CODICES

 

ARM-2008-3-008

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 09-09-2008 / e) DCC-758 / f) Conformité de l'article 80.1, 80.4 et 80.5 de la loi portant modification du Code de procédure civile avec la Constitution / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

2.1.1.4.4

Sources - Catégories - Règles écrites - Instruments internationaux - Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950.

2.1.3.2.1

Sources - Catégories - Jurisprudence - Jurisprudence internationale - Cour européenne des Droits de l'Homme.

5.3.13

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable.

5.3.13.1.2

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Champ d'application - Procédure civile.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Le mécanisme de réexamen des décisions juridictionnelles ne peut être efficace que s'il est possible de réviser les actes juridictionnels émanant de tous les degrés de juridiction lorsque de nouveaux éléments apparaissent dans une affaire; les disposition / Obligation, internationale, État / Restitutio in integrum.

Résumé:

La Cour constitutionnelle s'est prononcée suite à un recours individuel dont elle avait été saisie, qui portait sur la constitutionnalité de diverses dispositions du Code de procédure civile régissant le réexamen des actes juridictionnels lorsque de nouveaux éléments apparaissent dans une affaire. Ces dispositions prévoient que seuls les actes émanant de juridictions de première instance peuvent faire l'objet d'un réexamen sur la base de nouveaux éléments. En conséquence, lorsque la Cour constitutionnelle ou des juridictions internationales concluent à l'inconstitutionnalité d'une norme juridique, seule la juridiction de première instance à l'origine de l'acte juridictionnel en question est habilitée à le réviser. Les décisions de la Cour d'appel et de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de réexamen.

La Cour constitutionnelle a tenu à souligner qu'en pratique, la réintégration d'une personne dans le droit auquel il a été porté atteinte pouvait se satisfaire d'un réexamen des décisions juridictionnelles rendues par les cours d'appel ou de cassation, dans la mesure où ces juridictions pouvaient être amenées à appliquer des normes jugées contraires à la Constitution. À   cet égard, la Cour constitutionnelle a examiné l'article 101.6 de la Constitution (qui régit l'exercice individuel du droit de saisine de la Cour constitutionnelle). Cet article permet de contester, par un recours individuel, la validité de la disposition légale appliquée dans une décision de justice définitive. Il arrive parfois que des actes émanant de divers degrés de juridiction (comme les juridictions de première instance, la Cour d'appel ou la Cour de cassation) soient des décisions de justice définitives. Le plus souvent cependant, c'est l'arrêt de la Cour de cassation qui constitue la décision définitive.

La Cour constitutionnelle a attiré l'attention sur le fait qu'au regard de l'article 101.6, le critère de recevabilité d'un recours individuel était l'obligation d'appliquer la disposition litigieuse dans la décision de justice définitive. Mais il n'est pas indispensable que cette disposition soit appliquée par une juridiction de première instance ou par une Cour d'appel: sa simple application suffit à permettre la contestation de cette norme devant la Cour constitutionnelle. Il est par conséquent possible, dans le cadre de l'article 101.6, de saisir la Cour constitutionnelle pour attaquer des dispositions qui ont été appliquées dans une décision de justice définitive par la Cour d'appel ou la Cour de cassation, mais qui ne l'ont pas été par la juridiction de première instance. Lorsque tel est le cas et que la Cour constitutionnelle est amenée à conclure à l'inconstitutionnalité et à la nullité des dispositions légales, il devient inutile de réviser l'acte émanant de la juridiction de première instance sur la base de la décision correspondante de la Cour constitutionnelle, puisque ce réexamen ne contribuerait en rien à la réintégration de l'intéressé dans le droit auquel il a été porté atteinte. Cette réintégration se satisfait du réexamen de la décision de justice définitive.

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle s'est penchée sur les difficultés que pourraient poser les dispositions litigieuses pour l'exécution, au plan national, des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme. S'agissant de l'obligation d'exécuter les arrêts de la Cour européenne en application de l'article 46 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Cour constitutionnelle a fait observer que les Hautes Parties - dont la République d'Arménie - devaient, pour s'en acquitter, prendre des mesures individuelles en faveur du requérant. L'objectif est ici de mettre fin aux violations persistantes et, autant que faire se peut, d'en effacer les conséquences (restitutio in integrum). Parmi ces mesures individuelles figure, en principe, la révision des actes juridictionnels internes sur la base des arrêts de la Cour européenne. Il revêt en effet une importance capitale pour l'exécution des arrêts de la Cour européenne, lorsque le non-respect des règles procédurales au cours du procès se traduit par la violation de droits. Les manquements aux règles de procédure peuvent survenir à n'importe quel degré de juridiction du système judiciaire national, et l'exécution des arrêts de la Cour européenne impose de réexaminer la décision rendue par la juridiction qui a enfreint la procédure.

La Cour constitutionnelle a estimé que les dispositions légales en vigueur qui régissent la révision des actes juridictionnels internes sur la base des arrêts de la Cour européenne ne permettaient pas de réintégrer l'intéressé dans le droit auquel il avait été porté atteinte. Elles entravent également l'exécution des arrêts de la Cour européenne par la République d'Arménie et empêchent cette dernière d'honorer ses obligations au titre de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour constitutionnelle a fait référence dans son arrêt à l'évolution constante des "arrêts pilotes" de la jurisprudence de la Cour européenne. Au vu de cette évolution, et compte tenu de la nécessité de permettre, à l'échelon national, la réintégration des personnes dans leurs droits sur la base des arrêts de la Cour européenne, il apparaît nécessaire de définir clairement dans le droit interne le réexamen des actes juridictionnels.

La Cour constitutionnelle a fait observer que les normes litigieuses présentaient l'inconvénient de priver les intéressés de la possibilité d'être totalement réintégrés dans leurs droits grâce à une révision des actes juridictionnels effectuée sur la base de nouveaux éléments. Cette situation menace la sécurité juridique de l'État et la stabilité de l'ordre public, accentue le risque de corruption et empêche la République d'Arménie de respecter les obligations qui découlent de sa qualité de Partie Contractante à des conventions internationales.

La Cour constitutionnelle a déclaré que les normes contestées étaient contraires à la Constitution.

Langues:

Arménien.