CODICES

 

ARM-2008-2-007

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 27-05-2008 / e) DCC-754 / f) À propos de la conformité à la Constitution de l'article 231.1.4 (article 233.4) du Code de procédure civile du RA / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

4.7.2

Institutions - Organes juridictionnels - Procédure.

4.7.3

Institutions - Organes juridictionnels - Décisions.

5.3.13.2

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Recours effectif.

5.3.13.3

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Accès aux tribunaux.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Recours, procédure / Cassation, pourvoi, imperfection, correction, droit / Res iudicata.

Sommaire (points de droit):

Tout justiciable qui dépose un pourvoi devant la Cour de cassation doit se voir reconnaître la possibilité de remédier aux imperfections de son recours et de saisir à nouveau la Cour de cassation dans le délai de trois mois fixé par la législation pour l'exercice de la faculté de recourir. Cette règle demeure valable même si la Cour de cassation n'a pas fixé de limite chronologique pour remédier aux carences du recours.

Résumé:

Le requérant avait déposé une requête devant la Cour constitutionnelle pour contester certaines dispositions du Code de procédure civile. Selon ces dispositions, si la Cour de cassation ne précisait pas, dans son arrêt, qu'elle accordait un délai pour remédier aux carences du recours, le requérant n'avait pas la possibilité de déposer un nouveau pourvoi auprès de la Cour de cassation. Cette règle serait encore applicable même dans le cas où le délai de trois mois imparti par la loi pour exercer la faculté de recourir ne serait pas échu.

La Cour constitutionnelle a examiné les dispositions législatives applicables à la réadmission des actions en justice, de recours et des requêtes individuelles telles que prévues par le Code de procédure civile, le Code des procédures administratives et la loi sur la Cour constitutionnelle. Elle a conclu que, en toute logique, les carences constatées dans une action en justice, un recours ou une requête individuelle ne sauraient compromettre leur recevabilité et leur examen ni interdire l'exercice effectif du droit de saisir la justice. L'argumentation qui précède s'appuie sur la nécessité de garantir la possibilité de saisir la justice. Aux termes de la norme juridique précitée, dès qu'un justiciable a remédié aux carences que la Cour lui a signifiées, il peut à nouveau introduire un recours. Cette possibilité d'introduire à nouveau un recours ne dépend pas d'un pouvoir discrétionnaire reconnu à la juridiction compétente. Toute partie à l'action en justice a le droit de se voir reconnaître l'exercice d'un recours effectif pour introduire à nouveau sa requête, son pourvoi ou son action. La législation prévoit le dépôt d'un recours contre de telles décisions.

En ce qui concerne le pourvoi en cassation dont il est question ici, la possibilité de remédier aux carences constatées était fonction du pouvoir discrétionnaire de la Cour de cassation. Il n'y avait aucune protection effective contre les effets éventuellement arbitraires de ce pouvoir discrétionnaire. De ce fait, l'application de la norme litigieuse pouvait être à l'origine de situations dans lesquelles les carences du recours pourraient interférer avec l'exercice du droit individuel à un recours effectif contre la décision d'une juridiction et, par voie de conséquence, contre le droit d'accès à la justice. Il en résulterait un système contraire à la logique qui sous-tend les règles précitées. La Cour constitutionnelle a insisté sur les considérations pratiques qui entourent la mise en œuvre de la norme contestée et sur l'absence de garanties juridiques spécifiques de nature à assurer l'exercice dépourvu d'arbitraire du pouvoir reconnu à la Cour de cassation de fixer un délai pour qu'il soit porté remède aux carences du recours. L'absence de semblables garanties impliquait qu'il n'y ait pas de recours effectif contre une décision de rejet d'un pourvoi par la Cour de cassation. La Cour  constitutionnelle a donc déclaré que la norme en cause faisait obstacle à l'exercice du droit constitutionnel à la protection juridictionnelle de la Cour de cassation.

La Cour constitutionnelle a également entrepris un examen constitutionnel de la disposition litigieuse, conjointement avec l'article 68.9 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Aux termes de cette disposition, le même justiciable ne peut exercer qu'une seule fois son droit de se pourvoir en cassation contre une même décision de justice.

La Cour constitutionnelle a dit que le principe de la res iudicata universellement admis en droit  international (aucune affaire ayant fait l'objet d'une décision juridictionnelle ne peut être rejugée entre les mêmes parties lors d'un autre procès) avait été exprimé dans la norme litigieuse de manière inappropriée et non conforme à l'objectif même visé par ce principe. Dans ce cas, il ne s'agissait évidemment pas de remettre en cause le principe de la res iudicata, mais cette norme a compromis l'exercice effectif par tout justiciable de son droit à se pourvoir en cassation.

Langues:

Arménien.