CODICES

 

ARM-2008-1-003

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 05-02-2008 / e) DCC-733 / f) Constitutionnalité de l'article 5 de la loi portant modification au Code de procédure pénale et de l'article 115 du Code d'exécution des peines pénales / g) à paraître dans Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

5.3.5.1.4

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté individuelle - Privation de liberté - Mise en liberté conditionnelle.

5.3.13.3

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Accès aux tribunaux.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Remise de peine, conditionnelle, grâce partielle / Remise de peine, conditionnelle, refus, recours.

Sommaire (points de droit):

La logique sous-tendant l'institution de la remise de peine conditionnelle est qu'elle est possible en présence de conditions et de motifs spécifiques. Dès lors, elle est en rapport étroit avec la personne condamnée.

Une remise de peine conditionnelle peut être définie comme une possibilité juridique offerte à une personne condamnée, représentant un geste humanitaire de la part de l'État. Elle ne doit pas être considérée comme un droit acquis d'une personne condamnée.

Résumé:

I. Un citoyen a mis en cause la constitutionnalité de l'article 5 de la loi portant modification au Code de procédure pénale et de l'article 115 du Code d'exécution des peines pénales. Il a allégué qu'ils pouvaient enfreindre l'article 18.1 de la Constitution (protection juridique), l'article 19.1 de la Constitution (protection judiciaire) et l'article 20.4 de la Constitution (droit de toute personne condamnée de présenter une demande de grâce ou de réduction de peine). Le requérant a laissé entendre que ces normes avaient privé le condamné de la possibilité de saisir directement les tribunaux pour demander une remise de peine conditionnelle. Il a également contesté la constitutionnalité de l'article 115, affirmant qu'il ne permet pas de former un recours contre des décisions de la Commission indépendante chargée des questions de remise de peine conditionnelle.

II. La Cour constitutionnelle a alors procédé à l'examen du contenu du droit de présenter une demande de grâce ou de réduction de peine, inscrit à l'article 20.4 de la Constitution. Elle a déclaré que le contenu n'incluait pas le droit de demander une remise de peine conditionnelle. La Cour constitutionnelle a avancé les raisons suivantes pour justifier ses conclusions.

Aux termes de l'article 20.4 de la Constitution, toute personne condamnée a le droit de présenter une demande de grâce ou de réduction de peine. La Constitution n'autorise pas la moindre restriction à ce droit. À côté de la disposition constitutionnelle ci-dessus, la législation interne ne permet pas d'imposer une condition préalable à l'exercice du droit de présenter une demande de grâce. Toute personne condamnée peut en faire la demande, indépendamment du type de délit commis, de la gravité du délit et d'autres circonstances, telles que le type de peine ou le fait qu'une partie de la peine ait déjà été purgée.

La Cour constitutionnelle a analysé le contenu juridico-constitutionnel de la grâce et de la remise de peine conditionnelle. Elle a conclu que la principale différence entre les deux est l'existence de conditions et de motifs spécifiques régissant la mise en œuvre d'une remise de peine conditionnelle, ce qui        limite  les possibilités dont disposent les personnes condamnées de bénéficier de cette institution.

La Cour constitutionnelle a examiné la signification du concept de "réduction de peine" inscrit à l'article 20.4 de la Constitution, selon lequel la réduction de peine inclut également la remise de peine conditionnelle. La Cour a déclaré que ce point est incompatible avec la nature de cette norme, et complètement en dehors de sa logique. Le problème de la remise de peine est qu'elle est applicable en présence de conditions et de motifs spécifiques, de sorte qu'elle est en rapport étroit avec la personne condamnée. L'institution de la remise de peine et son expression spécifique sont incompatibles avec la norme inscrite à l'article 20.4 de la Constitution, où figure la notion de "réduction de peine" qui doit être comprise comme une grâce partielle.

La Cour constitutionnelle a également déclaré que la possibilité de saisir les tribunaux pour demander une remise de peine est sans rapport avec le droit à une protection judiciaire, particulièrement avec le droit d'accès à la justice. L'article 18 de la Constitution garantit le droit à une protection judiciaire lorsqu'il s'agit de défendre des droits enfreints. La remise de peine conditionnelle est une possibilité juridique offerte à une personne condamnée, représentant un geste humanitaire de la part de l'État. Il ne s'agit pas d'un droit d'une personne condamnée à une remise de peine conditionnelle.

La disposition empêchant un recours contre des décisions prises par la Commission indépendante sur des remises de peine conditionnelles a été déclarée inconstitutionnelle. La Cour constitutionnelle a indiqué que seuls les tribunaux peuvent déterminer si un acte juridique est conforme à la loi. Néanmoins, le tribunal ne peut pas exercer l'autorité conférée à la Commission indépendante par la loi. Si le tribunal conclut que la Commission a agi contrairement à la législation, la partie de l'arrêt du tribunal qui prend effet doit préciser la responsabilité de la Commission de prendre une décision ou d'agir sur la base de la position juridique de la Cour, et de conformer sa décision aux exigences de la loi.

Langues:

Arménien.