CODICES

 

ARM-2008-2-006

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 13-05-2008 / e) DCC-753 / f) Sur la constitutionnalité de l'article 53.2 de la loi sur la télévision et la radiodiffusion / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

3.9

Principes généraux - État de droit.

3.10

Principes généraux - Sécurité juridique.

3.12

Principes généraux - Clarté et précision de la norme.

3.13

Principes généraux - Légalité.

4.6.3.2

Institutions - Organes exécutifs - Exécution des lois - Compétence normative déléguée.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Médias, diffusion, droits

Sommaire (points de droit):

La sécurité du droit et l'absence d'ambiguïté de la loi sont des éléments fondamentaux de la primauté du droit qui doivent être facilement accessibles au justiciable. Il faut que les parties à une action en justice aient la possibilité de bien discerner les normes juridiques qui leur sont applicables. Ces normes juridiques ne peuvent être décrites par le simple vocable de "droit" si elles ne sont pas suffisamment explicites. L'absence d'ambiguïté peut aider les personnes morales et physiques à     adapter leur comportement aux exigences du droit. Elles doivent pouvoir anticiper les conséquences susceptibles de résulter de leur comportement. L'existence ou l'absence de contradictions entre des réglementations diverses est un facteur déterminant dans l'appréciation du caractère prévisible ou non de la loi.

Résumé:

Le requérant - Radio Haj Limited - avait fait part de ses préoccupations à propos de dispositions de la loi sur la télévision et la radiodiffusion qui font obligations aux chaînes de télévisions et aux stations       de radio de s'acquitter tous les ans de droits spécifiquement imputés pour l'usage des fréquences de radio-télédiffusion. Le calcul des droits en question reposait sur les frais dont l'engagement est indispensable à l'utilisation de la fréquence accordée. Dans la décision qu'il a prise pour la mise en œuvre de cette norme, le gouvernement a autorisé le ministère des Transports et des Communications à procéder au calcul et à approuver le montant des droits attachés à l'utilisation d'une fréquence de radio-télédiffusion.

Le requérant a fait valoir que la disposition en cause était dépourvue de clarté et qu'elle portait atteinte à l'article 45 de la Constitution en ce que celui-ci ne fixait aucun montant aux droits annuels exigibles pour bénéficier d'une licence de radio-télédiffusion, pas plus d'ailleurs qu'il ne désignait d'organe spécifique chargé précisément de déterminer le montant de tels droits. L'article 45 de la Constitution déclare que tout contribuable doit s'acquitter du montant des impôts, droits et autres redevances obligatoires "en tout conformément à la procédure prescrite par la loi".

Dans les débats auxquels a donné lieu la requête précitée, la Cour constitutionnelle a décidé de se pencher sur la teneur de la notion de "redevance obligatoire" - telle que spécifiée à l'article 45 de la Constitution - ainsi qu'à celle de la notion de "droits de radio-télédiffusion" mentionné dans le texte de la norme litigieuse.

La Cour constitutionnelle, après avoir analysé la législation fiscale applicable en l'espèce, a dit que les redevances obligatoires dont il est question à l'article 45 de la Constitution avaient une connotation "de droit public", c'est à dire qu'elles étaient déterminées et payées dans le cadre de relations à caractère public investies d'un contenu socio-juridique. Par ailleurs, la Cour faisait remarquer qu'elles devaient être versées au budget de l'État ou de la communauté.

Elle en venait ensuite à décrire les "droits de radio-télédiffusion" comme un impôt exigible au titre de l'usage de biens ce qui, en d'autres termes, signifie que les droits en cause constituent un élément des relations juridiques civiles. Le marché passé entre le détenteur des fréquences de radio-télédiffusion - c'est à dire l'État, pour ne pas le nommer - et l'utilisateur de ces mêmes fréquences de radio-télédiffusion constitue l'élément juridique qui justifie le paiement de tels droits.

En ce qui concerne les chaînes de télévision et les stations de radio, les procédures élaborées pour établir et exiger le paiement de ces droits sont réglementées de façon si imprécise qu'il est impossible de parvenir à un conclusion dépourvue d'ambiguïté, qu'il s'agisse des objectifs poursuivis par le prélèvement de tels droits ou de leur contenu. Or, cette situation ne peut manquer d'être à l'origine de phénomènes d'incertitude et d'imprévisibilité qui, à leur tour, soulèvent la question de la légalité du prélèvement de ces droits, au point que certaines obligations prévues par le droit pourraient ne pas être remplies.

La sécurité du droit et l'absence d'ambiguïté de la loi sont des éléments fondamentaux de la primauté du droit qui doivent être facilement accessibles au justiciable. Il faut que les parties à une action en justice aient la possibilité de bien discerner les normes juridiques qui leur sont applicables. Ces normes juridiques ne peuvent être décrites par le simple vocable de "droit" si elles ne sont pas suffisamment explicites. L'absence d'ambiguïté peut aider les personnes morales et physiques à adapter leur comportement aux exigences du droit. Elles doivent pouvoir anticiper les conséquences susceptibles de résulter de leur comportement. L'existence ou l'absence de contradictions entre des réglementations diverses est un facteur déterminant dans l'appréciation du caractère prévisible ou non de la loi.

La Cour constitutionnelle a insisté sur les différentes contradictions constatées dans la réglementation juridique de l'utilisation des fréquences radio, sur le caractère incertain de la disposition litigieuse et sur les conditions de mise en œuvre de la norme qui résultent d'une interprétation erronée de sa signification, laquelle est due à cette imprécision même. La Cour a dit que la norme en cause ne permettait pas aux entités de la sphère économique de déduire l'objectif poursuivi par le prélèvement des droits de diffusion, ni la teneur de tels droits ou la légalité de l'obligation de s'en acquitter. La norme était donc incompatible avec les exigences de la Constitution.

Langues:

Arménien.