ARM-2014-2-003
a) Arménie / b) Cour constitutionnelle
/ c) / d) 03-06-2014 / e) DCC-1153 / f) Constitutionnalité des dispositions du Code des douanes / g) Téghékagir(Journal officiel) / h) .Mots-clés du Thésaurus systématique:
Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôle - Lois et autres normes
à valeur législative.
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Institutions - Organes exécutifs.
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Droits fondamentaux
- Droits civils et politiques - Droit
de propriété.
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Droits fondamentaux
- Droits civils et politiques - Droit de propriété - Autres
limitations.
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Mots-clés de l'index alphabétique:
Droit de propriété, restrictions, saisie,
Code des douanes.
La
saisie de biens garantit l’effectivité d’une procédure engagée en conséquence d’une violation des règles applicables en matière douanière. L’un des principes de la responsabilité administrative est
la responsabilité pour faute,
élément moral obligatoire d’une infraction administrative et seule
condition préalable à la responsabilité.
Ce principe
renvoie aussi au principe de la responsabilité personnelle, selon lequel une personne
n’est réputée responsable que de l’infraction qu’elle a commise elle-même. Toute ingérence dans le droit de propriété en raison de la faute d’autrui pour garantir le respect
des obligations du contrevenant constitue
une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la personne innocente.
Résumé:
I.
Le requérant contestait la
disposition du Code des douanes qui permet aux autorités douanières de saisir des biens à transporter, quel que soit leur
propriétaire, afin de garantir le paiement d’une amende infligée,
pour violation des règles en matière
douanière, à la personne
qui transporte les biens.
Le requérant faisait valoir que cette
disposition était contraire au droit
de propriété reconnu par la
Constitution, car elle prive
de sa propriété
une personne qui n’est pas responsable de l’infraction. Le requérant affirmait aussi que l’ingérence contestée dans le droit de propriété n’était pas un moyen
nécessaire et approprié
pour atteindre les objectifs
de la politique douanière.
En effet, selon le requérant, la suppression de l’ingérence
est conditionnée
par le comportement d’un tiers et non pas du propriétaire des biens.
II.
En examinant l’affaire, la Cour
constitutionnelle a évalué l’intégralité des mécanismes législatifs de la
disposition contestée pour déterminer
la teneur constitutionnelle
de la «privation de propriété». La Cour s’est également
demandé si la disposition contestée relevait du champ d’application de la privation de propriété
au sens de l’article 31 de
la Constitution, si elle était à l’origine d’une restriction du droit de propriété, si elle
visait un objectif légitime, et si elle était proportionnée
et nécessaire dans une société démocratique
pour atteindre cet objectif légitime. La Cour s’est de plus demandé si la législation
prévoyait des garanties nécessaires et suffisantes
pour protéger les droits de
l’homme dans le cadre de l’application de ladite disposition.
Sur
le fondement des dispositions pertinentes
du Code des douanes ainsi que de la loi relative aux actes juridiques, qui dispose que les chapeaux des articles des lois
doivent être conformes au contenu de ces derniers, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’article
contenant la disposition contestée
avait seulement pour but de
préciser les modalités de
la restitution des biens saisis.
En effet, étant donné qu’il contient
des chapeaux pertinents, bien
que ce soit
en dehors de son contenu
direct, l’article litigieux
prévoit la possibilité de saisir des biens pour garantir le paiement d’amendes et de contributions douanières.
Dans ce
contexte, la Cour a également relevé que le Code des douanes ne contenait ni une
disposition reconnaissant le pouvoir
en la matière des autorités
douanières ni une disposition régissant la procédure à suivre pour exercer ce pouvoir.
Par ces motifs, la Cour a jugé que, dans
le cadre de la réglementation actuelle,
l’intéressé était privé de la possibilité de protéger ses
droits.
En
ce qui concerne
la privation de propriété, la Cour
a réaffirmé les positions juridiques
pertinentes exprimées dans ses décisions
antérieures. Elle a aussi déclaré que, dans
le cas de la privation de propriété, la suspension du droit
de propriété à l’égard de certains biens était exécutée sans tenir compte de la volonté du propriétaire et sans aucune indemnisation. La
privation de propriété est exercée à titre de sanction et elle conduit
à la suspension simultanée et complète
de tous les éléments du droit de propriété sans garantir leur maintien.
La Cour a examiné, à la
lumière des critères mentionnés,
la saisie contestée. Elle a estimé qu’elle
ne relevait pas du champ d’application
de la privation de propriété car les biens sont saisis
pour garantir le paiement d’amendes et de contributions douanières.
En outre, la Cour
a relevé qu’elle n’était pas exécutée à titre de sanction et que l’ingérence était supprimée une fois
que les obligations douanières
étaient satisfaites.
Se
référant à l’article 1 Protocole 1 CEDH, la Cour
a jugé que l’ingérence contestée dans le droit de propriété visait à garantir le respect des obligations constitutionnelles
concernant le paiement des impôts, amendes et autre contributions. En même temps, la Cour a déclaré que l’ingérence
n’était proportionnée et nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visé que si
elle avait pour but de restreindre le droit de propriété du contrevenant et simplement pour un montant équivalent à l’obligation.
Par
ces motifs, la Cour a déclaré inconstitutionnelle et nulle la disposition autorisant les autorités douanières à saisir les biens quel que
soit leur propriétaire.
Langues:
Arménien.