CODICES

 

ARM-2008-3-009

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 08-10-2008 / e) DCC-765 / f) Conformité de plusieurs dispositions du Code de procédure civile et du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 29.1 de la loi relative à la profession d'avocat, avec la Constitution / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

3.9

Principes généraux - État de droit.

5.3.13

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable.

5.3.13.2

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Recours effectif.

5.3.13.3

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Accès aux tribunaux.

5.3.13.27

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Droit à l'assistance d'un avocat.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Le fait qu'un pourvoi en cassation doive être déposé avec l'aide de ou par un avocat n'est légitime que si les intérêts des personnes physiques et morales sont représentés par des avocats expérimentés et compétents. On pourrait aller jusqu'à poser pour pr / Juridiction, accès / Avocat, choix, limitation / Protection juridictionnelle, effective.

Résumé:

Plusieurs citoyens avaient demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la validité des dispositions du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et de la loi relative à la profession d'avocat, dispositions aux termes desquelles les parties à un litige ne sont habilitées à se pourvoir en cassation contre un acte juridictionnel ayant déjà force exécutoire, émanant d'une juridiction inférieure qui s'est prononcée sur le fond, que par l'intermédiaire d'un avocat agréé auprès de la Cour de cassation.

Les auteurs du recours soutenaient que ces dispositions étaient contraires à la Constitution, dans la mesure où elles représentaient une ingérence dans l'exercice du droit individuel à        la protection juridictionnelle, en conditionnant en pratique l'administration de la justice aux ressources financières de l'intéressé et au bon vouloir de l'avocat.

Lors de son examen des dispositions en question, la Cour constitutionnelle a estimé qu'il fallait déterminer:

-     si l'ordre des avocats obéit aux principes applicables à la profession d'avocat énoncés par le droit international et par la loi relative à la profession d'avocat, à commencer par le principe d'autonomie et d'égalité;

-     si l'indépendance des avocats agréés auprès de la Cour de cassation est garantie;

-     si les conditions actuelles de la réglementation de l'institution examinée assurent un droit d'accès aux tribunaux et à des voies de recours juridictionnelles effectives.

Considérant que:

-     le Président de la Cour de cassation est investi d'un pouvoir d'habilitation dont est dépourvu le barreau;

-     l'agrément d'un avocat repose sur des critères tels que le consentement de dix avocats, sans tenir compte de critères de performance, comme le niveau de compétence et la qualité de ses connaissances professionnelles;

-     la législation en matière d'habilitation limite le nombre d'avocats agréés. Pour se pourvoir en cassation, les parties ont par conséquent le choix entre un nombre réduit d'avocats, ce qui peut représenter un facteur supplémentaire de restriction de l'accès à la Cour de cassation;

-     le pouvoir d'habilitation conféré au Président de la Cour de cassation a été interprété et exercé comme un pouvoir discrétionnaire;

-     la Cour constitutionnelle conclut que la réglementation litigieuse porte atteinte aux principes d'indépendance, d'autonomie et d'égalité juridique qui sous-tendent l'activité de l'instance d'habilitation des avocats.

Consciente de l'importance que revêt l'accès à la Cour de cassation au regard des principes de prééminence du droit et de droit d'accès à la justice qui fondent un État démocratique, la Cour constitutionnelle a examiné en l'espèce les répercussions des normes litigieuses sur l'accès à la Cour de cassation et le caractère effectif de la protection juridictionnelle.

La Cour s'est également intéressée à la constitutionnalité du collège des avocats agréés auprès de la Cour de cassation, ainsi qu'au droit d'accès à cette même Cour au vu de la modification des textes de loi encadrant la procédure pénale et la procédure civile. Elle a estimé que l'existence d'avocats agréés restreignait de manière disproportionnée le droit d'accès à la Cour de cassation, dans la mesure où la législation ne prévoit aucun mécanisme d'assistance juridique gratuite par les avocats agréés. L'exercice individuel du droit d'accès aux tribunaux sera par conséquent limité par les ressources financières dont dispose l'intéressé.

La Cour constitutionnelle a également estimé que l'octroi d'un agrément aux avocats constituait, dans les faits, un facteur restreignant le droit d'accès à la Cour de cassation.

La restriction du droit d'accès à la Cour de cassation qu'entraîne l'obligation de passer, pour se pourvoir en cassation, par des avocats agréés est disproportionnée par rapport au but poursuivi, dans la mesure où elle entrave le libre exercice effectif, par les parties à un contentieux, du droit d'être entendu en justice.

La Cour constitutionnelle a également analysé l'obligation de faire appel à des avocats agréés à la lumière des principes de l'égalité devant la loi et de l'interdiction de toute discrimination énoncés à l'article 14.1 de la Constitution, en tenant compte des intérêts à la fois des avocats et des parties.

Le seul critère fixé pour l'agrément des avocats auprès de la Cour de cassation est le consentement écrit de dix autres avocats. Aucune distinction objective et légitime n'est établie quant aux compétences et à l'expérience professionnelles entre les avocats "ordinaires" et ceux qui sont agréés auprès de la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle a en conséquence estimé que le fait de priver les avocats ordinaires de la possibilité de porter une affaire devant la Cour de cassation relevait d'un traitement discriminatoire. La législation ne respecte pas davantage le principe de l'égalité des parties devant la loi, puisqu'elle ne permet pas l'assistance juridique gratuite en cas de pourvoi devant la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle a également pris note de données statistiques dont il ressort que le nombre de pourvois en cassation a doublé depuis l'entrée en vigueur des dispositions prévoyant la saisine de la Cour de cassation par les seuls avocats agréés.

La Cour constitutionnelle a estimé que l'absence de distinction objective et légitime, faite sur la base des compétences et de l'expérience professionnelles, entre les avocats ordinaires et ceux agréés auprès de la Cour de cassation, l'octroi d'un agrément aux avocats attachés à cette même juridiction, la limitation des activités des avocats agréés et la coopération qui existe par nature entre ces derniers et la Cour de cassation rendent sans objet l'institution des avocats agréés. La Cour constitutionnelle a également relevé que cette situation s'apparentait à celle d'une entreprise et d'un monopole, que le fait de n'autoriser que les avocats agréés à saisir la Cour de cassation occasionnait des frais comparativement élevés et que l'épuisement de l'ensemble des voies de recours était indispensable pour introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne. Elle a conclu que la disposition en vertu de laquelle seuls les avocats agréés pouvaient saisir la Cour de cassation d'un pourvoi ne limitait pas simplement l'accès à cette juridiction, mais restreignait également l'accès à la Cour constitutionnelle et à la Cour européenne des Droits de l'Homme, entravant ainsi le droit à des voies de recours juridictionnelles effectives.

Langues:

Arménien.