AU NOM DE LA REPUBLIQUE  D'ARMENIE

L'ARRET

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

SUR LE DIFFEREND  DES RESULTATS DES ELECTIONS DU 19 FEVRIER  2003 DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

EREVAN                                                                                      LE 24 MARS 2003

La Cour constitutionnelle de la République d’Arménie présidée par le président de la Cour constitutionnelle G.HAROUTUNIAN composée par: le vice-président de la Cour constitutionnelle V.HOVHANNISSIAN, les membres de la Cour constitutionnelle A.GUYOULOUMIAN, F. TOUKHIAN, H.NAZARIAN, R. PAPAYAN, V. POGHOSSIAN, V.SAHAKIAN, M. SEVIAN

avec la participation,

des représentants du candidat au Président de la République A. GEGHAMIAN, A KARAPETIAN, R. HOVANNISSIAN, E. HOVANNISSIAN,

de la partie défenderesse : les représentants de la commission centrale électorale G.NERSISSIAN, N.HOVANNISSIAN, A.SINANIAN,

se fondant sur l’alinéa 3 de l’article 100, l’alinéa 3 de l’article101 de la Constitution de la République d’Arménie et de l’alinéa 3 de l’article 5, de l’alinéa 3 de l’article 25 et de l’article 57 de la loi de la République d’Arménie sur «La Cour constitutionnelle»

à la session publique a examiné l’affaire sur «Différend des résultats des élections du Président de la République d’Arménie»

L’affaire était initiée par la saisine à la Cour constitutionnelle du candidat au Président de la République Artaches GEGHAMIAN qui a contesté les résultats des élections du Président de la République du 19 février 2003.

La Cour constitutionnelle à sa session  publique du 3 mars en examinant la requête du candidat au Président de la République Artaches GEGHAMIAN a pris une décision procédurale sur la recevabilité de l’affaire. Se fondant sur l’article 36 de la loi de la République d’Arménie sur «La Cour constitutionnelle» le vice-président de la Cour constitutionnelle V.HOVHANNISSIAN, les membres de la Cour constitutionnelle A.GUYOULOUMIAN, F. TOUKHIAN,  ont été désignés comme rapporteurs pour préparer l’étude de l’affaire et  rapporter pendant l’audience. Se fondant sur les articles 39, 40 et 57 de la loi  de la République d’Arménie sur «La Cour constitutionnelle»  La Cour constitutionnelle a reconnu comme partie défenderesse la commission centrale électorale de la RA.

Après avoir entendu  le communiqué des rapporteurs de cette affaire le vice-président de la Cour constitutionnelle V.HOVHANNISSIAN, les membres de la Cour constitutionnelle A.GUYOULOUMIAN, F. TOUKHIAN, les explications, les recommandations et  les propositions des représentants des partis,  ainsi qu’en étudiant la requête et d’autres documents présents dans le dossier la Cour constitutionnelle d’Arménie a  ETABLI:

1. Le 19 février 2003 ont eu lieu les élections du Président de la République d’Arménie, dans les délais prévus par l’article 51 de la Constitution. Le scrutin du 19 février a été organisé et les résultats ont été totalisés dans les 1865 bureaux de vote composés sur le territoire national en vertu de l’article 15 du code électoral de la République d’Arménie. En conformité aux dispositions de l’alinéa 3 du même article, les bureaux de vote ont été composés  aussi à l’étranger, dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République d’Arménie. En vertu de l'article 17 du code électoral de la République d'Arménie sur le territoire national  ont été composés 56 circonscriptions électorales. En conformité à l’article 31 du Code électoral les élections ont été organisées moyennant le système des commissions électorales à trois niveaux. Tout le processus des élections a été organisé et contrôlé par la commission centrale électorale.

2. En vertu de l’article 29 du code électoral de la République d’Arménie,  12 organisations internationales et 31 organisations locales ont été accréditées et ont effectué une mission d’observation pendant la préparation, le déroulement et la totalisation des résultats des élections du Président de la République d’Arménie. Pendant tout le processus des élections pour les observateurs ont été crées toutes les possibilités pour la réalisation de leur mission prévues en vertu de l’article 30 du code électoral de République d’Arménie. Les missions d’observation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, de l’OSCE, du Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l’Homme, de CEI ainsi que les missions d’observation locales ont présenté leurs conclusions sur le premier tour des élections.

