ARM-2015-1-001

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle

 / c)   / d) 03-03-2015 / e) DCC-1192 / f) Constitutionnalité des dispositions du Code de procédure administrative de la République d’Arménie / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 

 

05.03.13.03

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitableAccès aux tribunaux.

05.03.13.27

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitableDroit à l'assistance d'un avocat.

 

Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Saisine des tribunaux, forme électronique, obligation / Accès aux tribunaux, condition.

 

Sommaire (points de droit):

 

Une disposition en vertu de laquelle la Cour de cassation ne peut être saisie que par l’intermédiaire d’un avocat n’est pas conforme au droit d’accès aux tribunaux. Des conditions peuvent être imposées à condition qu’elles soient raisonnables et qu’elles ne soient pas irréalisables.

 

Résumé:

 

I. Les requérants contestaient une disposition du Code de procédure administrative selon laquelle une personne n’avait le droit de saisir la Cour de cassation que par l’intermédiaire d’un avocat. Ils contestaient aussi une disposition de ce même code qui obligeait les requérants à envoyer une version électronique de la requête en plus de la version papier et des documents pertinents.

 

S’agissant de la disposition selon laquelle la Cour de cassation ne pouvait être saisie que par l’intermédiaire d’un avocat, les requérants faisaient remarquer que l’État devait mettre sur pied un mécanisme assurant une aide juridictionnelle gratuite indépendamment de la situation financière de l’intéressé. Ils soulignaient que des moyens financiers étaient nécessaires pour s’assurer les services d’un avocat, ce qui signifiait souvent que de tels services étaient inaccessibles. Ce que les requérants reprochaient à la deuxième disposition, c’était son imprécision; on ne voyait pas très bien quelle sorte de version électronique il fallait envoyer en plus de la requête et par quelle sorte de moyen électronique. Ils laissaient entendre que cela signifiait que les personnes n’ayant pas accès à des ordinateurs, imprimantes et autres appareils électroniques étaient dans l’impossibilité de saisir la Cour de cassation.

 

II. La Cour constitutionnelle a fait remarquer que la réglementation antérieure à la disposition contestée n’empêchait pas de saisir directement la Cour de cassation, sans avocat. À cet égard, elle a jugé que la nouvelle disposition limitait effectivement le droit d’accès à la Cour de cassation.

 

Elle a réaffirmé les positions juridiques qui avaient été exprimées dans les décisions DCC-765 et DCC-833. L’idée de pouvoir saisir la Cour de cassation seulement par l’intermédiaire d’un avocat ne peut être légitime que si la législation préserve le droit universel à une représentation en justice quelle que soit la situation financière des intéressés. La Cour a estimé que le législateur n’avait pas tenu compte des positions juridiques susmentionnées de la Cour, en particulier de celles qui concernent les questions de discrimination par l’argent.

 

S’agissant de la disposition qui oblige les requérants à communiquer, en plus des autres documents, une version électronique de la requête adressée à la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle a fait remarquer que le droit d’accès aux tribunaux n’était pas absolu; diverses conditions peuvent être imposées. Selon la Cour, cette exigence ne faisait pas obstacle à la possibilité d’exercer le droit d’accès aux tribunaux. Elle n’obligeait pas une personne à réaliser quelque chose d’impossible ou à se comporter de manière contraire à l’axiologie de la Constitution, et elle ne conduisait pas à la destruction de l’essence même de la loi. La Cour a également souligné que la législation ne définissait pas les critères applicables à la version électronique de la requête. L’absence de critères obligatoires doit être interprétée comme le droit d’une personne de choisir n’importe quel format et n’importe quel critère pour la version électronique de la requête. La Cour a relevé aussi qu’un requérant pouvait utiliser n’importe quel appareil électronique pour communiquer une version électronique de la requête.

 

De l’avis de la Cour, la disposition n’obligeait pas à envoyer à la fois une version électronique et une version papier de la requête. Le requérant pouvait envoyer la requête uniquement par e-mail. Parallèlement, la Cour a souligné que des critères communs devraient être définis par la loi.

 

La Cour constitutionnelle a déclaré que la disposition selon laquelle la Cour de cassation ne pouvait être saisie que par l’intermédiaire d’un avocat était contraire à la Constitution et nulle. La seconde disposition était conforme à la Constitution, dans les limites des positions juridiques exprimées dans la décision.

 

Langues:

 

Arménien.