ARM-2014-1-001

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)   / d) 02-04-2014 / e) DCC-1142 / f) Constitutionnalité des dispositions de la loi relative au cumul des pensions / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) CODICES (anglais).

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 

 

03.09

Principes généraux - État de droit.

05.04.02

Droits fondamentaux - Droits économiques, sociaux et culturels - Droit à l'enseignement.

05.04.03

Droits fondamentaux - Droits économiques, sociaux et culturels - Droit au travail.

05.04.04

Droits fondamentaux - Droits économiques, sociaux et culturels - Liberté de choix de la profession.

 

Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Attente légitime, loi, clarté.

 

Sommaire (points de droit):

 

Un État de droit, souverain, démocratique et social doit assurer les conditions préalables au bien-être de tous et à la solidarité civile, tant pour la population active actuelle que pour les différentes générations. La sécurité sociale est un droit du citoyen ainsi qu’une fonction à caractère volontariste qui repose sur une obligation positive de l’État car elle vise à garantir la subsistance des catégories sociales incapables de s’assumer.

 

Résumé:

 

I. Les requérants contestaient plusieurs dispositions de la loi relative au cumul des pensions, faisant valoir qu’elle était contraire au droit de propriété car le versement cumulatif obligatoire n’est pas d’intérêt général. Selon eux, toute restriction du droit de propriété allant au-delà des motifs prévus par la Constitution ne saurait être légale. Ils faisaient remarquer en outre que la disposition précisant l’éventail des personnes qui doivent procéder au versement obligatoire de pensions cumulatives est inconstitutionnelle et contraire à l’idée d’un État social.

 

II. Après avoir examiné les arguments des requérants et les dispositions applicables en l’espèce, la Cour constitutionnelle a réaffirmé les approches juridiques suivies dans ses décisions antérieures concernant le droit de propriété. La Cour a souligné que la Constitution reconnaissait et protégeait le droit de propriété, dont découle l’obligation correspondante de l’État, qui relève du droit public. La Cour a déclaré que cette obligation était fondée sur le droit qu’a toute personne de posséder, d’utiliser, de disposer (de) et de léguer ses biens comme elle l'entend. Ce droit ne saurait être limité par la loi.

 

Après avoir analysé les dispositions contestées, la Cour a établi que certaines d’entre elles prévoyaient des limites incompatibles avec l’article 31 de la Constitution ainsi qu’avec les approches juridiques suivies par la Cour constitutionnelle. La Cour a estimé aussi que la Constitution attribuait au gouvernement l’autorité exclusive pour régir les biens de l’État. En revanche, cette autorité conférée par la loi ne saurait s’appliquer aux biens des particuliers et des collectivités locales.

 

La Cour a également souligné que la Constitution proclamait le droit à la sécurité sociale. L’une des caractéristiques de ce droit réside dans le fait que l’ampleur et les formes que revêt la sécurité sociale sont prévues par la loi et relèvent du pouvoir discrétionnaire du législateur. Conformément aux principes fondamentaux de l’équilibre et de la proportionnalité, la Cour a souligné que les limites de ce pouvoir discrétionnaire étaient liées aux possibilités socio-économiques de l’État mises en balance avec les impératifs liés au caractère constitutionnel d’un État social. La Cour a déclaré qu’en Arménie les versements de pensions privées étaient des contributions provenant de contributions supplémentaires salariales et fiscales à caractère obligatoire. En revanche, le système de sécurité sociale repose sur des prestations sociales stables, ce qui est plus fiable.

 

La Cour a aussi mis en lumière plusieurs questions concernant la forme que doit revêtir la réglementation des relations prévues par certaines des dispositions litigieuses. À cet égard, la Cour a fait remarquer que la Constitution précise le champ d’application des relations qui peuvent être régies exclusivement par la loi, alors que la réglementation de certaines de ces relations a été confiée à la compétence de diverses autorités non législatives. Compte tenu de cela, la Cour a déclaré ces normes inconstitutionnelles.

 

En outre, la Cour a jugé nécessaire de prévoir, en ce qui concerne la responsabilité juridique, des approches claires et différenciées en fonction de la nature des dispositions de la loi litigieuse car ces dispositions pourraient devenir une garantie importante de la fiabilité du système litigieux.

 

Par ces motifs, la Cour constitutionnelle a déclaré que certaines des dispositions étaient incompatibles avec la Constitution et nulles, car elles ne garantissent pas le droit de toute personne à posséder, utiliser, disposer (de) et léguer son salaire comme elle l'entend et elles conduisent à une restriction du droit de propriété allant au-delà de ce que souhaite l’intéressé. Certaines des dispositions ont été déclarées inconstitutionnelles car elles ne prévoient pas de garanties pour la protection des droits de l’homme et ne définissent pas les limites de la marge d’appréciation du pouvoir exécutif, et par ailleurs certaines des dispositions attribuent à des autorités non législatives le pouvoir de régir des relations qui relèvent de la compétence du législateur.

 

En outre, la Cour a jugé que les dispositions déclarées conformes à la Constitution ne pouvaient pas être interprétées et mises en œuvre dans un contexte prévoyant une restriction du droit de propriété allant au-delà de ce que souhaite l’intéressé. La Cour constitutionnelle a aussi décidé que les dispositions déclarées non conformes à la Constitution seraient nulles à compter du 30 septembre 2014.

 

Langues:

 

Arménien.