ARM-2014-2-003

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle

 / c)   / d) 03-06-2014 / e) DCC-1153 / f) Constitutionnalité des dispositions du Code des douanes / g) Téghékagir(Journal officiel) / h) .

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 

 

01.03.05.05

Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôleLois et autres normes à valeur législative.

04.06

Institutions - Organes exécutifs.

05.03.39

Droits fondamentaux - Droits civils et politiquesDroit de propriété.

05.03.39.03

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit de propriétéAutres limitations.

 

Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Droit de propriétérestrictionssaisie, Code des douanes.

 

Sommaire (points de droit):

 

La saisie de biens garantit l’effectivité d’une procédure engagée en conséquence d’une violation des règles applicables en matière douanière. L’un des principes de la responsabilité administrative est la responsabilité pour faute, élément moral obligatoire d’une infraction administrative et seule condition préalable à la responsabilité. Ce principe renvoie aussi au principe de la responsabilité personnelle, selon lequel une personne n’est réputée responsable que de l’infraction qu’elle a commise elle-même. Toute ingérence dans le droit de propriété en raison de la faute d’autrui pour garantir le respect des obligations du contrevenant constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la personne innocente.

 

Résumé:

 

I. Le requérant contestait la disposition du Code des douanes qui permet aux autorités douanières de saisir des biens à transporter, quel que soit leur propriétaire, afin de garantir le paiement d’une amende infligée, pour violation des règles en matière douanière, à la personne qui transporte les biens. Le requérant faisait valoir que cette disposition était contraire au droit de propriété reconnu par la Constitution, car elle prive de sa propriété une personne qui n’est pas responsable de l’infraction. Le requérant affirmait aussi que l’ingérence contestée dans le droit de propriété n’était pas un moyen nécessaire et approprié pour atteindre les objectifs de la politique douanière. En effet, selon le requérant, la suppression de l’ingérence est conditionnée par le comportement d’un tiers et non pas du propriétaire des biens.

 

II. En examinant l’affaire, la Cour constitutionnelle a évalué l’intégralité des mécanismes législatifs de la disposition contestée pour déterminer la teneur constitutionnelle de la «privation de propriété». La Cour s’est également demandé si la disposition contestée relevait du champ d’application de la privation de propriété au sens de l’article 31 de la Constitution, si elle était à l’origine d’une restriction du droit de propriété, si elle visait un objectif légitime, et si elle était proportionnée et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif légitime. La Cour s’est de plus demandé si la législation prévoyait des garanties nécessaires et suffisantes pour protéger les droits de l’homme dans le cadre de l’application de ladite disposition.

 

Sur le fondement des dispositions pertinentes du Code des douanes ainsi que de la loi relative aux actes juridiques, qui dispose que les chapeaux des articles des lois doivent être conformes au contenu de ces derniers, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article contenant la disposition contestée avait seulement pour but de préciser les modalités de la restitution des biens saisis. En effet, étant donné qu’il contient des chapeaux pertinents, bien que ce soit en dehors de son contenu direct, l’article litigieux prévoit la possibilité de saisir des biens pour garantir le paiement d’amendes et de contributions douanières. Dans ce contexte, la Cour a également relevé que le Code des douanes ne contenait ni une disposition reconnaissant le pouvoir en la matière des autorités douanières ni une disposition régissant la procédure à suivre pour exercer ce pouvoir. Par ces motifs, la Cour a jugé que, dans le cadre de la réglementation actuelle, l’intéressé était privé de la possibilité de protéger ses droits.

 

En ce qui concerne la privation de propriété, la Cour a réaffirmé les positions juridiques pertinentes exprimées dans ses décisions antérieures. Elle a aussi déclaré que, dans le cas de la privation de propriété, la suspension du droit de propriété à l’égard de certains biens était exécutée sans tenir compte de la volonté du propriétaire et sans aucune indemnisation. La privation de propriété est exercée à titre de sanction et elle conduit à la suspension simultanée et complète de tous les éléments du droit de propriété sans garantir leur maintien. La Cour a examiné, à la lumière des critères mentionnés, la saisie contestée. Elle a estimé qu’elle ne relevait pas du champ d’application de la privation de propriété car les biens sont saisis pour garantir le paiement d’amendes et de contributions douanières. En outre, la Cour a relevé qu’elle n’était pas exécutée à titre de sanction et que l’ingérence était supprimée une fois que les obligations douanières étaient satisfaites.

 

Se référant à l’article 1 Protocole 1 CEDH, la Cour a jugé que l’ingérence contestée dans le droit de propriété visait à garantir le respect des obligations constitutionnelles concernant le paiement des impôts, amendes et autre contributions. En même temps, la Cour a déclaré que l’ingérence n’était proportionnée et nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visé que si elle avait pour but de restreindre le droit de propriété du contrevenant et simplement pour un montant équivalent à l’obligation.

 

Par ces motifs, la Cour a déclaré inconstitutionnelle et nulle la disposition autorisant les autorités douanières à saisir les biens quel que soit leur propriétaire.

 

Langues:

 

Arménien.