3. Conformément aux dispositions de l’article 82 du code électoral de la République d’Arménie,  au jour des élections, dans les bulletins des votes ont été inscrits   les candidats au Président de la République d’Arménie Rouben AVAKIAN, Artaches GEGHAMIAN,  Stepan DEMIRTCHIAN, Aram KARAPETIAN, Aram HAROUTUNIAN, Vazguen MANOUKIAN, Garnik  MARKARIAN, Aram G. SARGUSYAN, Robert KOTCHARIAN .

 Le 20 février 2003 la commission centrale électorale a  établi le procès-verbal des résultats préalables des élections d’après lequel le nombre total des électeurs inscrits   est  1.464.093, la répartition des suffrages en faveur des candidats est: Rouben AVAKIAN 5073, Artaches GEGHAMIAN 247360,  Stepan DEMIRTCHIAN 400846, Aram KARAPETIAN 41863, Aram HAROUTUNIAN 1218, Vazguen MANOUKIAN 12988, Garnik  MARKARIAN 855, Aram G. SARGUSYAN 1633, Robert KOTCHARIAN 707155. Le 20 février 2003 la Commission électorale centrale se fondant sur ces données a pris la décision 18-A portant sur la tenue le 5 mars 2003 du second tour des élections du Président de la Réublique avec la participation des candidats Robert KOTCHARIAN  et  Stepan DEMIRTCHIAN.

Le 25 février 2003 la Commission électorale centrale a totalisé les résultats définitifs des élections données et a établi le procès-verbal définitif d'après lequel:

1.463.499 électeurs  ont participé aux élections. Le nombre des suffrages exprimés en faveur des candidats  a été 1.416.357. La répartition des suffrages en faveur des candidats a été: Rouben AVAKIAN 5788, Artaches GEGHAMIAN 250145, Stepan DEMIRTCHIAN 399757, Aram KARAPETIAN 41795, Aram HAROUTUNIAN 1272, Vazguen MANOUKIAN 12904, Garnik  MARKARIAN 854, Aram G. SARGUSYAN 3034, Robert KOTCHARIAN 700808. Le nombre des inexactitudes a été 2536. Le 25 février 2003 la Commission électorale a pris la décision 27-N portant sur la tenue le 5 mars 2003 du second tour des élections du Président de la République avec la participation des candidats Robert KOTCHARIAN  et  Stepan DEMIRTCHIAN.

 4. Le 27 février 2003 le candidat au Président de la République d'Arménie Artaches Guéghamian  a saisi la Cour constitutionnelle demandant d'invalider les élections du Président de la République du 19 février. La partie demanderesse  trouve qu'on doit invalider la décision 18-A de la Commission électorale centrale, car dans les résultats préalables, les inexactitudes ne sont pas prises en compte, et  dans ces circonstances la commission électorale centrale n'était pas compétente de prendre la décision sur la tenue du second tour des élections,   faisant référence sur l'article 83 du code électoral de la RA.

La partie demanderesse affirme qu'on doit invalider  aussi le procès-verbal définitif du  Le 25 février 2003, la décision 27-N de la Commission électorale centrale portant sur la tenue le 5 mars 2003 du second tour des élections du Président de la République, car durant la préparation, l’organisation et tenue des élections les différentes dispositions des 49 article du code électoral ont  été violées, par  conséquent le droit électoral général, direct et égal des citoyens et le secret de vote  n'a pas été assuré ce qui a eu l'impact direct sur les résultats des élections. Selon le demandeur les documents, les explications écrites des témoins, les faits constatés par les observateurs étrangers joints à la requête témoignent de telles violations.

Selon la partie demanderesse CEC a publié les procès-verbaux des bureaux de vote, ou les inexactitudes sont indiquées pat chaque  bureau de vote. Cependant au lieu de donner la chiffre absolue vu les dispositions de loi, la CEC a compté et a confirmé  le nombre 2536 au lieu de 11460.

La partie demanderesse trouve,  que d'après les dispositions de l'article 82 du code électoral prenant en considération le fait de présence 2.295.330 électeurs la CEC aurait du assurer l'impression de 5%  de plus des bulletins de vote, cependant les bureaux de vote ont reçu seulement 0,3 de plus des bulletins de vote.

