ARM-2010-1-001
a) Arménie / b) Cour
constitutionnelle / c) / d) 12-09-2009 / e) DCC-827
/ f) Conformité avec la Constitution de l'article 285.2.2 du Code de
procédure pénale / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h)
.
Mots-clés
du Thésaurus systématique:
Sources
- Catégories - Règles écrites - Instruments internationaux - Convention
européenne des Droits de l'Homme de 1950. |
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Droits
fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté individuelle - Privation
de liberté - Arrestation. |
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Droits
fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté individuelle - Privation
de liberté - Détention provisoire. |
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Droits
fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure,
droits de la défense et procès équitable. |
Mots-clés
de l'index alphabétique:
Arrestation
et détention, garantie.
Sommaire
(points de droit):
L'exercice
du droit d'être traduit devant un tribunal pour que sa cause soit entendue est
directement et intrinsèquement lié au fait de placer effectivement une personne
en détention, c'est-à-dire de la mettre physiquement à l'écart de la
société. L'obligation qui incombe à l'État de garantir la mise en œuvre de
ce droit commence au moment où l'intéressé est privé de sa liberté et
physiquement mis à l'écart de la société. Les garanties énoncées à
l'article 16 de la Constitution, ainsi qu'à l'article
5 CEDH, ne commencent à produire leurs effets que lorsque l'État prive
véritablement quelqu'un de sa liberté. Une personne qui fait l'objet d'une
procédure de fouille n'est pas privée de sa liberté et ne bénéficie donc pas
des garanties susmentionnées ni du droit d'être entendue en justice lorsque la
possibilité de détention à titre de restriction est évoquée dans une
affaire en son absence.
Résumé:
Un
particulier avait demandé à la Cour constitutionnelle de contrôler la
constitutionnalité de l'article 285 du Code de procédure pénale. Selon le
requérant, étant donné que cet article prévoit la possibilité de placer en
détention une personne qui fait l'objet d'une procédure de fouille, il est
contraire à l'article 16 de la Constitution, qui prévoit que seules des
personnes arrêtées peuvent être placées en détention.
La Cour
constitutionnelle a examiné la teneur de l'article 16 de la Constitution au
regard des dispositions constitutionnelles et légales et, après s'être penchée
sur le thème et l'objectif de l'article 16.3, elle a jugé que celui-ci ne
précisait pas l'ordre dans lequel devaient se dérouler l'arrestation et le
placement en détention. La disposition en question n'indique pas non plus
clairement l'ordre dans lequel les décisions requises en matière d'arrestation
et de placement en détention sont prises par les autorités compétentes.
L'arrestation n'est pas considérée comme une condition préalable obligatoire
pour le placement en détention; aussi le fait qu'une arrestation n'ait pas eu
lieu n'exclut-il pas la possibilité de détention. La Cour constitutionnelle a
souligné en outre que, lorsque les rédacteurs de la Constitution ont
énoncé à l'article 16.1 les cas dans lesquels une personne pouvait être
privée de liberté, ils ont laissé au législateur toute latitude pour choisir
les formes de privation de liberté ainsi que les objectifs et les motifs de la
mesure en question. Rien n'a été prévu quant à la forme des mesures
procédurales qui peuvent être adoptées dans chaque cas concret ou pour
atteindre un objectif concret. Conformément à l'article 16.1, le Code de
procédure pénale a choisi l'arrestation et le placement en détention en tant
que mesures procédurales pour atteindre des objectifs légitimes distincts, tout
en définissant la fonction, l'objectif et les motivations de chacune. La Cour
constitutionnelle a déclaré que la possibilité que l'arrestation et le
placement en détention doivent obligatoirement se succéder est également exclue
compte tenu de l'essence, des objectifs et des motifs de la mise en œuvre de
ces mesures.
La Cour
constitutionnelle a aussi mis l'accent sur la question de la garantie du droit
d'être entendu par un tribunal, prévue par l'article
5.3 CEDH, lorsqu'il est décidé de placer en détention une personne qui fait
l'objet d'une fouille. Étant donné que l'exercice du droit d'être traduit
devant un tribunal pour y être entendu est directement et intrinsèquement lié
au placement effectif d'une personne en détention (celle-ci étant physiquement
mise à l'écart de la société), la Cour constitutionnelle a jugé que
l'obligation qui incombe à l'État de garantir la mise en œuvre de ce droit
commence au moment où l'intéressé est véritablement privé de liberté et
mis à l'écart de la société. Autrement dit, toutes les garanties prévues
par l'article 16 de la Constitution, ainsi que par l'article
5 CEDH, ne commencent à produire leurs effets qu'au moment où une
personne est véritablement privée de liberté par l'État. Une personne qui fait
l'objet d'une procédure de fouille n'est pas véritablement privée de liberté,
aussi ne bénéficie-t-elle pas de ces garanties ni du droit d'être entendue par
un tribunal lorsque la question du placement en détention en tant que mesure
restrictive se pose en son absence. Par conséquent, si la décision de choisir
le placement en détention à titre de mesure de restriction est prise en
l'absence de l'intéressé, cela ne constitue pas une violation des droits
reconnus par l'article 16 de la Constitution et l'article
5 CEDH.
Arménien.