CODICES

ARM-2010-1-001

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 12-09-2009 / e) DCC-827 / f) Conformité avec la Constitution de l'article 285.2.2 du Code de procédure pénale / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

2.1.1.4.4

Sources - Catégories - Règles écrites - Instruments internationaux - Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950.

5.3.5.1.1

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté individuelle - Privation de liberté - Arrestation.

5.3.5.1.3

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté individuelle - Privation de liberté - Détention provisoire.

5.3.13

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Arrestation et détention, garantie.

Sommaire (points de droit):

L'exercice du droit d'être traduit devant un tribunal pour que sa cause soit entendue est directement et intrinsèquement lié au fait de placer effectivement une personne en détention, c'est-à-dire de la mettre physiquement à l'écart de la société. L'obligation qui incombe à l'État de garantir la mise en œuvre de ce droit commence au moment où l'intéressé est privé de sa liberté et physiquement mis à l'écart de la société. Les garanties énoncées à l'article 16 de la Constitution, ainsi qu'à l'article 5 CEDH, ne commencent à produire leurs effets que lorsque l'État prive véritablement quelqu'un de sa liberté. Une personne qui fait l'objet d'une procédure de fouille n'est pas privée de sa liberté et ne bénéficie donc pas des garanties susmentionnées ni du droit d'être entendue en justice lorsque la possibilité de détention à titre de restriction est évoquée dans une affaire en son absence.

Résumé:

Un particulier avait demandé à la Cour constitutionnelle de contrôler la constitutionnalité de l'article 285 du Code de procédure pénale. Selon le requérant, étant donné que cet article prévoit la possibilité de placer en détention une personne qui fait l'objet d'une procédure de fouille, il est contraire à l'article 16 de la Constitution, qui prévoit que seules des personnes arrêtées peuvent être placées en détention.

La Cour constitutionnelle a examiné la teneur de l'article 16 de la Constitution au regard des dispositions constitutionnelles et légales et, après s'être penchée sur le thème et l'objectif de l'article 16.3, elle a jugé que celui-ci ne précisait pas l'ordre dans lequel devaient se dérouler l'arrestation et le placement en détention. La disposition en question n'indique pas non plus clairement l'ordre dans lequel les décisions requises en matière d'arrestation et de placement en détention sont prises par les autorités compétentes. L'arrestation n'est pas considérée comme une condition préalable obligatoire pour le placement en détention; aussi le fait qu'une arrestation n'ait pas eu lieu n'exclut-il pas la possibilité de détention. La Cour constitutionnelle a souligné en outre que, lorsque les rédacteurs de la Constitution ont énoncé à l'article 16.1 les cas dans lesquels une personne pouvait être privée de liberté, ils ont laissé au législateur toute latitude pour choisir les formes de privation de liberté ainsi que les objectifs et les motifs de la mesure en question. Rien n'a été prévu quant à la forme des mesures procédurales qui peuvent être adoptées dans chaque cas concret ou pour atteindre un objectif concret. Conformément à l'article 16.1, le Code de procédure pénale a choisi l'arrestation et le placement en détention en tant que mesures procédurales pour atteindre des objectifs légitimes distincts, tout en définissant la fonction, l'objectif et les motivations de chacune. La Cour constitutionnelle a déclaré que la possibilité que l'arrestation et le placement en détention doivent obligatoirement se succéder est également exclue compte tenu de l'essence, des objectifs et des motifs de la mise en œuvre de ces mesures.

La Cour constitutionnelle a aussi mis l'accent sur la question de la garantie du droit d'être entendu par un tribunal, prévue par l'article 5.3 CEDH, lorsqu'il est décidé de placer en détention une personne qui fait l'objet d'une fouille. Étant donné que l'exercice du droit d'être traduit devant un tribunal pour y être entendu est directement et intrinsèquement lié au placement effectif d'une personne en détention (celle-ci étant physiquement mise à l'écart de la société), la Cour constitutionnelle a jugé que l'obligation qui incombe à l'État de garantir la mise en œuvre de ce droit commence au moment où l'intéressé est véritablement privé de liberté et mis à l'écart de la société. Autrement dit, toutes les garanties prévues par l'article 16 de la Constitution, ainsi que par l'article 5 CEDH, ne commencent à produire leurs effets qu'au moment où une personne est véritablement privée de liberté par l'État. Une personne qui fait l'objet d'une procédure de fouille n'est pas véritablement privée de liberté, aussi ne bénéficie-t-elle pas de ces garanties ni du droit d'être entendue par un tribunal lorsque la question du placement en détention en tant que mesure restrictive se pose en son absence. Par conséquent, si la décision de choisir le placement en détention à titre de mesure de restriction est prise en l'absence de l'intéressé, cela ne constitue pas une violation des droits reconnus par l'article 16 de la Constitution et l'article 5 CEDH.

Langues:

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