Le demandeur considère, que dans un nombre de cas,  les droits des délégués du candidat  au Président de la République ont été lésés, quand directement, ou moyennant le vote les commissions électorales des circonscriptions, ont rejeté leur demande de vérifier la conformité entre les résultats des élections de fait et des procès-verbaux du bureau de vote conformément aux dispositions de l'alinéa 10 de l'article 62.

5. La partie défenderesse, au sujet des arguments présentés par la partie demanderesse, considère que la  demande  d’invalider les résultats des élections du Président de la République du 19.02.2003 n'est pas fondée. Selon la partie défenderesse la CEC de la RA a pris la décision 18-A du 20.02.2003 dans le cadre de ses compétences. Cette décision avait un caractère particulier et avait pour objectif de réglementer les questions de procédure et concernait principalement aux travaux de  la CEC. La décision de la CEC était de nature temporaire et avait pour objectif de régler  certaines contradictions présentes au code électoral et assurer la tenue du second tour des élections prévues par l'article 51 de la Constitution. L'acte normatif principal était la décision 27-N de la CEC du 25.02.2003 portant sur la tenue du second tour des élections du Président de la République.

La partie défenderesse trouve que, les  violations qui ont eu lieu au cours des élections, sont dues principalement aux grands volumes des travaux pendant la préparation, organisation et tenue et totalisation des résultats des élections. A ce processus ont participé des millions des électeurs, des milliers de membres des commissions électorales fonctionnant sur la base de pluripartisme, des observateurs, les représentants des masses média, par conséquent les violations particulières étaient possibles qui, cependant, n'ont pas eu l'impact effectif sur les résultats des élections.

La partie défenderesse a noté que, selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 62, si dans le cas ou le membre de la commission électorale de circonscription a un avis dissident relatif aux données fixées dans le procès-verbal définitif des résultats des élections dans la circonscription, il fait des mentions à coté de sa signature et présente son avis par écrit qui est joint au procès-verbal. L'avis dissident a été présenté seulement  sur 10  procès-verbaux  des commissions parmi les 56 commissions électorales des circonscriptions. Mais la procédure pour le cas ou le membre de la commission  électorale de circonscription a un avis dissident n'est pas prévue dans  la législation. C'est à cette raison que la CEC n'a pas pu traiter une partie de ces avis dissidents. En même temps le défendeur a fait part qu'aux avis dissidents la demande d'organisation des vérifications  n'a pas été jointe. Parmi les 16.680 membres des  1865 commissions électorales locales seul 7 ont exprimé un avis dissident sans joindre la demande d'organisation des vérifications. Selon le défendeur souvent les délégués des candidats au Président de la République ont déposé les documents, sous forme des les procès-verbaux, des déclarations qui ne sont pas les documents prévus par la loi, par conséquent ils n'ont pas été traités.

6. La partie demanderesse  trouve  que la  décision 18-A du 20.02.2003 de la Commission électorale centrale prise pendant la session extraordinaire sur "La tenue du second tour des élections du Président de République" doit être invalidée  car les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 63 ont été transgressées et les données sur les inexactitudes  étaient manquantes pendant la prise de décision sur la tenue du second tour des élections du Président de la République.

le 20 février 2003 à 18.00 heures a eu lieu la session extraordinaire de  la CEC qui a décidé la tenue du second tour des élections le 5 mars 2003 et a établi qu'au second tour des élections participent les candidats au Président de la République Stepan DEMIRTCHIAN et Robert KOTCHARIAN. La décision était fondée sur le sous alinéa 2 de l'alinéa 1 de l'article 83 et l'article 85 du code électoral.

L'article 83 du code électoral a trait à la totalisation des résultats des élections. L'alinéa 1 de cet article dispose que « La commission électorale centrale sur la base  des données des procès-verbaux des commissions électorales des circonscriptions selon les modalités établies par l'article 60 du code électoral totalise les résultats des élections et d'après l'article 63 du même code dans les délais prévus prend une des décisions suivantes »:

1) Sur l'élection du Président de la République,

2) sur la tenue du second tour du scrutin,

3) sur l'invalidation des élections et non-élection du Président de la République

4) considérer les élections comme n'ayant pas eu lieu et non-élection du Président de la République.

