CODICES

 

ARM-2007-2-004

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 29-06-2007 / e) DCC-704 / f) Sur la contestation de la décision 18-A du 17 mai 2007 de la Commission électorale territoriale N36 sur "l'élection des députés à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie dans le cadre du système majoritaire dans la circonscription N 36" / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) CODICES (anglais).

Mots-clés du Thésaurus systématique:

4.9.1

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Organe compétent pour l’organisation et le contrôle du vote.

4.9.11.1

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Recensement - Dépouillement.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Élection, représentation proportionnelle / Élection, majorité requise / Élection, comptage des voix, irrégularités / Élection, commission électorale, composition.

Sommaire (points de droit):

Un membre d'une Commission électorale ne peut pas être candidat à un poste de député désigné par un parti politique dans le cadre du "système proportionnel" même s'il n'est pas dans un rapport partisan avec les personnes désignées en tant que candidats au poste de député dans le cadre du "système majoritaire".

Résumé:

I. Le requérant a soutenu qu'un candidat à une élection pour un poste de député à l'Assemblée nationale, membre de la Commission électorale territoriale N 36, a rendu une décision illégale, ce qui constituait un motif suffisant pour invalider les résultats de l'élection. Le requérant avait estimé à 9632 l'écart de voix dans la Circonscription N 36. En vertu du paragraphe 1, point 5, de l'article 116 du Code électoral, cela constituait un motif d'invalidation de l'élection, parce que ce niveau d'écart dépassait la différence existant entre les votes exprimés pour les deux candidats arrivés en tête.

Le requérant a également fait valoir que Sansar Voskanyan a été engagé en tant que membre de la Commission électorale territoriale N 32. Il était, en même temps, candidat à l'élection au poste de député, désigné par le parti "Azgayin Miabanutyun" (Unité Nationale), dans le cadre du système proportionnel, et figurait sur la liste des candidats du parti. Il y a eu violation de l'article 34.4 du Code électoral.

II. La Cour constitutionnelle a estimé que les Commissions électorales locales fournissaient les procurations des candidats avec des copies de protocoles comportant des données incomplètes plutôt que des extraits de protocoles, conformément au Code électoral. Le requérant avait tenté de comptabiliser l'écart de voix sur la base de ces copies, ce qui était pratiquement impossible.

En examinant les informations collectées à partir des données initiales des résultats des votes, des accusés de réception des bulletins de vote et des enveloppes distribués au niveau local ainsi que des registres administratifs de plusieurs commissions électorales locales, la Cour constitutionnelle a pu évaluer la situation réelle des écarts dans les bureaux de vote qui avaient attiré l'attention du requérant, ainsi que dans la circonscription dans son ensemble.

La Cour constitutionnelle a estimé que, dans le cadre du système de calcul prévu par la loi, le nombre total de voix d'écart dans tous les bureaux de vote de la circonscription N 36 s'élevait à 364. C'était 3,2 fois moins que la différence des votes exprimés en faveur des candidats qui ont remporté la première et la deuxième places dans le cadre du "système majoritaire" dans cette circonscription et 2,3 fois moins que la différence entre les voix des candidats qui ont remporté la troisième et la deuxième places.

La Cour constitutionnelle a retenu le moyen du requérant selon lequel, dans la zone N36/32, Sanasar Voskanyan a été engagé en qualité de membre de la Commission et qu'il était, en même temps, candidat aux élections législatives, désigné par le parti "Azgayin Miabanutyun" dans le cadre du système proportionnel. Indépendamment du fait que cette personne n'était pas dans un rapport partisan avec les personnes désignées en tant que candidats pour un poste de député dans le cadre du système majoritaire, la Cour constitutionnelle a estimé que le contrôle inadéquat exercé par la commission électorale territoriale N 36 avait entraîné la violation de l'article 34.4 du Code électoral qui dispose notamment qu'un candidat à un poste de député ne peut pas être membre d'une commission. Par ailleurs, même si la commission électorale territoriale annulait les résultats des élections dans ce bureau de vote, en tenant compte aussi, en l'espèce, de l'exigence de l'article 40.13 du Code électoral, cela ne pourrait constituer un motif suffisant pour rendre une autre décision concernant les résultats des élections sur la base de l'article 116 du Code.

La Cour constitutionnelle de la République d'Arménie a décidé de maintenir en vigueur la décision n° 18-A du 17 mai 2007 de la Commission électorale territoriale N 36 sur l'élection des députés à l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie dans le cadre du système majoritaire dans la circonscription N 36.

Langues:

Arménien.