CODICES

ARM-1999-3-003

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 16-10-1999 / e) DCC-179 / f) Sur la conformité à la Constitution de l'article 3.2 de la loi sur l'autonomie locale, des articles 2.1 du Code électoral de la République d'Arménie et de l'article 18.8 de la loi sur les réfugiés / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
2.1.1.4

Sources du droit constitutionnel - Catégories - Règles écrites - Instruments internationaux.

3.3

Principes généraux - Démocratie.

4.8.3

Institutions - Fédéralisme, régionalisme et autonomie locale - Municipalités.

4.8.4.1

Institutions - Fédéralisme, régionalisme et autonomie locale - Principes de base - Autonomie.

4.9

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe.

4.9.5

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Éligibilité.

4.10.8

Institutions - Finances publiques - Biens de l'État.

5.1.1.3.1

Droits fondamentaux - Problématique générale - Bénéficiaires ou titulaires des droits - Étrangers - Réfugiés et demandeurs d'asile.

5.3.28.1

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit de participer à la vie publique - Droit aux activités politiques.

5.3.38.1

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Droit de vote.

5.3.38.2

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Droit d'être candidat.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Municipalité, personnalité juridique.

 

Sommaire:

 

Les réfugiés ayant leur domicile permanent en République d'Arménie ne peuvent pas être privés du droit de participer aux élections des organes de l'autonomie locale.

 

Résumé:

 

Le requérant a estimé que plusieurs dispositions du Code électoral, de la loi sur l'autonomie locale et de la loi sur les réfugiés étaient contraires à la Constitution, dans la mesure où elles privaient les réfugiés du droit de participer à l'élection des organes de l'administration locale.

 

Aux termes de l'article contesté de la loi sur l'autonomie locale, «les organes de l'autonomie locale sont élus par les membres de la commune. Est membre de la commune tout citoyen de la République ayant la qualité de résident permanent de ladite commune ou dont le nom figure sur le registre des contribuables depuis trois ans».

 

La disposition contestée de l'article 2 du Code électoral stipule que «les citoyens de la République d'Arménie qui ont atteint l'âge de 18 ans ont le droit de vote» et, aux termes de l'article 122.1, «tout citoyen de la République d'Arménie qui a atteint l'âge de 25 ans, réside dans la commune depuis au moins un an et a le droit de vote peut être élu maire (chef de commune)».

 

L'article 18 de la loi sur les réfugiés dispose qu'«un réfugié n'a pas de droits électoraux en République d'Arménie, ne peut pas être membre d'un parti politique et ne peut pas être élu ou nommé à des fonctions dont l'accès est réglementé par la législation de la République d'Arménie».

 

La Cour constitutionnelle a considéré que les dispositions contestées, qui privaient les réfugiés du droit de participer à l'élection des organes de l'administration locale, étaient contraires à la Constitution.

 

La Constitution établit une nette distinction entre les notions d'«autonomie locale» et d'«administration de l'État». Aux termes de l'[FRA-ARM-A-105] article 105 de la Constitution, «Les communes jouissent de l'autonomie locale», et aux termes de l'article 107, «Les provinces relèvent de l'administration de l'État». Qui plus est, l'[FRA-ARM-A-2] article 2 de la Constitution dispose que «la population exerce son pouvoir à la faveur d'élections et de référendums libres, ainsi que par l'intermédiaire des organes de l'administration de l'État et de ceux de l'autonomie locale et des fonctionnaires, comme prévu par la Constitution». Cette formulation distingue clairement les différentes modalités fonctionnelles et institutionnelles de l'exercice du pouvoir.

 

Cette approche a été développée dans le nouveau Code civil. En vertu du Code civil, la République d'Arménie et les communes sont des sujets distincts, indépendants et égaux de droit civil, ainsi que des entités distinctes et indépendantes en matière de droits de propriété.

 

L'[FRA-ARM-A-105] article 105 de la Constitution stipule que «les organes de l'auto-administration locale sont élus pour une période de trois ans pour gérer les biens de la commune et régler les problèmes d'intérêt local». De plus, il ressort d'une analyse de la notion d'«autonomie locale», telle qu'elle est fixée par la législation arménienne, que l'autonomie locale consiste dans le droit et la capacité de gérer les biens de la commune et de régler les problèmes d'intérêt local. Si, par conséquent, les réfugiés, qui vivent en Arménie depuis 10 ans et représentent plus de la moitié de l'électorat dans 71 communes, ne participent pas à la formation des organes de l'autonomie locale sur la base des principes démocratiques, cela revient à dire qu'ils sont privés de leur droit d'aliéner, d'utiliser et de gérer des biens, ainsi que du droit garanti par la loi de décider de l'avenir des biens de la communauté.

 

Les dispositions relatives aux droits électoraux sont énoncées dans les articles 2, 3, 27, 44, 50, 51, 52, 53, 64 et 110 de la Constitution. La Constitution envisage cette question de la façon suivante: l'article 2 prescrit le droit de la population d'exercer son pouvoir, notamment à la faveur de l'élection des organes de l'administration locale. En opérant une distinction entre les notions d'«autonomie locale» et d'«administration de l'État» (articles 105, 107), la Constitution accorde aux citoyens de la République d'Arménie qui ont atteint l'âge de dix-huit ans le droit de participer à l'administration de l'État (article 27). La Constitution n'apporte aucune restriction au droit des non-citoyens résidents permanents d'une commune quelconque de participer à la formation des organes de l'autonomie locale et à l'exercice des fonctions associées à cette dernière. Cet article n'écarte pas la possibilité d'accorder un droit électoral au niveau de l'autonomie locale aux individus dotés d'un statut particulier, qui sont des résidents permanents autorisés en Arménie.

 

Par ailleurs, l'[FRA-ARM-A-110] article 110 de la Constitution dispose que «les modalités de l'élection des organes de l'autonomie locale et leurs attributions sont arrêtées par la Constitution et les lois». En donnant au législateur compétence pour fixer les modalités des élections, la Constitution institue également une prescription générale en application de laquelle cette compétence doit être exercée dans le respect des fondements de l'ordre constitutionnel et des principes et règles du droit international.

 

Dans bien d'autres pays, les non-citoyens ont le droit de vote dans les organes de l'autonomie locale et le droit de s'y faire élire. Cette approche est conforme au Traité sur l'Union européenne et à la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique locale (STE n° 144) du Conseil de l'Europe, du 5 février 1992.

 

Langues:

 

Arménien.