CODICES

ARM-2000-3-002

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 17-10-2000 / e) DCC-263 / f) Sur la conformité à la Constitution de la résolution de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie "Sur la démission du Président de l'Assemblée nationale" / g) à paraître dans Tégékagir (Journal officiel) / h) .

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
4.5.2

Institutions - Organes législatifs - Compétences.

4.5.4.1

Institutions - Organes législatifs - Organisation - Règlement interne.

4.5.4.2

Institutions - Organes législatifs - Organisation - Président.

4.5.11

Institutions - Organes législatifs - Statut des membres des organes législatifs.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Parlement, Président, démission / Parlement, session, ordre du jour, projet, amendement / Parlement, poste vacant, nomination.

 

Sommaire:

 

Aux termes de l'[FRA-ARM-A-62] article 62 de la Constitution, l'Assemblée nationale agit conformément à son règlement. En conséquence, l'Assemblée nationale ne peut adopter de résolution enfreignant son règlement.

 

Résumé:

 

Le Président de la République a contesté devant la Cour constitutionnelle la constitutionnalité de la résolution de l'Assemblée nationale sur la démission du Président de l'Assemblée nationale. Selon le requérant, cette résolution était contraire à l'[FRA-ARM-A-62] article 62 de la Constitution, car le déroulement de la procédure ayant abouti à l'adoption de cette résolution par l'Assemblée nationale n'était pas conforme à son règlement et ses articles 1, 51, 87, 110 et 48.

 

Après avoir examiné la résolution, la procédure de son adoption et le procès-verbal de la séance, la Cour constitutionnelle a décidé que la résolution était incompatible avec les  [FRA-ARM-A-6] articles 6 et  [FRA-ARM-A-62] 62 de la Constitution du fait qu'elle avait été adoptée en violation de plusieurs conditions posées par le règlement de l'Assemblée nationale. Le raisonnement de la Cour est exposé ci-dessous.

 

Le règlement stipule que l'Assemblée nationale commence, lors de ses sessions de trois jours, par adopter l'ordre du jour de la session et ses modifications. L'ordre du jour est adopté à la première séance et peut être modifié au cours de la session. Les questions devant obligatoirement être examinées sont également portées au projet d'ordre du jour de la session. La liste limitative de ces questions figure à l'article 85.6 et 85.7 du règlement.

 

Selon l'article 87 du règlement, l'ordre du jour d'une session de trois jours peut comporter uniquement des questions mises à l'ordre du jour ou prévues par cet article (questions dont l'examen n'a pas été achevé aux sessions antérieures de trois jours, questions extraordinaires prévues par la Constitution ou le règlement à l'examen desquelles sont fixées des délais, et questions concernant les élections ou les nominations à des postes vacants).

 

L'Assemblée nationale ne peut examiner de question absente de l'ordre du jour. La séance à laquelle la résolution contestée a été adoptée se tenait en violation des conditions imposées par les dispositions susmentionnées. Bien que la question ne figurât pas à l'ordre du jour adopté, le Président de la séance, après consignation des contestations au procès-verbal, a fait une déclaration et a autorisé l'examen non prévu de la question.

 

D'après les clauses de son règlement, l'Assemblée nationale ne peut débattre les questions et adopter des résolutions que pour autant qu'il y ait des projets de résolutions. En violation de cette condition, le projet de la résolution contestée n'avait au préalable été ni élaboré ni présenté aux députés.

 

L'article 51 du règlement ne ménage pas la possibilité abstraite d'une démission du Président, d'un Vice-président ou d'un Président de commission de l'Assemblée nationale, mais il précise que l'Assemblée peut par une résolution mettre fin prématurément à leurs fonctions à leur propre demande et uniquement pour deux motifs concrets: en cas de maladie ou d'impossibilité d'assumer leurs responsabilités.

 

Les  [FRA-ARM-A-62] articles 62 et  [FRA-ARM-A-71] 71 de la Constitution et les articles 1, 52 et 105 du règlement disposent que l'Assemblée nationale peut mettre un terme aux fonctions de son Président par une résolution adoptée à la majorité des députés en séance.

 

Le Président de la séance a violé le règlement par son énonciation de la question et sa mise aux voix. L'article 110 du Règlement exige que: "Avant le début du vote, le Président répète toutes les suggestions avancées pour le scrutin, en précise la formulation et rappelle à l'Assemblée le nombre de suffrages nécessaires pour l'adoption de la résolution". Le Président a manqué à cette obligation en ne rappelant pas aux députés le nombre de voix nécessaires pour adopter la résolution.

 

Comme le prévoit l'[FRA-ARM-A-62] article 62 de la Constitution, le fonctionnement de l'Assemblée nationale est régi par son règlement. Elle ne peut adopter de résolution qui l'enfreint.

 

Langues:

 

Arménien, russe (traductions assurées par la Cour)