CODICES

 

ARM-2006-1-001

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 18-04-2006 / e) DCC-630 / f) Sur la constitutionnalité de l'article 218 du Code civil arménien, des articles 104, 106 et 108 du Code foncier arménien et de la Décision gouvernementale n° 1151-N du 01.08.2002 / g) à paraître dans Téghékaguir (Journal officiel) / h) CODICES (anglais).

Mots-clés du Thésaurus systématique:

3.16

Principes généraux - Proportionnalité.

3.17

Principes généraux - Mise en balance des intérêts.

3.18

Principes généraux - Intérêt général.

5.3.39.1

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit de propriété - Expropriation. (Expropriation, garanties/ Expropriation, procédure/ Expropriation, justification )

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Sommaire (points de droit):

L'État fixe la procédure d'expropriation par voie législative. Le propriétaire est fondé à exiger qu'on lui expose préalablement le motif de cette entrave à son droit de propriété et les besoins de l'État constituant la raison d'être de l'expropriation. En tout état de cause, lorsqu'il y a entrave au droit de propriété, il va de soi qu'un juste équilibre doit s'établir entre les intérêts supérieurs de l'ensemble de la collectivité et la nécessité de garantir les droits de l'homme fondamentaux.

Si l'expropriation a lieu en dehors d'un cadre législatif précis et au mépris des restrictions que la Constitution lui impose, une telle entrave au droit de propriété ne peut être considérée comme proportionnée.

Résumé:

I. Le Défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie a demandé à la Cour constitutionnelle arménienne de rendre une décision sur le point de savoir si l'article 218 du Code civil, les articles 104, 106 et 108 du Code foncier et la Décision gouvernementale du 1er août 2002 (1151-N) étaient conformes ou non à l'article 31 de la Constitution.

L'article 31 de la Constitution consacre le droit universel qu'a chaque individu de céder, d'utiliser, de gérer et de léguer son bien comme il l'entend. Le droit de propriété ne peut cependant être exercé d'une manière qui nuise à l'environnement ni empiéter sur les droits et les intérêts légitimes d'autre personnes, de la collectivité ou de l'État.

Nul ne peut être privé de son bien, sauf par un tribunal, dans des cas prescrits par la loi.

Un bien privé ne peut faire l'objet d'une expropriation pour les besoins de la collectivité et de l'État que dans des cas exceptionnels et dans l'intérêt supérieur de la collectivité, selon une procédure dûment prévue par la loi et moyennant une indemnisation préalable d'une valeur égale à celle du bien à exproprier.

Le demandeur a argué que les normes juridiques en question étaient contraires à la Constitution, et ce pour les raisons suivantes:

1.     On ne trouve dans aucune des dispositions juridiques incriminées une définition claire des expressions "besoins de la collectivité et de l'État" et "cas d'intérêt exceptionnel et supérieur de la collectivité". Seule la législation est à la base de la restriction au droit de propriété. En outre, les articles susmentionnés du Code civil et du Code foncier n'exposent pas une procédure assez claire et rigoureuse de confiscation de parcelles de terre pour les "besoins de l'État".

2.     Il devrait exister une législation à part pour régler un tel problème de droit public. Or, on ne trouve dans le droit de propriété existant aucune définition spécifique de l'"importance exceptionnelle" et de l'"expropriation", ni aucune mention du type de besoin de l'État ou de la collectivité pouvant être satisfait par le bien saisi.

II. Dans son interprétation de l'article 31 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a fait les observations suivantes:

- Il existe certains cas dans lesquels des droits sont restreints, lorsque la Constitution elle-même fixe les critères et le cadre de la restriction et ne reconnaît au législateur aucune compétence en la matière. Les droits de propriété ne peuvent être restreints que dans des cas prescrits par la loi. Toute privation d'un bien doit se faire dans un cadre judiciaire et à titre contraignant. L'"expropriation d'un bien" et la "privation d'un bien" sont deux notions différentes, et la première doit s'exercer sur la base de l'article 31.3 de la Constitution.

- La Constitution prévoit la possibilité de restreindre le droit de propriété et d'exproprier des biens.

- L'expropriation ne doit se faire que pour répondre à des besoins de la collectivité et de l'État qu'il convient d'exposer clairement et qui doivent concerner un bien spécifique.

- Les besoins en question doivent être exceptionnels, et leur satisfaction servir les intérêts supérieurs de l'État ou de la collectivité.

- La procédure d'expropriation doit être fixée par la législation.

- Une indemnisation préalable doit être garantie au titre du bien à exproprier.

- La valeur de l'indemnisation doit être égale à celle du bien à exproprier.

