CODICES

ARM-2002-1-001

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 22-02-2002 / e) DCC-350 / f) De la conformité avec la Constitution de la République d'Arménie des obligations énoncées: dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 à Rome; dans le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signé le 20 mars 1952 à Paris; dans le Protocole n° 4 "reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention" (tel qu'il a été modifié par le Protocole n° 11), signé le 16 septembre 1963 à Strasbourg; et dans le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signé le 22 novembre 1984 / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) CODICES (Anglais).

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
1.3.5.1

Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôle - Traités internationaux.

2.1.1.4

Sources du droit constitutionnel - Catégories - Règles écrites - Instruments internationaux.

2.1.1.4.3

Sources du droit constitutionnel - Catégories - Règles écrites - Instruments internationaux - Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950.

2.1.1.4.6

Sources du droit constitutionnel - Catégories - Règles écrites - Instruments internationaux - Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

2.1.1.4.7

Sources du droit constitutionnel - Catégories - Règles écrites - Instruments internationaux - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.

2.2.1.1

Sources du droit constitutionnel - Hiérarchie - Hiérarchie entre sources nationales et non nationales - Traités et Constitutions.

5.1

Droits fondamentaux - Problématique générale.

5.1.3

Droits fondamentaux - Problématique générale - Limites et restrictions.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Traité, obligation / Obligation, internationale / État, devoir de protection / Pacta sunt servanda.

 

Sommaire:

 

La Constitution, qui reconnaît elle-même des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne limite pas le droit des personnes à bénéficier aussi d'autres droits et libertés consacrés par des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.

 

Résumé:

 

La Cour constitutionnelle a examiné la question de la conformité avec la Constitution des obligations énoncées dans la Convention européenne des Droits de l'Homme et ses différents protocoles. L'examen effectué par la Cour a permis de déterminer que certains des droits et des libertés fondamentales énoncés dans la Convention et ses protocoles correspondaient à ceux reconnus par la Constitution, tandis que d'autres droits et libertés étaient énoncés dans la Constitution mais d'une manière différente, avec une formulation différente. En revanche, certains droits reconnus par la Convention et ses protocoles sont absents de la Constitution.

 

La différence entre les droits et libertés reconnus par la Constitution et ceux qui sont consacrés par la Convention européenne des Droits de l'Homme réside essentiellement dans le fait que les normes établies par la Convention et ses protocoles protègent plus largement les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

 

Bien qu'on puisse penser à première vue qu'il y a une contradiction de nature normative entre les différents instruments juridiques, une telle impression est erronée si l'on considère l'ensemble du système législatif et les obligations prévues par les traités internationaux: il y a une telle intercommunication que cela constitue un seul et unique système juridique.

 

À cet égard, l'[FRA-ARM-A-6] article 6 de la Constitution dispose que "les traités internationaux contraires à la Constitution peuvent être ratifiés après modification correspondante de la Constitution". En outre, une telle modification doit aussi être adoptée car il s'agit d'une condition préalable obligatoire en la matière, en vertu de l'[FRA-ARM-A-4] article 4 de la Constitution, qui déclare: "L'État assure la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus par la Constitution et les lois, conformément aux principes et aux normes du droit international". Cette disposition constitutionnelle signifie que la République d'Arménie est tenue de s'acquitter consciencieusement de ses obligations découlant des principes et des normes du droit international, y compris les obligations prévues par des traités internationaux (Pacta sunt servanda).

 

Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif s'y rapportant ainsi que le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont juridiquement contraignants pour la République d'Arménie en tant qu'instruments internationaux globaux prévoyant des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'éventuelles restrictions ou dérogations.

 

Ainsi, conformément aux  [FRA-ARM-A-4] articles 4 et  [FRA-ARM-A-43] 43 de la Constitution, les dispositions des instruments internationaux susmentionnés font bien partie de l'ensemble des normes et principes juridiques prévus par la Constitution et les lois.

 

Cela peut créer l'illusion d'une apparente contradiction entre l'article 4 et l'[FRA-ARM-A-6] article 6.6 de la Constitution.

 

Il n'y a cependant pas de contradiction car l'[FRA-ARM-A-43] article 43 de la Constitution dispose que "les droits et libertés énoncés dans la Constitution n'ont pas un caractère exhaustif et ils ne sauraient être interprétés comme excluant d'autres droits de l'homme et libertés publiques universellement reconnus". Autrement dit, un citoyen de la République d'Arménie - ou une personne relevant de la juridiction de la République d'Arménie jouit non seulement des droits et libertés reconnus par la Constitution, mais aussi des droits et libertés qui sont le prolongement logique des droits et libertés énoncés par la Constitution ou une garantie supplémentaire du respect de ces derniers.

 

Cette interprétation est motivée par le fait qu'un éventuel conflit entre les dispositions de la Constitution et celles d'un traité international suppose que la Constitution ou bien exclut directement le droit qui est clairement défini par un traité international ou bien impose un comportement qui est catégoriquement interdit par un traité. Compte tenu des droits susmentionnés, un tel conflit n'est pas possible.

 

La Cour constitutionnelle a aussi estimé que, quelles que soient les règles de droit international public, les États sont liés par des obligations réciproques; cependant, la manière d'aborder la protection des droits de l'homme, dans le cadre du droit international public, incite à conclure que ce sont plutôt les droits de l'homme et les libertés fondamentales, reposant sur un système de conventions multilatérales, et non pas leurs droits et obligations à caractère bilatéral, qui constituent les normes objectives du comportement des États. Les obligations des États qui découlent d'instruments internationaux visent plutôt les particuliers relevant de la juridiction de ces États que les autres États parties. Dans ce contexte, la Convention du 4 novembre 1950 permet de protéger les personnes et les organisations non gouvernementales à l'égard des organes de la puissance publique, ce qui est un indice important de la primauté du droit énoncée à l'[FRA-ARM-A-1] article 1 de la Constitution. En outre, la Convention et ses protocoles se fondent sur des droits et des normes conformes à l'esprit et à la lettre des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus par la Constitution et par les traités internationaux auxquels la République d'Arménie est partie.

 

L'ensemble du régime juridique prévu par la Convention, y compris les principes relatifs à la restriction éventuelle des droits reconnus, repose sur la condition préalable selon laquelle les obligations adoptées par l'État ont pour objet la protection de toutes les personnes, conformément aux normes et aux principes du droit international. En conséquence, si l'on tient compte de l'[FRA-ARM-A-4] article 4 de la Constitution qui oblige l'État à garantir tous les droits et libertés reconnus à l'échelon international; et de l'[FRA-ARM-A-43] article 43 de la Constitution selon lequel les droits et libertés énoncés dans la Constitution n'ont pas un caractère exhaustif, c'est-à-dire qu'un citoyen ou une autre personne jouissent effectivement d'autres droits et libertés universellement reconnus; et si l'on admet le fait que les normes constitutionnelles relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales n'ont pas pour but d'interdire mais d'autoriser; on peut dire que les normes établies par la Convention et ses protocoles sont conformes aux normes et aux principes relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales énoncés dans la Constitution.

 

Langues:

 

Arménien, anglais, russe (traductions assurées par la Cour).