CODICES

 

ARM-2007-2-003

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 15-05-2007 / e) DCC-702 / f) Sur la conformité du point 1.3 de l'article 231.2 du Code de procédure civile et de l'article 300.2 du Code civil avec la Constitution de la République d'Arménie / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

5.4.8

Droits fondamentaux - Droits économiques, sociaux et culturels - Liberté contractuelle.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Contrat, légalisation par-devant notaire, obligation / Notaire, obligation de légaliser, contrat.

Sommaire (points de droit):

Le système de légalisation obligatoire des contrats écrits et l'exigence législative d'une inscription publique des droits découlant de ces contrats ou qui ont été modifiés ou interrompus par ces contrats, constituent une garantie essentielle de l'exercice effectif et de        la protection des droits individuels. Cela permet également d'assurer la bonne exécution des obligations assumées par les parties aux contrats    et, partant, la stabilité garantie des relations commerciales.

Résumé:

I. Le requérant a fait valoir que l'article 300.2 du Code civil était contraire à plusieurs , à savoir les  articles 3, 8.1, 31.1 et  31.2 de la Constitution (le droit de propriété).

L'article 300.2 du Code civil dispose:

"Si l'une des parties à un contrat nécessitant une légalisation par-devant notaire a respecté cette obligation en tout ou partie et si l'autre partie ne procède pas à la légalisation, le tribunal peut reconnaître la validité du contrat au motif que l'une des parties a respecté l'obligation."

Le requérant a allégué que cela découle du principe d'autonomie de la volonté en matière de conclusion de contrats. Une partie à un contrat peut refuser de le conclure pour quelque motif que ce soit et peut refuser de le faire légaliser. Dans ces conditions, la loi autorise un tribunal à reconnaître la validité du contrat. Cela mérite examen, à la lumière des principes d'égalité et de liberté contractuelle contenus dans le Code civil.

II. La Cour constitutionnelle a fait remarquer que le système de légalisation obligatoire pour certains contrats écrits et que l'exigence législative d'inscription publique des droits découlant de ces contrats ou qui ont été modifiés ou interrompus par ces contrats, entraînaient une limitation dans l'exercice des droits civils. Cependant, cela constitue une garantie essentielle de l'exercice effectif et de la protection des droits individuels et permet également d'assurer la bonne exécution des obligations assumées par les parties aux contrats et, partant, la stabilité garantie des relations commerciales.

En imposant la légalisation de certains contrats par-devant notaire, le parlement a également prévu les conséquences juridiques des violations de cette disposition. En vertu de l'article 300 du Code civil, si une partie a exécuté le contrat en tout ou partie mais si l'autre partie n'a pas fait légaliser le contrat, l'omission de cette dernière autorise la première à faire valoir son droit constitutionnel à la protection judiciaire de ses droits violés. Le tribunal a aussi la faculté de reconnaître la validité du contrat.

La Cour constitutionnelle a examiné le contenu et l'application pratique de l'article 300 du Code civil contesté ainsi que sa relation avec d'autres textes. Elle a considéré qu'il s'agissait d'une garantie permettant la mise en œuvre de mesures légitimes concernant la conclusion et la satisfaction des contrats qui nécessitent une légalisation ainsi que d'une faculté de protection judiciaire des droits violés. La Cour constitutionnelle l'a déclaré conforme à la Constitution.

L'article 231.2.1.3 du Code de Procédure civile a aussi été contesté. La Cour constitutionnelle a rejeté la requête, étant donné qu'une décision (CCD-690) sur la question de la constitutionnalité de cette disposition était disponible.

Langues:

Arménien.