CODICES

 

ARM-2007-2-005

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 24-07-2007 / e) DCC-710 / f) Sur la conformité du paragraphe 2 de l'article 311 et des paragraphes 1 et 3 de la première partie de l'article 414.2 du Code de procédure pénale avec la Constitution de la République d'Arménie / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

5.3.13.2

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Recours effectif.

5.3.13.13

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Délai raisonnable.

5.3.13.14

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Indépendance.

5.3.13.15

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Impartialité.

5.3.13.19

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Égalité des armes.

5.3.13.20

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Principe du contradictoire.

5.3.13.22

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Présomption d'innocence.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Débats, contradictoires / Procédure pénale, complé-ment d'instruction, renvoi.

Sommaire (points de droit):

Lorsqu'un tribunal renvoie une affaire aux fins d'un complément d'instruction, il s'écarte de l'impartialité inhérente à sa fonction pour diriger le cours de l'instruction. Cela n'est pas compatible avec la fonction d'administration de la justice.

Le respect de l'obligation d'interpréter en faveur du prévenu les soupçons qui demeurent à son égard et le renvoi de l'affaire par le tribunal pour un complément d'instruction sont, de fait, incompatibles.

Résumé:

I. Ayant à statuer sur un recours individuel, la Cour constitutionnelle a apprécié la conformité des dispositions de l'article 311.2 et des paragraphes 1 et 3 de la première partie de l'article 414.2 du Code de procédure pénale avec la Constitution arménienne.

Le requérant a fait valoir que ces dispositions étaient contraires à l'article 18.2 de la Constitution (droit à une voie de recours), l'article 19.1 de la Constitution (droit à la protection judiciaire) et l'article 20 de la Constitution (droit d'interjeter recours contre les jugements). Elles prévoient que les tribunaux peuvent renvoyer des affaires aux fins d'un complément d'instruction, à la demande du procureur, s'il existe des motifs renforçant les arguments du parquet ou en cas d'apparition de circonstances de fait différentes de celles des arguments initiaux du parquet.

Le requérant a fait remarquer que le principe du contradictoire, consacré par l'article 19 de la Constitution, implique la séparation de l'action publique, de la défense et du jugement de l'affaire. Ces missions doivent être assumées par des personnes distinctes. Le tribunal ne peut pas agir pour le compte du ministère public ou de la défense. Si le tribunal renvoie une affaire à des fins de complément d'instruction et donne des instructions à l'organe chargé de l'instruction en vue de la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, il exerce la mission du ministère public. Cela va à l'encontre des exigences visées à l'article 19.1 de la Constitution. En outre, en renvoyant l'affaire pour complément d'instruction, le tribunal donne au procureur la possibilité de proroger la période d'instruction et les mesures de répression. Dans ce cas, l'innocence du prévenu sera remise en question, ce qui est contraire à l'article 21 de la Constitution (le principe de la présomption d'innocence).

II. Dans sa requête, le requérant n'a fait que contester un seul article du Code de procédure pénale (l'article 311.2 du Code de procédure pénale). Cependant, sur la base de l'article 68.9 de la loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a jugé nécessaire d'apprécier la constitutionnalité d'autres dispositions de nombreux articles du Code de procédure pénale. Toutes ces dispositions portaient sur le renvoi d'affaires par les tribunaux aux fins d'un complément d'instruction et étaient étroitement liées à la disposition contestée. Les articles en question étaient les articles 292.5, 297, 363.2, 394.5, 398.6.2, 419 et 421.3.

La Cour constitutionnelle a fait remarquer que l'article 19 de la Constitution exige notamment la mise en place d'un procès sur la base de l'égalité  des armes par un tribunal impartial. Lorsqu'un tribunal renvoie l'affaire aux fins d'un complément d'instruction, il s'écarte de l'impartialité inhérente à sa fonction pour diriger le cours de l'instruction, en exerçant ainsi une fonction non compatible avec celle de l'administration de la justice. Le tribunal viole aussi l'égalité entre les parties en faveur du ministère public, en portant ainsi atteinte aux droits des parties à une voie de recours et à une protection judiciaire efficaces. Le tribunal court le risque de violer d'autres éléments du droit à un procès équitable, notamment l'obligation d'organiser un procès dans un délai raisonnable.

L'un des éléments du principe de présomption d'innocence consacré par l'article 21 de la Constitution est l'obligation d'interpréter en faveur du prévenu les soupçons qui demeurent à son égard. Le respect de cette obligation et le renvoi par le tribunal de l'affaire aux fins d'un complément d'instruction sont, de fait, incompatibles. Lorsque l'affaire est renvoyée, l'obligation précitée est violée.

La Cour constitutionnelle a déclaré le renvoi d'une affaire par le tribunal aux fins d'un complément d'instruction incompatible avec les éléments du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 CEDH, à savoir un procès par un tribunal impartial, le principe du contradictoire et l'égalité des armes. La procédure prévue dans la législation en matière de procédure pénale concernant le renvoi a également été déclarée non conforme aux réformes judiciaires découlant des révisions constitutionnelles: ces réformes visaient à garantir l'indépendance et l'impartialité des tribunaux et à éviter la propension des tribunaux à exercer la mission du ministère public.

La Cour constitutionnelle a estimé que la disposition contestée et que les dispositions précitées (qui étaient étroitement liées à la disposition contestée) étaient incompatibles avec la Constitution et frappées de nullité.

Une contestation a également été soulevée concernant les paragraphes 1 et 3 de la première partie de l'article 414.2 du Code de procédure pénale. La        Cour constitutionnelle a rejeté l'affaire, étant donné qu'une décision (CCD-691) sur la question de la constitutionnalité de cette disposition était disponible.

Langues:

Arménien.