CODICES

ARM-2009-2-004

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 30-06-2009 / e) DCC-810 / f) De la conformité avec la Constitution des articles 12 et 14 de la loi sur le Règlement de l'Assemblée nationale / g) à paraître dans  Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

1.2.1.2

Justice constitutionnelle - Saisine - Demande émanant d'une personne publique - Organes législatifs.

4.5.3.4.3

Institutions - Organes législatifs - Composition - Mandat des membres - Fin.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Élection, représentation proportionnelle.

Sommaire (points de droit):

Dans le mode de scrutin proportionnel où les électeurs votent pour un parti politique sur la base du calendrier et du programme présentés dans un document public, sans exprimer un avis séparé sur les personnes figurant sur les listes proposées au scrutin, le parti politique représente le pouvoir politique délégué par le peuple. Dans ce mode de scrutin, la confiance du peuple s'exprime en faveur du parti politique et de son programme plutôt que des personnes.

Toute modification de la répartition des représentants au parlement au profit d'intérêts concrets et tout changement de l'équilibre politique établi au sein     de l'organe législatif par l'expression de la volonté   du peuple sont incompatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie et sont donc considérés comme illicites.

Résumé:

Des membres du parlement ont contesté la constitutionalité des dispositions des articles 12 et 14 de la loi sur le Règlement de l'Assemblée nationale dans un recours présenté à la Cour constitutionnelle. Les requérants ont fait remarquer que l'absence de constitutionalité de ces dispositions se traduisait par l'absence d'une règle prévoyant que si un député quittait un parti ou en était renvoyé, cela pouvait mettre fin à son mandat obtenu dans le cadre d'élections à un scrutin proportionnel.

Selon les requérants, même si l'article 66 de la Constitution dispose qu'un député n'est pas lié par un mandat impératif, dans les cas où le principe   général d'exercice du pouvoir du peuple par des représentants élus en vertu de l'article 2 de la Constitution n'a pas été respecté, il est nécessaire de préciser dans la loi que la démission d'un député d'un groupe politique constitue un motif pour mettre fin à son mandat.

La Cour constitutionnelle a noté l'importance de la notion de mandat représentatif libre pour l'instauration d'une démocratie constitutionnelle dans le pays. Elle   a noté cependant l'existence dans la pratique internationale d'une autre règle qui est liée au mandat impératif mais a une signification différente. Il s'agit de celle qui consiste à mettre fin au mandat d'un député suite à une modification de la composition de son parti.

La Cour constitutionnelle a évalué la légitimité de la mesure consistant à mettre fin au mandat d'un député après un changement de la composition de son parti en se basant sur une caractéristique du mode de scrutin. Ayant analysé la loi électorale, la Cour a noté que dans les élections au scrutin proportionnel dans lesquelles les électeurs votent pour un parti politique en fonction du calendrier et du programme présentés dans son manifeste public, sans exprimer d'opinion séparée sur les personnes figurant sur les listes proposées au scrutin, c'est le parti politique qui reçoit le pouvoir délégué par le peuple. Dans ce type de scrutin, la population exprime sa confiance au parti politique et à son manifeste plutôt qu'aux personnes. L'analyse de la pratique internationale montre que dans ce mode de scrutin, les démissions ou les changements intervenant dans la composition des partis posent de graves problèmes aux démocraties modernes du point de vue de la stabilité parlementaire et du respect du vote des électeurs. Ces pratiques conduisent à des situations dans lesquelles les électeurs changent d'avis de manière radicale.

La Cour constitutionnelle a indiqué que les étapes suivantes étaient importantes pour résoudre cette question:

1. bien évaluer le rôle et la place des partis politiques dans le système politique du pays;

2. prendre en compte non seulement les caractéristiques techniques et structurelles des modes de scrutin majoritaire et proportionnel, mais aussi leur rôle dans l'établissement du pouvoir politique, la détention et l'exercice de la responsabilité politique;

3. insister sur le rôle nécessaire des manifestes des partis politiques et des politiciens pour préciser les tendances politiques qui se développent au sein de l'État et aider les électeurs à se faire une opinion sur ces questions;

4. faciliter l'élection de personnes auxquelles les électeurs ont délégué la mise en œuvre de leurs droits face aux autorités de l'État;

5. empêcher tout changement de la répartition des sièges des partis politiques au parlement résultant de la libre expression de la volonté politique de la population et empêcher une nouvelle répartition sans élections en faveur du parti au pouvoir (notamment dans les pays en transition);

6. prise en compte de l'évolution historique du principe et de la pratique de cessation d'un mandat de député suite à un changement dans la composition d'un parti.

À la lumière de ce qui précède, la Cour constitutionnelle a jugé que toute modification de la répartition des sièges des partis politiques au parlement favorisant des intérêts concrets et bouleversant l'équilibre politique établi au sein de l'organe législatif par la volonté du peuple était contraire aux principes fondamentaux de la démocratie et devait donc être considérée comme illégale.

La Cour constitutionnelle a jugé que dans le cadre du mode de scrutin en vigueur dans la République d'Arménie, un député qui avait obtenu son mandat en raison des votes exprimés en faveur de son parti mais dont le nom ne figurait pas sur le bulletin de vote et pour lequel les électeurs n'avaient pas voté ne pouvait quitter son groupe parlementaire qu'après avoir volontairement libéré son siège. Sinon, sa décision entraînerait un changement de la répartition des sièges des partis politiques au parlement, ce    qui modifiait l'équilibre politique établi au sein de   l'organe législatif par la libre expression de la    volonté politique du peuple et était contraire aux principes constitutionnels fondamentaux d'un État démocratique régi par l'État de droit.

La Cour constitutionnelle a déclaré que la disposition de l'article 14.3 de la loi sur le Règlement de l'Assemblée nationale qui autorise un député à quitter son groupe politique après en avoir informé par écrit le chef de ce parti n'était pas compatible avec les dispositions des  articles 1, 2 et  7 de la Constitution et était nulle et non avenue pour les députés qui n'avaient pas figuré comme candidats sur les bulletins de vote, dans la mesure où elle modifiait l'équilibre politique établi au sein de l'Assemblée nationale par la libre expression de la volonté populaire.

Langues:

Arménien.

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