CODICES

 

ARM-2007-1-001

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c) Plénière / d) 22-12-2006 / e) DCC-669 / f) Conformité de l'article 31.2 et 31.3 de la loi de la République d'Arménie sur les partis politiques avec la Constitution de la République d'Arménie / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

2.1.3.2.1

Sources - Catégories - Jurisprudence - Jurisprudence internationale - Cour européenne des Droits de l'Homme.

3.3.1

Principes généraux - Démocratie - Démocratie représentative.

4.5.10.4

Institutions - Organes législatifs - Partis politiques - Interdiction.

4.9.3

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Mode de scrutin.

5.2.1.4

Droits fondamentaux - Égalité - Champ d'application - Élections.

5.3.27

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté d'association.

5.3.29.1

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit de participer à la vie publique - Droit aux activités politiques.

5.3.39

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit de propriété.

5.3.41.2

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Droit d’être candidat.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Parti politique, participation aux élections, droit / Parti politique, dissolution / Parti politique, avoir / Activité politique.

Sommaire (points de droit):

Les partis politiques sont libres de décider de la forme de leurs activités. Ils participent aux élections aux organes représentatifs de l'État. Un parti politique a le droit plutôt que l'obligation de présenter des candidats aux élections à l'Assemblée nationale et à la Présidence de la République.

Résumé:

I. Le Défenseur des droits de l'homme a demandé à la Cour constitutionnelle d'examiner la constitutionnalité de l'article 31.2 et 31.3 de la loi arménienne sur les partis politiques. En vertu de ces dispositions, si un parti politique n'a pas participé à l'Assemblée nationale pendant deux législatures successives, il est dissous et ses avoirs sont transférés à l'État. Le requérant estimait que ces dispositions n'étaient pas conformes aux  articles 28.2 et  43.1 de la Constitution.

Selon lui, ces dispositions de la loi sur les partis politiques sont contraires à l'article 7.2 de la Constitution, qui stipule que les partis politiques se forment librement et contribuent "à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple". Même lorsqu'un parti politique n'a pas recueilli suffisamment de voix lors des élections au scrutin proportionnel, la poursuite de ses activités peut encore "contribuer à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple".

Le défendeur a rétorqué que le droit de constituer un parti politique ou d'adhérer à un parti politique n'est pas absolu. Il peut être restreint par le législateur et les limitations contenues à l'article 5 de la loi en question. Par ailleurs, en vertu de l'article 3, la raison d'être d'un parti politique est de participer à la vie politique de l'État et de la société.

II. La Cour constitutionnelle a cité les garanties offertes par la Constitution aux partis politiques. L'article 7 de la Constitution prévoit qu'ils se forment librement et contribuent à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple. Leurs activités ne peuvent pas être contraires à la Constitution et à la législation ni leurs pratiques contredire les principes de la démocratie.

L'article 28 de la Constitution reconnaît à chaque citoyen le droit à la liberté d'association, qui comprend le droit de créer des syndicats et des partis politiques et d'y adhérer. En ce qui concerne l'appartenance aux syndicats et aux partis politiques, la Constitution prévoit certaines restrictions pour les militaires, les policiers, les agents de la sécurité nationale, les employés du ministère public et les magistrats, ainsi que les membres de la Cour constitutionnelle. Les activités des associations ne peuvent être suspendues ou interdites qu'au moyen d'une procédure judiciaire et dans les cas prévus par la loi.

La Cour constitutionnelle a fait remarquer que la loi contestée fait plus que suspendre ou interdire les activités d'un parti politique car elle prévoit sa dissolution. Cette possibilité n'est pas mentionnée dans la Constitution. Il existe plusieurs raisons justifiant la dissolution d'un parti politique. Si le parti en question est dissous à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle, l'article 31 de la Constitution signifie logiquement que l'interdiction d'activité du parti politique est le résultat de sa dissolution. La dissolution est ordonnée par l'organe d'État et les tribunaux généraux. Selon une interprétation logique de l'article 31 de la Constitution, la participation à la vie politique de la société et l'État se limite à la participation obligatoire aux élections à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel. L'autre problème concernant la loi en question est que les avoirs du parti politique sont transmis à la République d'Arménie. Il s'agit d'une privation de propriété qui n'est pas conforme aux exigences de l'article 31 de la Constitution, car elle ne fait pas référence à l'interdiction des activités du parti politique concerné ni à une quelconque procédure judiciaire.

Selon la Cour constitutionnelle, les dispositions contestées de la loi sur les partis politiques ne sont pas conformes à la Constitution. Elles facilitent l'interdiction des activités des partis politiques en court-circuitant la Cour constitutionnelle. Elles transforment les limitations de la liberté d'association envisagées par la Constitution en mesures qui mettent effectivement fin à cette liberté au moyen de la procédure de dissolution. Cela est encore plus évident lorsque sont évoquées les dispositions de    la loi et de ses amendements en cas de réenregistrement d'un parti. Même dissous, un parti politique continue d'exister en tant qu'entité juridique en droit international. Il continue d'exister en tant qu'association générale et conserve ses biens.

Les sous-paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 31.2 ne sont pas conformes aux exigences des  articles 10 et  11 CEDH. La limitation de la liberté d'association n'est pas conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Celle-ci prévoit que les activités d'un parti politique ne peuvent être interdites que dans un but légitime et si cela est nécessaire dans une société démocratique. Aucun but de ce type n'est mentionné dans la loi.

En vertu des articles 8, 20 et 21 de la loi sur les partis politiques, les partis sont libres de fixer leur modus operandi. Ils participent également aux élections aux organes représentatifs de l'État; la désignation de candidats aux élections à l'Assemblée nationale et à la Présidence de l'Arménie est un droit et non une obligation pour les partis.

Si, comme l'envisagent les sous-paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 31.2, les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale à l'issue d'élections au scrutin proportionnel sont finalement dissous, la réglementation des relations juridiques est en contradiction avec les principes. Cela signifie non seulement que la loi n'est pas proportionnée au but recherché, mais aussi qu'elle porte atteinte au droit à la liberté d'association.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la dissolution d'un parti et l'interdiction de ses activités ne sont possibles que dans des cas exceptionnels, lorsque les droits fondamentaux des citoyens sont menacés. L'ingérence dans les activités d'un parti doit être proportionnée au but recherché. La dissolution doit faire l'objet d'une procédure judiciaire, dans le cadre des garanties offertes par la Constitution.

L'analyse du sous-paragraphe 9 de l'article 15.2, de l'article 19.2, de l'article 5.5 ainsi que des autres dispositions mentionnées précédemment, montre que la dissolution n'est pas obligatoire. Ce ne doit pas devenir un moyen d'empêcher les activités des partis politiques sans passer par la Cour constitutionnelle.

Langues:

Arménien.