CODICES

ARM-2009-2-003

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 08-05-2009 / e) DCC-803 / f) De la conformité de l'article 10.3.1 du Code électoral de la République d'Arménie avec la Constitution / g) à paraître dans Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

4.8.3

Institutions - Fédéralisme, régionalisme et autonomie locale - Municipalités.

4.9

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe.

5.3.41.1

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Droit de vote.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Autonomie locale.

Sommaire (points de droit):

Les notions d'"autonomie locale" et de "communauté" sont interdépendantes; la communauté est l'ensemble des résidents d'une même localité. Une personne a le droit de participer aux élections locales si elle réside dans cette localité.

Résumé:

À la demande de l'Alliance préélectorale du Congrès national arménien, la Cour constitutionnelle a examiné la question de la constitutionalité de l'article 10.3 du Code électoral. Le requérant a fait remarquer que cette disposition a été interprétée dans la pratique comme permettant la participation aux élections municipales de citoyens résidents permanents mais non inscrits sur les listes électorales de la commune. Le requérant a également noté que cette disposition avait été formulée de manière si peu précise que la Commission électorale centrale et la Cour administrative l'interprétaient            et l'appliquaient en violation des dispositions des  articles 2, 4, 11.1, 30 et  105 de la Constitution.

Ayant effectué une analyse comparative des  diverses normes constitutionnelles et de la législation en vigueur concernant les collectivités locales, la Cour constitutionnelle a jugé que les notions d'"autonomie locale" et de "communauté" étaient interdépendantes et a estimé que la communauté constituait l'ensemble des résidents d'une même localité. Par conséquent, une personne a le droit de participer aux élections municipales en tant que résident. L'article 5 de la loi sur l'autonomie locale dispose qu'une personne inscrite dans une commune spécifique doit être considérée comme résident de cette commune.

La Cour constitutionnelle a analysé ensuite la loi électorale et conclu que les règles électorales prévoient que l'enregistrement des citoyens se fait  en fonction de leur résidence. Le système d'enregistrement des citoyens en fonction de leur résidence a été introduit par la loi sur le registre national de la population. Celle-ci fixe une procédure d'enregistrement visant tous les résidents de la République d'Arménie afin d'éviter la présence dans le pays de personnes non enregistrées.

La Cour constitutionnelle a noté que l'article 10.3.1 du Code électoral avait été interprété de manière à ce que les listes électorales des communes puissent inclure des non-résidents, ce qui n'était pas conforme à l'interprétation constitutionnelle de l'autonomie locale. La norme qui précède doit être appliquée pour l'établissement des listes électorales en vue d'élections nationales; une telle approche ne posera aucun problème de constitutionalité.

L'article 10.4 du Code électoral concerne l'établis-sement des listes électorales pour les élections municipales. Il prévoit que les personnes ayant le droit de voter lors des élections municipales doivent être inscrites sur les listes d'électeurs établies dans ce but. Cette règle est précise et sans ambigüité, car selon celle-ci, seuls peuvent voter lors des élections municipales les résidents de la commune ou, selon l'article 5 de la loi sur l'autonomie locale, les électeurs enregistrés dans la commune.

La Cour constitutionnelle a reconnu, par conséquent, le bien-fondé de l'argument du requérant selon lequel une personne qui n'était pas enregistrée dans une commune ne pouvait pas figurer sur les listes électorales lors des élections municipales.

Après avoir analysé la législation, la Cour constitutionnelle a conclu que les citoyens de la République d'Arménie enregistrés dans une commune donnée et âgés de plus de dix-huit ans, et les personnes enregistrées depuis au moins un an et résidant de fait dans la commune sans être citoyens de la République d'Arménie avaient le droit de voter aux élections municipales.

La Cour constitutionnelle a jugé que les normes contestées étaient conformes à la Constitution de     la République d'Arménie, sous réserve des avis juridiques exprimés dans sa décision.

Langues:

Arménien.