CODICES

ARM-2002-2-002

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 29-06-2002 / e) DCC-367 / f) Sur le différend concernant le résultat de l'élection partielle à l'Assemblée nationale dans la circonscription # 67, organisée le 19 mai 2002 / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
4.9.7

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Opérations préliminaires.

4.9.7.1

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Opérations préliminaires - Listes électorales.

5.3.38.1

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Droit de vote.

5.3.38.2

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Droit d'être candidat.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Élection, partielle, circonscription / Élection, loi électorale, violation / Élection, liste d'électeurs inscrits, inexactitudes.

 

Sommaire:

 

Si les listes électorales ne sont pas établies ainsi que le prescrit la loi, les conditions préalables à la tenue d'élections conformes aux impératifs de l'[FRA-ARM-A-3] article 3 de la Constitution (régissant les droits électoraux et le principe de la tenue d'élections ou de référendums) ne sont pas réunies.

 

Si un citoyen n'a pas été condamné à une peine de prison et ne purge pas sa peine en prison par suite d'un arrêt entré en force, il ne peut être privé du droit de voter ou de se présenter à des élections.

 

Résumé:

 

Un candidat ayant pris part à l'élection partielle à l'Assemblée nationale organisée dans la circonscription # 67, le 19 mai 2002, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour obtenir l'invalidation de l'élection dans cette circonscription. Il soutenait que dans l'organisation et la conduite de l'élection, le Code électoral avait subi des violations assez graves pour influer sur le résultat de l'élection.

 

En particulier, le requérant affirmait que les règles en matière de campagne électorale et de déroulement du scrutin avaient été violées et que les listes électorales n'étaient pas conformes à la réalité observée le jour de l'élection. Dans un bureau de vote, les listes électorales n'avaient pas été établies conformément à la loi, et environ 15 % des votants avaient été privés de leur droit de vote à cause d'inexactitudes dans les listes en question.

 

Dans sa décision du 21 juin 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré, entre autres, que l'établissement des listes électorales avait été entaché de graves omissions et irrégularités dans la circonscription # 67, mais que loin d'avoir été corrigées entre-temps, ces omissions et irrégularités avaient été aggravées depuis, dans la mesure où d'autres étaient venues s'y ajouter.

 

En rendant son arrêt en l'espèce, la Cour s'est appuyée sur l'[FRA-ARM-A-27] article 27 de la Constitution (droit de vote et droit de se porter candidat à des élections), ainsi que sur les dispositions pertinentes du Code électoral.

 

La Cour a jugé que les violations massives des dispositions du Code électoral qui s'étaient produites durant l'organisation et la conduite de l'élection et qui avaient influé sur le résultat de cette dernière, montraient que les commissions électorales n'avaient tenu aucun compte des observations et décisions concernant les résultats de précédentes élections (y compris des arrêts de la Cour). Lors de l'organisation et de la conduite de l'élection partielle dans la circonscription considérée, les impératifs des articles 9.4 (établissement et gestion des listes électorales), 11.3 (dispositions relatives aux listes électorales), 13.2 (transmission des listes électorales aux bureaux de vote), 42.11 (pouvoirs de la Commission électorale de circonscription) et 50.2 (préparatifs du scrutin) du Code électoral, entre autres, n'ont pas été respectés, de sorte que la tenue de cette élection n'a pas été conforme aux dispositions de l'[FRA-ARM-A-3] article 3 de la Constitution (relatives aux droits électoraux et au principe de la tenue d'élections ou de référendums).

 

La partie requérante soutenait aussi qu'un des candidats à l'élection partielle organisée dans la circonscription considérée n'avait pas le droit de se présenter, en vertu de l'[FRA-ARM-A-27] article 27 de la Constitution, parce qu'il avait été condamné à une peine correctionnelle par un tribunal de première instance et qu'il purgeait sa peine dans son lieu de travail. En réponse à cet argument, la Cour, après avoir évalué la pratique de l'application des lois, a étudié la jurisprudence constitutionnelle d'autres pays et s'est appuyée aussi sur les dispositions de l'[FRA-ARM-A-27] article 27 de la Constitution, dont il ressort que les citoyens qui ont fait l'objet d'une condamnation devenue exécutoire à une peine de prison et qui purgent cette peine ne peuvent ni voter ni se présenter à des élections. La Cour a estimé que si l'intéressé n'a pas été condamné à une peine de prison et ne purge pas sa peine de prison sur la base d'un jugement exécutoire, il ne doit pas être privé du droit de voter ou de se présenter à des élections.

 

La Cour a prononcé l'invalidité de l'élection partielle dans la circonscription susmentionnée et transmis au Procureur général, pour examen, la documentation relative aux violations révélées dans le cadre de la procédure.

 

Langues:

 

Arménien.