l objet, sur le plan constitutionnel, de l institution d une procédure de contrôle juridictionnel étaient de rétablir les droits auxquels il avait été porté atteinte, ce qui exigeait de remédier aux conséquences négatives engendrées par leur violation.

La Cour a fait observer qu il fallait, pour ce faire, en revenir à la situation qui prévalait avant que les droits ne fussent bafoués. Elle a indiqué à cet égard que les droits auxquels il avait été porté atteinte pouvaient être restaurés dans l hypothèse où l acte judiciaire concerné perdrait toute valeur légale. L acte en question devait donc être annulé/rapporté, obligation dont elle a précisé qu elle devait être prévue par le législateur.

La Cour a expliqué que le «contrôle d un acte judiciaire» eu égard à des circonstances nouvelles équivalait, sur le fond, à une «remise à plat» et à une «réouverture» du dossier. Elle a considéré que ce contrôle ne pouvait intervenir qu à la condition d avoir la certitude que l affaire serait réexaminée. Elle a également estimé que le contrôle de l acte judiciaire justifié par des circonstances nouvelles devait ipso facto conduire à l annulation de l acte judiciaire, en revenant notamment sur l application de la norme inconstitutionnelle et en rapportant l acte ayant entraîné la violation d un droit constitutionnel.

La Cour a par ailleurs défini comment procéder, du point de vue du droit, pour se conformer aux dispositions légales et aux procédures prévues pour instituer un contrôle juridictionnel.

1. La déclaration faisant état de circonstances nouvelles à prendre en compte et la production d éléments de preuve attestant de ces circonstances nouvelles, devraient, pour autant que toutes les autres obligations soient remplies, constituer un motif suffisant pour entamer une procédure de contrôle juridictionnel.

2. La procédure de contrôle juridictionnel ne peut être rejetée que s il s avère, lors de l examen de la demande introduite à cette occasion, que les circonstances qui s y trouvent invoquées ne justifient pas le contrôle de l acte judiciaire.

3. Les raisonnements juridiques exprimés dans les actes judiciaires présentés comme des circonstances nouvelles doivent être pris en compte lors du réexamen de l acte judiciaire mis en cause, qui perd ainsi toute valeur légale.

La Cour est également revenue sur les dispositions qui figurent dans l article de loi contesté, aux termes desquelles l acte judiciaire ne sera pas modifié à la suite d un contrôle juridictionnel justifié par des circonstances nouvelles dès lors que le juge détermine que ces circonstances nouvelles ne peuvent influer sur l issue de l affaire. La Cour a indiqué que les dispositions en question viennent en réalité garantir la protection des droits.

Langues:

Arménien.