Il en résulte de l'analyse de l'article
- comme dans cet article aussi bien que dans les articles 40,61,62,63 et dans les autres articles il  y a  l'emploi non précis et non juste des notions "les résultats du scrutin" et "les résultats des élections".
- il est incompréhensible la référence à l'article 60 (qui a trait à la totalisation des résultats du scrutin dans les bureaux de vote et des modalités de l'établissement des inexactitudes).  les modalités de la totalisation des résultats à la CEC sont fixées à l'article 63 où sont fixés non seulement les délais de la totalisation des résultats des élections, mais aussi les modalités de l'établissement du procès-verbal final sur la base des données totalisées des résultats définitifs des élections dans les circonscriptions,
- en prenant en consideration  la nature juridique et l'importance de l'application juridique des notions  "Les modalités de la totalisation des résultats à la CEC", "données totalisées des résultats définitifs des élections dans les circonscriptions", "le procés-verbal totalisé préalable des élections", "les résultats définitifs des élections", fixées  dans l'article 63 du code électoral, ainsi que le fait que la disposition du recours à la Cour constitutionnelle au cas du différend  des résultats  des élections est fixée dans l'alinéa 2 de l'article 83 du code électoral (qui à son tour est réalisable dans les 7 jours après la publication officielle des résultats des élections selon les termes de l'article 57 de la loi de la RA sur "la Cour constitutionnelle" il devient évident que:

a) l'alinéa 1 de l'article 83 sous le groupe des mots " données des procès-verbaux totalisées des résultats des élections"  considère les données totalisées des résultats   définitifs des élections,

b) la référence au délai fixé à l'alinéa 3 de l'article 63  du code électoral a trait à la totalisation par la CEC des "résultats définitifs" des élections ( les délais de la totalisation des résultats préalables  sont fixées à  l'alinéa 1 de l'article 63 du code électoral ),

c)  Selon l'alinéa 3 de l'article 63 du code électoral, le nombre des inexactitudes est escompté des données totalisées des résultats des élections sans lesquelles il est impossible de statuer sur les résultats des élections:

En se basant sur tout ce qui précède, il devient évident que la Commission électorale centrale se fondant sur les résultats préalables des élections (sans les données sur le nombre des inexactitudes)  n'était pas compétente  de prendre la décision sur la tenue du second tour des élections se basant sur l'article 83 du code électoral de la RA.   Pour prendre une telle décision elle n'avait pas des fondements juridiques et cette décision ne pouvait pas être considérée comme fondement pour règlement juridique des résultats des élections.

La CEC a été compétente, après la publication des résultats préalables des élections, d'après les formalités prévues par la loi, de déployer des travaux préparatifs pour l'organisation du second tour éventuel, et à cet objectif les décisions de cette nature auraient  du être prises seulement dans le cadre de ses compétences.

Le demandeur, à son tour, n'a pas tiré les conclusions juridiques justes de fondement de cette décision, sur le changement probable de son statut juridique, car malgré des lacunes à l'article 83  du code et la décision prise par la CEC, selon  l'analyse complexe des articles 40, 60, 61, 62, 83  il résulte que pour les candidats seulement la décision de la CEC sur les résultats définitifs des élections aurait pu avoir des conséquences juridiques.

La conclusion est suivante ; la décision de la CEC  du 20.02.2003  18-A sur "La tenue du second tour des élections du Président de la République" prise pendant la session extraordinaire n'est pas fondée juridiquement. En même  temps cette décision n'a pas influencé le statut juridique de demandeur, n'a pas pu pas avoir un effet rétroactif sur les résultats  du premier tour des élections du Président de la République et il est nulle du point de vue juridique du moment de la prise de décision de la CEC  27-N du 25 février 2003.

7. Le code électoral de la RA et la loi de la RA sur "La Cour constitutionnelle" ne contiennent pas les dispositions concrètes sur la nature des arrêts de la Cour constitutionnelle portant sur les résultats des élections. L'article 86 du code électoral prévoit des fondements pour l'invalidation par la CEC des élections du Président de la République dans n'importe quel tour si:

"1) la somme du nombre des inexactitudes des suffrages exprimés en faveur du candidat  a un effet essentiel sur les résultats des élections et il est impossible de restituer les résultats de fait des élections et établire le candidat élu.

2) Au cours de préparation et déroulement des élections des violations du code électoral ont eu lieu qui auraient pu influencer les résultats des élections."

