CODICES

ARM-2001-1-001

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 11-01-2001 / e) DCC-278 / f) De la conformité de plusieurs dispositions de la loi de la République d'Arménie "sur la radio et la télévision" avec la Constitution de la République d'Arménie / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) CODICES (Anglais).

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
4.5.2

Institutions - Organes législatifs - Compétences.

4.5.7

Institutions - Organes législatifs - Relations avec les organes exécutifs.

5.3.22

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits relatifs aux médias audiovisuels et aux autres modes de communication de masse.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Médias, télévision / Médias, radiodiffusion / Système d'information, indépendance / Médias, Commission nationale de télévision et de radio, membre, indépendance.

 

Sommaire:

 

Les garanties visant à renforcer le fonctionnement indépendant du système d'information nouvellement établi doivent exclure toute influence ou ingérence continue, durable, directe et indirecte des pouvoirs publics sur les activités du système nouvellement créé.

 

Résumé:

 

Le Président de la République, entamant une procédure, a contesté plusieurs dispositions de la loi sur la radio et la télévision. Les dispositions contestées des articles 28, 32, 35, 36, 40, 42 et 59 de la loi concernent la confirmation des statuts de l'entreprise publique de radio et télévision et de la Commission nationale de radio et de télévision, le contrôle de leurs activités, ainsi que le système de financement public de l'entreprise publique de radio et télévision.

 

Le requérant a estimé que les dispositions contestées de la loi étaient contraires à la Constitution pour deux raisons. Premièrement, les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont définis par la Constitution et n'incluent pas des fonctions telles que la confirmation des statuts d'une entité juridique, un contrôle financier spécial qui soit indépendant du budget général de l'État ou le contrôle d'une activité par le biais de rapports. Deuxièmement, la loi en question, en réservant ces pouvoirs à l'Assemblée nationale, place l'entreprise publique de radio et télévision dans une situation de dépendance directe d'un organe législatif.

 

Les principaux arguments du défendeur étaient que les statuts de l'entreprise publique de radio et télévision et ceux de la Commission nationale de radio et de télévision doivent être confirmés par la loi, pouvoir constitutionnel dévolu à l'Assemblée nationale. En outre, les dispositions contestées concernant le contrôle financier sont conformes aux pouvoirs octroyés à l'Assemblée nationale par la Constitution, notamment par les dispositions de l'[FRA-ARM-A-77] article 77 de la Constitution.

 

Étant donné que le but principal de la loi sur la radio et la télévision était de créer une base juridique visant à transformer la radio et télévision nationales en une entreprise publique de radio et télévision et de mettre en place un nouveau système d'information, la Cour a examiné la constitutionnalité des dispositions contestées à la lumière de la question fondamentale consistant à savoir si la loi garantissait l'indépendance fonctionnelle du nouveau système d'information.

 

La loi prévoit un tel système pour la formation et le fonctionnement du Conseil de l'entreprise publique de radio et télévision, en imposant le principe de la stabilité du mandat fixe des membres du Conseil. Leur mandat est fixé pour une période plus longue que celui du Président de la République, et il est tributaire de la désignation et de l'élection du président et du vice-président de la Commission. Ces liens avec les institutions de l'État ne sont pas équivalents à un contrôle permanent.

 

En ce qui concerne les dispositions contestées de la loi sur la radio et la télévision relatives à la création et au fonctionnement d'une entreprise publique de radio et télévision et à l'octroi de pouvoirs à l'Assemblée nationale, il ressort, de toute évidence, des articles 62, 71, 76, 77 et 81 que les pouvoirs de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'exécutif sont définis de manière précise et concrète. En outre, les pouvoirs octroyés à l'Assemblée nationale par les articles 28.10 et 42.2 impliquent non pas les pouvoirs actuels de législateur de l'Assemblée nationale, mais un pouvoir direct et unilatéral.

 

L'article 28.10 de la loi sur la radio et la télévision dispose que l'Assemblée nationale doit confirmer les statuts de l'entreprise publique de radio et télévision. À l'article 32, qui définit les pouvoirs de l'organe directeur (Conseil) de l'entreprise, il est prévu que le Conseil élabore les statuts de l'entreprise publique de radio et télévision et les présente à l'Assemblée nationale, et qu'il fournit un rapport annuel d'activités au président et à l'Assemblée nationale.

 

L'[FRA-ARM-A-75] article 75 de la Constitution donne une liste exhaustive des entités qui possèdent le droit d'initiative législative devant l'Assemblée nationale. Ainsi, la Cour constitutionnelle a estimé que les articles 28.10 et 32 de la loi contestée n'étaient pas conformes aux exigences de l'[FRA-ARM-A-62] article 62 de la Constitution.

 

L'article 35.1 de la loi dispose que le Conseil prépare tous les ans le budget de l'entreprise pour l'année suivante, notifiant séparément au Conseil les montants distribués pour l'entreprise, et le soumet au gouvernement, qui le soumet à son tour à l'Assemblée nationale pour confirmation.

 

La préparation, la confirmation et l'exercice du budget de l'État de la République d'Arménie sont réglementés par les  [FRA-ARM-A-76] articles 76 et  [FRA-ARM-A-89] 89.2 de la Constitution et par la loi sur le système budgétaire de la République d'Arménie, adoptée le 24 juin 1997, ainsi que par d'autres actes législatifs.

 

Selon l'article 21 de la loi sur le système budgétaire de la République, les organes du gouvernement présentent leur budget au ministère des Finances en y annexant l'estimation des dépenses ordonnées, avec leurs justificatifs. Le gouvernement présente le projet de budget définitif à l'Assemblée nationale. En conséquence, la Cour a estimé que l'article 35.1 de la loi sur la radio et la télévision ne violait pas les dispositions de la Constitution.

 

La 5e partie de la loi sur la radio et la télévision est consacrée aux questions de la création, de la compétence et du fonctionnement de la Commission nationale de radio et de télévision en tant qu'organe public indépendant. Ainsi, en vertu de l'article 37 de la loi, l'activité de la Commission nationale consiste uniquement à octroyer des licences et à contrôler l'entreprise publique de radio et télévision. L'idée qui préside à la création d'une telle commission est de limiter les possibilités d'influence de l'administration, de remplacer la fonction de contrôle par la fonction de régulation et de mettre en place une garantie juridique de la liberté d'action, ainsi qu'une sécurité juridique égale pour tous les sujets. Après analyse des différents articles de la loi, il apparaît que la question n'a toujours pas été résolue de manière complète et précise.

 

En ce qui concerne les dispositions contestables relatives à la Commission nationale, l'Assemblée nationale dispose d'un certain nombre de pouvoirs pour les questions tant de création que de contrôle de la Commission nationale de radio et de télévision.

 

Langues:

 

Arménien, anglais (traduction assurée par la Cour).