CODICES

 

ARM-2004-3-005

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 17-09-2004 / e) DCC-508 / f) Conformité avec la Constitution des obligations énoncées dans le Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales / g) à paraître dans Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

5.2

Droits fondamentaux - Égalité.

Mots-clés de l'index alphabétique:

CEDH, Protocole n° 12, conformité avec la Constitution / Discrimination, définition.

Sommaire (points de droit):

Les obligations auxquelles a souscrit l'Arménie en ratifiant le Protocole 12 CEDH sont compatibles avec la Constitution car le protocole a créé un mécanisme juridique international pour la mise en œuvre du principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les  articles 15 et  16 de la Constitution, ainsi que pour la mise en œuvre de la garantie énoncée à l'article 4 de la Constitution.

Résumé:

Le Président de la République avait saisi la Cour constitutionnelle d'un recours en vue de l'examen de la conformité avec la Constitution des obligations énoncées dans le Protocole n° 12 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

L'article 14 CEDH énonce une règle générale interdisant les discriminations. L'article 1 Protocole 12 CEDH assure une protection supplémentaire contre les discriminations. Le protocole oblige les Parties contractantes à assurer, sans discrimination aucune, la jouissance non seulement des droits et libertés prévus par la Convention mais aussi de ceux prévus par la législation nationale. En vertu de l'article 1.2 Protocole 12, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit.

En ratifiant le Protocole n° 12, l'Arménie s'est engagée à assurer la jouissance des droits et libertés prévus par sa législation nationale, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'Arménie est également tenue de veiller à ce qu'aucune autorité publique ne traite qui que ce soit de manière discriminatoire.

La Cour constitutionnelle a estimé nécessaire de mentionner dans sa décision que la teneur de la notion de "discrimination" avait été déterminée et interprétée par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Selon cette dernière, les distinctions ou différences de traitement ne constituent pas toutes des discriminations. Plus particulièrement, dans son arrêt du 28 mai 1985, dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré: "une distinction est discriminatoire si elle "manque de justification objective et raisonnable", c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou s'il n'y a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé".

Renvois:

Cour européenne des Droits de l'Homme:

- Affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, Bulletin spécial Grands arrêts - CEDH [ECH-1985-S-002]; vol. 94, série A.

Langues:

Arménien.