ARM-2011-1-001

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 25-02-2011 / e) DCC-943 / f) Sur la constitutionnalité de l’article 426.3, partie 1, point 4 et de l’article 426.4, partie 1, point 1 du Code de procédure pénale et de l’article 69, partie 12 de la loi relative à la Cour constitutionnelle / g) Tegekagir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

2.3.2   

Sources - Techniques de contrôle - Technique de la conformité ou interprétation sous réserve.

3.9      

Principes généraux - État de droit.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Cour constitutionnelle, arrêt, reconnaissance.

Sommaire (points de droit):

Le fait de ne pas reconnaître la qualité d’éléments nouveaux aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle dont le dispositif précise que la norme contestée est jugée constitutionnelle par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ne permet pas pour autant de rétablir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales auxquels il a été porté atteinte.

Résumé:

Le 25 février 2011, après avoir examiné diverses requêtes individuelles dont elle avait été saisie, la Cour constitutionnelle avait conclu que l’article 426.3, partie 1, point 4 du Code de procédure pénale était conforme à la Constitution dans le cadre des limites prescrites par l’arrêt en question.

S’agissant du respect concret de l’application de la loi, l’article 426.4, partie 1, point 1, du Code de procédure pénale, ne permet pas de rétablir les droits de l’homme auxquels il avait été porté atteinte par suite de l’application de la loi dont l’interprétation différait de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en réexaminant l’affaire sur la base d’éléments nouveaux. La Cour constitutionnelle juge cette situation contraire aux exigences des articles  3, 6, 18, 19 et 93 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle souligne dans l’arrêt précité que lorsqu’elle juge une loi inconstitutionnelle, au vu de son interprétation des normes juridiques contestées, elle met en évidence son contenu constitutionnel et légal et reconnaît dans le dispositif de l’arrêt la constitutionnalité des normes concernées ou leur conformité avec la Constitution admise par la jurisprudence.

 

La Cour constitutionnelle attire l’attention sur les cadres juridiques dans lesquels l’interprétation et la mise en œuvre des normes garantissent leur constitutionnalité, les cadres juridiques dans lesquels la mise en œuvre et l’interprétation d’une norme donnée peuvent avoir des conséquences contraires à la Constitution, ainsi que sur les normes constitutionnelles légales qui doivent être prises en compte par les instances compétentes des pouvoirs publics dans les textes réglementaires d’application qu’elles prennent pour mettre pleinement en œuvre la norme concernée.

La Cour constitutionnelle part du principe essentiel que la justice constitutionnelle vise à garantir la primauté de la Constitution et son application directe. Lorsque leur formulation s’avère inexacte, certaines normes procédurales sont susceptibles d’entraver la réalisation des valeurs constitutionnelles et de l’État de droit.

La Cour constitutionnelle observe que le fait de ne pas reconnaître la qualité d’éléments nouveaux à ses arrêts dont le dispositif précise que la norme contestée est jugée constitutionnelle par sa jurisprudence, ne permet pas pour autant de rétablir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales auxquels il a été porté atteinte. Ces arrêts portent sur des affaires qui présentaient une situation contraire à la Constitution, non pas à cause des lacunes ou ambiguïtés de la norme concernée, mais parce que la norme avait été appliquée selon une interprétation contraire à la Constitution. Ces situations font ressortir la mise en œuvre du principe de l’État de droit et la suprématie de la Constitution.

Langues:

Arménien.