La logique générale de cet article du code sous-entend pour que la commission électorale centrale prenne une décision se basant sur l'article 83 du code, compte tenu le nombre des inexactitudes, il est essentiel d'établir à quel point sont précis les résultats de fait  des élections et a quelle  des quatre décisions prévues par le même article ils peuvent être le fondement juridique.

La pratique internationale juridique des cours constitutionnelles témoigne que les élections sont considérées comme le moyen principal d'établissement  dans le pays  de la démocratie représentative et de la formation par le peuple du pouvoir public et  ces résultats  peuvent être influencés par les violations de tels droits des citoyens proclamés par la Constitution qui rendent impossible la réalisation du droit  électoral universel, égal, secret, et direct des hommes avec une périodicité régulière.  Les violations  peuvent être

considérées de telles aussi, quand ils ternissent l'image générale de la réalisation du droit électoral des citoyens et ne donnent pas la possibilité d'atteindre à la conclusion ferme sur   les résultats définitifs de tout le processus des élections. A son tour, l'appréciation des irrégularités différentes influençant les résultats des élections, ne peut pas entraver le droit électoral des électeurs qui ont fait leur choix par la voie légitime. Le critère principal de l'appréciation de l'influence des irrégularités est défini par la législation: les irrégularités particulières ou bien leur ensemble auraient pu influencer les résultats des élections. Pour avoir la réponse à cette question il est nécessaire d'éclaircire ce que selon la  législation de la RA:

-  que signifie-t-il le résultat d'élection ?
- comment déterminer la mesure d'influence ?

L'analyse de l'affaire étant l'objet d'examen et des articles 51 et 100 de la Constitution, ainsi que des articles 40, 61-63,83-93  du code électoral démontre que la notion "le résultat d'élection" a trait à la finalisation par le scrutin du processus électoral, et d'après les résultats du scrutin sur la base du procès-verbal totalisé définitif,  à la prise de décision selon les termes de l'article 83 du code électoral.

La législation de la RA  concernant  la détermination de la mesure d'influence, à l'exception de l'appréciation des inexactitudes prévue par l'article 83 du code électoral (articles 60-63), ne contient pas d'autres précisions.

L'argument de la partie demanderesse  que selon  les procès-verbaux des bureaux de vote, la somme des inexactitudes n'est pas  2536 mais11460, ne peut pas  être considéré comme fondement pour l'invalidation des élections, car vu  la différence du nombre des suffrages exprimés en faveur  des candidats, il est possible de restituer les résultats de fqit des élections et de déterminer les candidats qui ont passé au second tour des élections. Ce sont les candidats au président de la RA S.DEMIRTCHIAN et R.KOTCHARIAN.

La pratique juridique internationale et l'expérience de la jurisprudence constitutionnelle témoignent aussi notamment:

- la décision de reconnaître des élections valides ou invalides dans chaque cas dépend  des circonstances concrètes et il faut tenir compte du sérieux et de la gravité de la violation juridiquement constatée, du volume d'envergure des violations, des moyens et des formes des violations commises.

- en examinant l'affaire sur le différend des résultats des élections la Cour constitutionnelle doit se baser non seulement sur la protection des droits et des libertés garanties par la Constitution, mais aussi sur tout le processus électoral, sur le fait de solidité et de confiance de tout le système électoral et de son organisation et déroulement conformément à la législation,

- les violations prouvées du droit électoral peuvent servir de fondement pour revoir les résultats des élections, mais  le contenu effectif de la révision doit être la réponse à la question est-ce que les violations présente sont-elles de  telle envergure pouvant mettre en doute les résultats  et la validité de toutes les élections,

- les violations commises dans un bureau de vote ou dans une circonscription ne peuvent servir de fondement pour faire des suppositions sur les mêmes violations dans les  autres bureaux de vote ou pour mettre en doute le niveau de confiance. Seulement les violations concrètes, juridiquement constatées, ayant ou  qui auraient pu avoir  une influence effective sur les résultats définitifs des élections, peuvent servir de fondement pour invalider les résultats des élections,

- les résultats des élections peuvent  être reconnus non valides,  dans le cas, ou les violations ont eu une influence effective sur la corrélation des suffrages reçus par les candidats  et le résultat global est faussé.

