CODICES

 

ARM-2008-1-005

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 15-04-2008 / e) DCC-751 / f) Constitutionnalité de l'article 68.10.2 et 68.12 de la loi sur la Cour constitutionnelle / g) à paraître dans Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

1.2.2.1

Justice constitutionnelle - Saisine - Demande émanant d'une personne ou de groupements privés - Personne physique.

1.4.3

Justice constitutionnelle - Procédure - Délai d'introduction de l'affaire.

1.6.5.4

Justice constitutionnelle - Effets des décisions - Effets dans le temps - Effet ex nunc.

1.6.9

Justice constitutionnelle - Effets des décisions - Incidence sur d'autres procédures juridictionnelles.

5.2.1

Droits fondamentaux - Égalité - Champ d'application.

5.3.13.2

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Recours effectif.

5.3.13.3

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Accès aux tribunaux.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Cour constitutionnelle, accès, individuel

Sommaire (points de droit):

La Cour constitutionnelle a souligné la nécessité d'une mise en œuvre effective du droit à la justice constitutionnelle afin de protéger les droits constitutionnels de toute personne, par la saisine de la Cour constitutionnelle. L'exercice de ce droit ne devrait dépendre d'aucune circonstance autre que la volonté de l'intéressé. En conséquence, toute personne doit pouvoir bénéficier de la protection juridique offerte par la Cour constitutionnelle.

Résumé:

I. Les requérants ont contesté la conformité de l'article 68.10.2 et 68.12 de la loi sur la Cour constitutionnelle avec les dispositions des  articles 3, 6, 18 et  19 de la Constitution. Aux termes de l'article 68.10 de la loi, un texte administratif ou judiciaire adopté et mis en œuvre avant qu'une décision de la Cour constitutionnelle ne déclare un acte inconstitutionnel et nul, en totalité ou en partie, sur lequel se fonde le texte administratif ou judiciaire, ne sera pas soumis à un réexamen.

L'article 68.12 énonce une exception à la disposition ci-dessus. Il permet à la Cour constitutionnelle d'élargir la portée de sa décision aux rapports juridiques existant avant l'entrée en vigueur de la décision, si l'absence d'une décision d'élargissement est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables pour l'État ou le public. Il permet un réexamen de textes administratifs ou judiciaires adoptés et mis en œuvre sur la base de textes déclarés inconstitutionnels par la Cour constitutionnelle dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la décision de la Cour constitutionnelle.

L'article 68.13 énonce une autre exception à la règle générale de l'article 68.10, en cela qu'une décision de la Cour constitutionnelle stipulant qu'une disposition du Code pénal ou de la législation sur la responsabilité administrative est nulle sera rétroactive. Les textes judiciaires et administratifs adoptés avant la décision de la Cour constitutionnelle peuvent être réexaminés sur la base de cette décision.

II. La Cour constitutionnelle a expliqué comme suit la logique qui sous-tend la règle générale énoncée dans la disposition contestée et les exceptions ci-dessus. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont rétroactives que si la défense d'intérêts majeurs le requiert. Quand sa décision doit être rétroactive, la Cour doit prendre une décision fondée et motivée, tenant compte de la nécessité de protéger des intérêts majeurs. Les dispositions contestées sont considérées conformes à la Constitution.

La Cour a poursuivi avec l'examen de la constitutionnalité de l'article 69.12, qui est en relation directe avec les dispositions contestées. Cette disposition stipule que si, à la suite d'une requête individuelle, la Cour constitutionnelle déclare la disposition contestée de la loi inconstitutionnelle et nulle, la décision de justice définitive s'appliquant au requérant sera soumise à un réexamen tel que prévu par la loi.

L'analyse de l'application juridique de la disposition ci-dessus montre que les tribunaux ne réexaminent que les décisions de justice adoptées à l'égard de personnes dont les requêtes individuelles ont servi de motifs à la Cour constitutionnelle de rendre une décision déclarant une disposition juridique spécifique inconstitutionnelle et nulle. Cette application a créé un état de fait dans lequel des personnes sont privées de la possibilité de bénéficier de la protection judiciaire de leurs droits constitutionnels par le biais de la saisine de la Cour constitutionnelle, même si le délai de six mois prescrit à cet égard n'a pas expiré. La Cour constitutionnelle a déclaré que l'article 101.6 de la Constitution garantit le droit des citoyens de saisir la Cour constitutionnelle. La législation stipule un délai de six mois, mais cela signifie que le recours formé devant la Cour constitutionnelle par une personne demandant la protection de ses droits empêche une autre personne d'exercer son droit constitutionnel de saisir la Cour constitutionnelle. Ainsi, l'exercice du droit d'une personne est entravé par l'exercice des droits d'une autre, ce qui crée une situation d'inégalité.

La Cour constitutionnelle a souligné la nécessité d'une mise en œuvre effective du droit à la justice constitutionnelle afin de protéger les droits constitutionnels de toute personne par la saisine de la Cour constitutionnelle. L'exercice de ce droit ne doit dépendre d'aucune circonstance autre que la volonté de l'intéressé. En conséquence, toute personne doit pouvoir bénéficier de la protection juridique offerte par la Cour constitutionnelle pendant le délai de six mois. Cette possibilité n'est garantie que si la période de six mois n'est pas expirée.

La Cour constitutionnelle a déclaré que le législateur doit également stipuler implicitement la condition législative du réexamen de décisions de justice concernant des personnes qui n'étaient pas parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle mais ont été privées de la possibilité de voir leur cas examiné par la Cour constitutionnelle du fait de l'article 32.3 ou 32.5 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Aux termes de ces dispositions, la Cour constitutionnelle ne rejette l'examen d'une requête que s'il existe déjà une décision de la Cour constitutionnelle sur la même question, ou si une procédure portant sur la même question est en cours). Sinon, le droit de saisir la Cour constitutionnelle et le droit à la protection juridique de la Cour constitutionnelle deviennent irréalistes et illusoires s'ils ne peuvent s'exercer dans la pratique.

La Cour constitutionnelle a déclaré que l'article 69.12 de la loi sur la Cour constitutionnelle était contraire à l'article 19 de la Constitution. Elle a déclaré nulle une partie de la disposition, au motif que des personnes sont privées de la possibilité de bénéficier de la protection judiciaire de leurs droits constitutionnels par la saisine de la Cour constitutionnelle, même si le délai de six mois applicable aux requêtes auprès de la Cour constitutionnelle n'est pas expiré.

Langues:

Arménien.