ARM-2015-1-001
a) Arménie / b) Cour constitutionnelle
/ c) / d) 03-03-2015 / e) DCC-1192 / f) Constitutionnalité des dispositions du Code de procédure administrative de la République d’Arménie / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .Mots-clés du Thésaurus systématique:
Droits fondamentaux
- Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Accès
aux tribunaux.
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Droits fondamentaux
- Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Droit
à l'assistance d'un avocat.
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Mots-clés de l'index alphabétique:
Saisine des tribunaux, forme électronique, obligation / Accès aux tribunaux, condition.
Sommaire (points de droit):
Une
disposition en vertu de laquelle
la Cour de cassation ne peut
être saisie que par l’intermédiaire
d’un avocat n’est pas conforme au droit d’accès aux tribunaux. Des conditions peuvent être imposées
à condition qu’elles soient
raisonnables et qu’elles ne soient pas irréalisables.
Résumé:
I.
Les requérants contestaient
une disposition du Code de procédure
administrative selon laquelle
une personne n’avait le droit de saisir la Cour de cassation que par l’intermédiaire
d’un avocat. Ils
contestaient aussi une disposition de ce même code qui obligeait les requérants à envoyer une version électronique de la requête en plus de la version papier
et des documents pertinents.
S’agissant
de la disposition selon laquelle
la Cour de cassation ne pouvait
être saisie que par l’intermédiaire
d’un avocat, les requérants
faisaient remarquer que l’État devait
mettre sur pied un mécanisme assurant une aide juridictionnelle gratuite indépendamment de la
situation financière de l’intéressé. Ils soulignaient
que des moyens financiers étaient nécessaires pour s’assurer les services d’un avocat,
ce qui signifiait souvent que de tels services étaient inaccessibles. Ce que les requérants reprochaient à la deuxième
disposition, c’était son imprécision;
on ne voyait pas très bien quelle sorte
de version électronique il fallait envoyer en plus de la requête et
par quelle sorte de moyen électronique. Ils laissaient
entendre que cela signifiait que les personnes n’ayant pas accès à des ordinateurs, imprimantes et autres appareils électroniques étaient dans l’impossibilité
de saisir la Cour de
cassation.
II. La Cour constitutionnelle
a fait remarquer que la réglementation antérieure à la
disposition contestée n’empêchait
pas de saisir directement
la Cour de cassation, sans avocat. À cet égard,
elle a jugé que la nouvelle disposition limitait
effectivement le droit d’accès à la Cour de cassation.
Elle
a réaffirmé les positions juridiques
qui avaient été exprimées dans les décisions DCC-765 et DCC-833. L’idée de pouvoir saisir la Cour de cassation seulement par l’intermédiaire d’un avocat ne peut être légitime que
si la législation préserve le droit universel à une représentation en justice quelle que soit la situation financière des intéressés.
La Cour a estimé que le législateur
n’avait pas tenu compte des positions juridiques susmentionnées de la Cour, en particulier de celles qui concernent les questions de discrimination par l’argent.
S’agissant de la disposition qui oblige les requérants à communiquer, en plus
des autres documents, une
version électronique de la requête
adressée à la Cour de
cassation, la Cour constitutionnelle
a fait remarquer que le droit d’accès aux tribunaux n’était pas absolu; diverses conditions peuvent être imposées.
Selon la Cour, cette exigence
ne faisait pas obstacle à la possibilité
d’exercer le droit d’accès aux tribunaux.
Elle n’obligeait pas une personne à réaliser quelque chose d’impossible ou à se comporter de manière contraire à l’axiologie
de la Constitution, et elle
ne conduisait pas à la destruction de l’essence même de la loi. La Cour a également souligné que la législation ne définissait pas les critères applicables à la version électronique
de la requête. L’absence de
critères obligatoires doit être interprétée
comme le droit d’une personne de choisir n’importe quel format et n’importe
quel critère pour la
version électronique de la requête.
La Cour a relevé aussi qu’un requérant
pouvait utiliser n’importe quel appareil électronique pour communiquer une version électronique de la requête.
De
l’avis de la Cour, la
disposition n’obligeait pas à envoyer
à la fois une version électronique et une version papier de la requête. Le requérant
pouvait envoyer la requête uniquement par e-mail.
Parallèlement, la Cour a souligné que des critères communs devraient être définis par la loi.
La
Cour constitutionnelle a déclaré que la disposition selon laquelle la Cour de cassation ne pouvait être saisie que
par l’intermédiaire d’un avocat était contraire à la
Constitution et nulle. La seconde disposition était conforme à la Constitution, dans les
limites des positions juridiques
exprimées dans la décision.
Arménien.