Pour fonder la demande la partie demanderesse a joint au dossier les copies des demandes, des plaintes, des procès-verbaux, dont l'examen a établi qu'ils ne peuvent  être considérés comme fondements car ils ont été déposés par les personnes non habilitées ou bien les modalités du dépôt prévues par la loi n'ont pas été respectées.

En même temps, du  fait des violations dans les 28 bureaux de vote et leurs non-vérification, ainsi que du résultat des vérifications effectuées par la demande de la Cour constitutionnelle, des autres irrégularités mentionnées au cours de  l'examen de l'affaire,  de l'analyse complexe des autres documents du dossier résulte, que par le fondement des irrégularités ayant une portée démontrable, l'image des résultats définitifs du premier tour des élections totalisés par la CEC ne change pas.

8. L'article 57 de la loi sur "la Cour constitutionnelle" dispose que "les circonstances de fait ayant trait à l'affaire examinée à la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être considérées comme l'objet d'examen". En se guidant de cette logique le code électoral a doté les tribunaux de compétence générale de faculté d'examiner des irrégularités concrètes, de preuve des illégalités et jugements définitifs les concernant.

De l'analyse  ayant une portée du fond et de l'application juridique des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 100 de la Constitution, ainsi que de l'alinéa 3 de l'article 14, de l'alinéa 8 de l'article 18, de l'alinéa 7 de l'article 25, de l'article 26, de l'alinéa 8 de l'article 37, de l'article 40, de l'alinéa 3 de l'article 62, de l'alinéa 3 de l'article 63, des alinéas 1 et 2 de l'article 75, de l'alinéa 10 de l'article 79, de l'alinéa 2 de l'article 83, des alinéas 8 et 9 de l'article 102, des alinéas 9 et 10 de l'article 108, de l'alinéa 8 de l'article 115, de l'alinéa 8 de l'article 116, de l'alinéa 4 de l'article 124, des alinéas 6 et 7 de l'article 133, des alinéas 6 et 9 de l'article 134, et de l'article 137 en résulte que: 

1) En République d'Arménie les tribunaux de compétence générale, ainsi que la Cour constitutionnelle sont dotées de faculté de protection judiciaire du droit électoral.
Par ailleurs, il y a la séparation nette des compétences et selon les termes de l'article 5 de la Constitution chacun est habilité d'accomplire des actes, pour lesquels  il est autorisé par la législation.

2) des articles susmentionnés suit, que les violations  commises au cours du processus électoral  ont une portée de preuve au résultat de l'examen des circonstances de fait, dans les tribunaux de compétence général,  dans les délais  précis prévus. Notamment  l’article 40 du code électoral dispose  que les décisions de la commission électorale, ses actions et inactions, à l’exception des décisions des commissions électorales  des circonscriptions sur la totalisation des résultats du scrutin peuvent être contestés au tribunal dans un délais de deux jours (et les décisions des commissions électorales  des circonscriptions sur la totalisation des résultats du scrutin jusqu'à 14 h 00 le jour suivant du scrutin). Il devient évident que si les sujets de droit participant au processus électoral  négligent de protéger leurs droits légitimes par les modalités et délais prévus par la loi et contournent les tribunaux de compétence générale, dans ce cas leurs compétences ne sont pas transférées à la Cour constitutionnelle. Cependant la Cour constitutionnelle pendant l'examen de l'affaire est obligé de se baser sur les faits démontrés par les modalités prévues par la loi.

3) l'article 139 du code électoral mentionne 31 violations qui engagent la responsabilité. Tous les cas ont trait aux actes concrets  ou à l'inaction et sur le fondement des articles susvisés  leur examen ressort à la juridiction des tribunaux de compétence générale. L'étude de la demande présentée à la Cour constitutionnelle, des documents joints au dossier, des rapports des missions d'observation, des publications dans la presse montre que des faits de nature divers  ont été présentés ou on a fait des déclarations concernant  au moins 21 des violations susmentionnées. Toutefois,  aucune poursuite judiciaire  n'a pas été engagée pour ces violations, selon les modalités prévues par loi, aucun examen de l'affaire, les circonstances de fait nécessaires pour le processus judiciaire ultérieur n'ont pas été établies.