Eu égard à la législation relevant des droits de l'homme, aux précédents de droit constitutionnel et de droit international concernant la protection du droit de propriété et les expropriations destinées à satisfaire les besoins de la collectivité; eu égard aussi aux nouveaux impératifs juridiques découlant des derniers amendements en date de la Constitution, la Cour constitutionnelle a estimé que le gouvernement ne devait pas être autorisé à définir, par le biais de ses décisions, la procédure d'expropriation à suivre pour satisfaire les besoins de l'État. Cette question est en rapport direct avec celle des restrictions du droit de propriété, et il faut qu'existent des garanties pour assurer un juste équilibre entre les intérêts de la collectivité et les droits de propriété des particuliers.

Compte tenu de ce que stipulent les  articles 3, 5, 8, 31, 43 et  83.5 de la Constitution, la procédure et le cadre légaux des expropriations destinées à satisfaire les besoins de la collectivité et de l'État doivent être clairement exposés dans la législation. Cette législation doit reposer sur le principe fondamental selon lequel le droit de propriété ne peut être restreint ou supprimé que dans les cas prévus à l'article 31 de la Constitution. La loi doit fixer la procédure d'expropriation en spécifiant:

a.     l'institution publique chargée de décider si une expropriation doit avoir lieu;

b.     la procédure relative au versement d'une indemnité préalable (en nature ou en espèces) d'une valeur égale à celle du bien exproprié;

c.     la procédure de recours contre l'expropriation, ainsi que les modalités de celle-ci (par exemple, lorsqu'il risque d'y avoir désaccord sur la valeur de l'indemnité);

d.     les obligations et restrictions s'attachant aux droits du propriétaire du bien à saisir;

e.     la procédure d'exécution légale consécutive à l'expropriation et tout nouveau droit pouvant se présenter;

f.     les cas dans lesquels il peut y avoir plusieurs propriétaires du bien considéré, à des fins juridiques déterminées.

Selon la Cour constitutionnelle, lorsqu'un bien est saisi sans que l'on se préoccupe de savoir qui sera son futur propriétaire (c'est-à-dire qu'il doive être acquis par l'État, une collectivité locale ou une autre personne physique ou morale), la législation doit fixer une garantie afin que ce bien soit utilisé en vue de satisfaire les besoins de la collectivité au titre desquels il a été exproprié.

La législation doit également stipuler que l'État ou l'agent qu'il a désigné est tenu de signer un contrat avec le propriétaire en ce qui concerne l'expropriation et l'indemnisation. Les obligations bilatérales doivent y être clairement exposées, et il faut également y spécifier que l'indemnité arrêtée par ledit contrat n'est pas considérée comme faisant partie des revenus imposables de la personne expropriée.

La Cour constitutionnelle a déclaré ensuite que les autorités législatives et exécutives n'avaient pas inclus dans la législation arménienne des normes juridiques permettant de répondre aux impératifs de l'article 31.3 de la Constitution. Lorsqu'il est procédé à l'expropriation d'un bien pour satisfaire les besoins de l'État, les impératifs de l'article 31 de la Constitution doivent former la base de tout acte juridique. Les droits de l'homme constitutionnels sont à considérer comme relevant d'un intérêt supérieur à tout autre et comme étant directement applicables.

La Cour a procédé à une analyse constitutionnelle de l'article 218 du Code civil, des articles 104, 106 et 108 du Code foncier, de la Décision gouvernementale RA 1151-N et de sa propre pratique en matière d'exécution de la loi. Elle a considéré que les normes juridiques susmentionnées ne constituaient pas la garantie d'une protection constitutionnelle des droits de propriété. Ces normes n'assurent pas, en effet, un juste équilibre entre d'une part les intérêts et les droits de propriété des particuliers, de l'autre les intérêts de la collectivité définis par la loi. De même, la protection des droits de propriété ne saurait être garantie par un raisonnement fondé sur les "intérêts exceptionnels et supérieurs de la collectivité".

La Cour constitutionnelle a estimé que l'article 218 du Code civil, les articles 104, 106 et 108 du Code foncier et la Décision gouvernementale du 1er août 2002 (1151-N) n'étaient pas compatibles avec les impératifs des articles 3, 8.1, 31.3, 43, 83.5.1, 83.5.2 et 85.2 de la Constitution. Elle a jugé aussi que ces normes juridiques deviendraient invalides dès l'entrée en vigueur de la nouvelle législation relative aux expropriations imposées pour les besoins de l'ensemble de la collectivité, et en tout cas le 1er octobre 2006 au plus tard.

Langues:

Arménien.