ARM-2011-2-002

 

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 12-07-2011 / e) DCC-983 / f) De la constitutionnalité de l’article 55.4 du Code pénal / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

Mots-clés du Thésaurus systématique:

4.8      

Institutions - Fédéralisme, régionalisme et autonomie locale.

5.3.39.3          

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit de propriété - Autres limitations.

 

Mots-clés de l'index alphabétique:

Victimes d’infractions pénales / Confiscation d’un bien.

Sommaire (points de droit):

L’obligation positive qui incombe à l’État de protéger la propriété privée contre les actes illicites commis par autrui a pour corollaire que l’État est tenu de prévoir un mécanisme effectif pour réparer les préjudices causés aux victimes par une infraction pénale.

 

Résumé:

Selon les requérants, le mécanisme prévu à l’article 55.4 du Code pénal pour la confiscation de biens obtenus grâce à une infraction pénale n’est pas compatible avec la Constitution car il ne tient aucun compte des intérêts juridiquement protégés des victimes de l’infraction et il ne prévoit pas de garantie pour indemniser les victimes en raison du préjudice subi relativement aux biens confisqués obtenus grâce à une infraction pénale.

La Cour constitutionnelle a examiné cette question dans le contexte de l’obligation positive qui incombe à l’État de protéger la propriété privée contre les actes illicites commis par autrui, ainsi que des obligations internationales de la République d’Arménie. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle a relevé que le principe de l’inviolabilité de la propriété supposait non seulement le droit pour un propriétaire d’exiger que nul ne porte atteinte à son droit de propriété mais aussi l’obligation pour l’État de protéger les biens dont on est propriétaire contre les actes illicites qui pourraient être commis par autrui. Dans le cadre de cette obligation, l’État est tenu de garantir un mécanisme effectif pour protéger les droits de propriété des victimes d’infractions pénales et réparer le préjudice qu’elles ont subi.

À l’audience, la Cour constitutionnelle a insisté sur la nécessité de délimiter la teneur constitutionnelle/légale des deux mécanismes: «la confiscation de biens», et «la confiscation de biens obtenus grâce à une infraction pénale». À l’issue d’une analyse systématique de la législation, la Cour constitutionnelle a souligné que ces mécanismes étaient fondamentalement différents car chaque institution a un caractère, une finalité et des objectifs qui lui sont propres.

La «confiscation de biens» est une forme de sanction alternative, dont l’application relève du pouvoir d’appréciation du tribunal. Lorsque la «confiscation de biens» est prononcée à titre de sanction, l’objet de la confiscation est le bien que possède légalement la personne condamnée. En revanche, la «confiscation de biens obtenus grâce à une infraction pénale» est une mesure impérative qui s’applique sans marge d’appréciation pour le tribunal, et elle a pour objet des biens obtenus grâce à une infraction pénale: en principe, les biens en question appartiennent aux victimes de l’infraction. Le premier mécanisme a pour finalité de restreindre le droit de propriété du justiciable, à titre de sanction, tandis que le second vise à rendre les biens obtenus illégalement et à rétablir les droits de propriété des victimes auxquels il a été porté atteinte. Compte tenu de ces différences, la Cour constitutionnelle a déclaré qu’il était inadmissible de considérer comme identiques le mécanisme de confiscation de biens et le mécanisme de confiscation de biens obtenus grâce à une infraction pénale; s’il en était autrement, la mesure de confiscation restreindrait illégalement le droit de propriété des victimes. La Cour constitutionnelle a fait remarquer en outre que l’application parallèle de ces deux mécanismes ne pouvait pas conduire à un conflit juridique ni à une priorité dans leur application car ils ont des objectifs différents.

Dans le cadre des obligations positives et des obligations internationales de l’État, la Cour constitutionnelle a mis en lumière la nécessité de déterminer si la législation prévoyait une garantie pour la réparation des préjudices causés aux victimes par des infractions pénales pendant l’application de la mesure de confiscation de biens obtenus grâce à une infraction pénale. L’analyse de la législation a confirmé l’existence de telles garanties: elles sont prévues notamment aux articles 119, 61 et 59 du Code de procédure pénale. Néanmoins, la mise en œuvre de ces garanties a été empêchée dans la pratique juridique en raison de l’absence de toute condition dans l’article contesté concernant le rétablissement, conformément auxdites garanties, des droits de propriété des victimes auxquels il a été porté atteinte.

La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle, nulle et non avenue la disposition contestée de l’article 55.4 du Code pénal, suivant l’interprétation qui en est faite dans la pratique juridique, car elle ne garantit pas la protection des intérêts de propriétaires et des droits de propriété des victimes d’infractions pénales dans le cadre de la procédure prévue pour la confiscation de biens obtenus grâce à une infraction pénale.

Langues:

Arménien.