CODICES

ARM-1997-1-001

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 22-11-1996 / e) RCC 26 / f) Décision de la Cour constitutionnelle sur le différend portant sur les résultats de l'élection du Président de la République d'Arménie du 22.09.1996 / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) CODICES (Anglais, Français).

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
1.1

Justice constitutionnelle - Juridiction constitutionnelle.

1.3.4.5.1

Justice constitutionnelle - Compétences - Types de contentieux - Contentieux électoral - Élections présidentielles.

1.3.5.13

Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôle - Actes administratifs individuels.

4.4.2

Institutions - Chef de l'État - Désignation.

5.3.38

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux.


 

Sommaire:

 

En vertu de l'[FRA-ARM-A-100] article 100.3 de la Constitution et des articles 9, 10, 11, 13, 18, 21 et 30 de la loi relative aux élections présidentielles de la République d'Arménie, l'examen des preuves concrètes sur des violations dans la phase de préparation, d'organisation et de dépouillement des élections présidentielles n'est pas du ressort de la Cour constitutionnelle. Toutefois, la Cour constitutionnelle a examiné les résultats des élections présidentielles et, tout en prenant en compte les erreurs du décompte, a trouvé que celles-ci n'ont pas eu un effet sur le résultat final des élections.

 

Résumé:

 

Deux candidats de l'opposition à l'élection présidentielle ont saisi la Cour constitutionnelle, en demandant l'annulation de la décision de la Commission électorale centrale déclarant l'élection du Président de la République d'après les résultats des élections présidentielles publiées par la Commission.

 

La Constitution dispose que la Cour constitutionnelle «résout les litiges liés aux référendums et aux élections du Président de la République et des députés» ([FRA-ARM-A-100] article 100.3 de la Constitution).

 

D'après la loi relative aux élections présidentielles, les commissions électorales supérieures doivent réviser et invalider toute décision ou action irrégulière d'une commission électorale inférieure. Ces décisions ou actions irrégulières peuvent faire aussi l'objet de recours, soit devant la commission électorale supérieure, soit devant les Cours. Les décisions de la Commission électorale centrale - hormis celles qui concernent le résultat de l'élection - peuvent être contestées auprès de la Cour Suprême. Or, aucun recours n'a été fait auprès de ces instances.

 

Ayant constaté que la Commission électorale centrale a agi conformément aux dispositions législatives et que les résultats déclarés par la Commission correspondent aux données des commissions régionales et locales, la Cour constitutionnelle a rejeté la saisine et a confirmé l'élection du Président de la République.

 

Langues:

 

Arménien, anglais, russe (traductions assurées par la Cour)