ARM-2014-1-002

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)   / d) 18-04-2014 / e) DCC-1148 / f) Constitutionnalité des dispositions de la loi relative à la profession d’avocat / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) CODICES (anglais).

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 

 

05.03.39

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit de propriété.

05.04.14

Droits fondamentaux - Droits économiques, sociaux et culturels - Droit à la sécurité sociale.

05.04.15

Droits fondamentaux - Droits économiques, sociaux et culturels - Droit aux allocations de chômage.

05.04.16

Droits fondamentaux - Droits économiques, sociaux et culturels - Droit à la retraite.

 

Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Droit de propriété, protection sociale, sécurité sociale, restrictions.

 

Sommaire (points de droit):

 

Dans un État de droit, les dispositions prévues par la loi doivent préciser les attentes légitimes d’une personne. Le droit à des attentes légitimes fait partie intégrante de la garantie de la primauté du droit. Cette idée fondamentale est à la base des dispositions juridiques et de l’application de la loi.

 

Résumé:

 

I. Le requérant contestait une disposition de la loi relative à la profession d’avocat. En vertu de la disposition contestée, pour pouvoir s’inscrire au centre de formation des avocats, il faut posséder une licence en droit ou un diplôme qualifiant de spécialiste certifié. Selon le requérant, cette disposition ouvre la voie à des discriminations car elle ne précise pas si une personne qui a obtenu une maîtrise de droit serait considérée comme un spécialiste certifié, réunissant donc les conditions requises pour devenir avocat. Or, ladite disposition restreint l’exercice de ce droit. Le requérant affirmait aussi qu’elle portait atteinte à ses attentes légitimes car il avait obtenu sa maîtrise de droit avant l’adoption de la disposition contestée.

 

II. Après avoir examiné l’affaire, la Cour constitutionnelle a constaté que le législateur définissait un critère éducatif commun pour les candidats, qu’ils souhaitent devenir juge, procureur, magistrat instructeur, avocat ou notaire. Ce critère consiste dans l’obtention d’une licence en droit ou d’un diplôme d’enseignement supérieur de spécialiste certifié. Selon la Cour, cette exigence n’est pas un objectif en soi car l’analyse de la législation pertinente indique que, dans le cadre de toute spécialisation universitaire, une maîtrise est considérée comme attestant un approfondissement de cette spécialisation.

 

En même temps, la Cour a relevé que le système éducatif de l’Arménie permettait à une personne titulaire d’une licence dans une certaine spécialité ou spécialiste certifié(e) d’un certain domaine de s’inscrire en maîtrise dans une autre spécialité. À cet égard, la Cour a déclaré que le système de crédits instauré en conséquence nécessitait l’obtention de certains crédits pour obtenir la qualification professionnelle correspondante au sein du système éducatif. En conséquence, la maîtrise ne peut être considérée comme un diplôme d’enseignement supérieur dans la spécialité en question que lorsque les crédits requis pour cette dernière ont été accumulés. La Cour a souligné que dans ce cas seulement l’intéressé pouvait être considéré comme étant titulaire d’un diplôme de deuxième cycle, à savoir une maîtrise, de cette spécialité dans le cadre du programme d’enseignement correspondant.

 

La Cour a fait remarquer que la question soulevée n’était pas déterminée de façon certaine par la législation arménienne, d’où un risque élevé de violations des droits de l’homme. Les dispositions juridiques pertinentes ne précisent pas l’approche adoptée à l’égard du contenu juridique des diplômes correspondant aux différents niveaux d’enseignement, de la poursuite des études, du système de crédits cumulatifs et des critères communs dans le domaine concerné. En conséquence, l’intéressé n’a pas le droit d’exercer certaines professions ni de bénéficier d’une formation professionnelle complémentaire même après avoir suivi des études dans des établissements d’enseignement d’État.

 

La Cour a analysé les conséquences du manque de clarté. D’un côté, l’intéressé passe et réussit des examens, s’inscrit dans un programme de maîtrise et obtient un diplôme d’État, mais il découvre par la suite qu’il ne peut pas exercer la profession souhaitée en raison des restrictions définies dans différents textes de loi. D’un autre côté, il peut obtenir en un ou deux ans une maîtrise dans une autre spécialité et être ainsi titulaire d’un diplôme d’État sans avoir accumulé les crédits nécessaires.

 

Après avoir examiné l’affaire, la Cour constitutionnelle a déclaré qu’il y avait eu une violation du droit du requérant à une attente légitime et que la disposition contestée faisait obstacle au droit d’une personne à réunir les conditions requises pour s’inscrire au centre de formation des avocats en raison d’incertitudes concernant la qualification appropriée conférée par certains diplômes d’enseignement supérieur. En conséquence, la Cour a déclaré que cette disposition était inconstitutionnelle et nulle et non avenue.

 

Langues:

 

Arménien.