4) En même temps la pratique judiciaire de la Cour constitutionnelle de la RA témoigne que  les modalités prévues par le code électoral de la protection judiciaire du droit électoral dès le 1995 et restant presque sans modificatios, sont complexes et inefficaces. La preuve c'est que le système de contestation judiciaire d'après le code électoral depuis 1996 jusqu'à l'an 2003, y compris les élections présidentielles, en fait  n'a pas fonctionné. En réalité, le système judiciaire général ne crée pas des conditions nécessaires  et satisfaisantes pour administrer effectivement la justice constitutionnelle (quand  les sujets des les relations de droit électorales pour des raisons différentes ne recourent pas dans les délais prévus aux possibilités même imparfaites crées par la loi).

Il est incontestable que la justice constitutionnelle présume  un certain milieu de démocratie constitutionnelle. De ce point de vue l'examen de ce contentieux électoral révèle des défauts et des lacunes sérieuses  législatives, structurels et systémiques nécessitant la révision urgente.

9. Dans un nombre d'arrêts de la Cour constitutionnelle de telles lacunes du code électoral ont été mentionnées qui ont eu un impact négatif sur l'organisation et déroulement des élections. Notamment elles concernent l'établissement des listes électorales et leur traitement, les modalités et les délais  de la formation des commissions électorales, leur nombre et leur charge, les modalités de prise des décisions, l'établissement des procès-verbaux, les modalités et les délais d'examen des demandes et des plaintes. En même temps la Cour constitutionnelle par son arrêt SDO-389 du 1 octobre 2002 a  reconnu comme anticonstitutionnelle l'alinéa 3 de l'article14 du code électoral de la RA qui limitait la possibilité de protection judiciaire du droit transgressé des citoyens d'être inclus dans les listes électorales.

La pratique judiciaire de la Cour constitutionnelle de l'examen des différends électoraux témoigne qu'une partie importante des irrégularités est due aux lacunes du code électoral, aux  imperfections des modalités en vigueur de l'organisation et de la tenue des élections, à l'inviabilité  du système de protection judiciaire du droit électoral, au bas niveau de la culture juridique, ainsi qu’à la prise en compte insuffisante des positions juridiques de la Cour constitutionnelle sur les différends électoraux par les pouvoirs législatif et exécutif. Par exemple l'article 60 du code électoral prévoit de nouvelles modalités de détermination des inexactitudes qui se distinguent essentiellement des anciennes modalités et de position juridique de la Cour constitutionnelle exprimée dans les arrêts précédents. Le sous-alinéa1 de l'alinéa 4  de l'article en question dispose que pour déterminer le nombre des inexactitudes  il est nécessaire de confronter le nombre des bulletins signés d'après les modalités prévues par l'alinéa 1 de l'article 53 du code,  au nombre  des bulletins dans l'urne et au nombre des bulletins non utilisés. La valeur absolue de différence  est notée comme la  première mesure d'inexactitude. 

Auparavant au lieu de disposition "... d'après les modalités prévues par l'alinéa 1 de l'article 53 le nombre des bulletins" a été retenu le nombre des bulletins délivrés par la CEC. La Cour constitutionnelle trouve que la modification actuelle crée la possibilité de mettre en circulation des bulletins n'ayant pas le statut juridique précis (la différence entre les bulletins délivrés par la CEC et les non signés d'après les modalités prévues) qui peuvent créer des conditions favorables pour les irrégularités éventuelles.  A ce sujet dans les conclusions d'expertise concernant le nouveau code électoral de la RA adopté au juillet 2002, des experts de l'OSCE/BIDDH et de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe ont exprimé leur préoccupation. Notamment à l'alinéa  21 il est souligné que la commission électorale locale doit être responsable non seulement pour les bulletins signés, mais aussi pour tous les bulletins reçus. La conclusion est telle que "le nouveau processus crée un danger grave et les bulletins peuvent disparaître  au période  entre le moment de leur remise à la commission électorale locale et le moment de leur signature et personne ne porte pas la responsabilité pour cela."

La Cour constitutionnelle constate que la préoccupation mentionnée devient partiellement la réalité, en témoignent des irrégularités particulières citées au cours de l'examen de cette affaire. Non seulement la disposition en question de loi nécessite une révision, mais aussi il est indispensable de renforcer les modalités de l'impression, d'enregistrement, du dépôt et du contrôle des bulletins. En réalité il est évident que le législateur n'a pas réussi de minimiser le rôle de facteur subjectif dans tout le processus électoral. Cela devient plus évident dans les circonstances de présence des dispositions du code électoral non précis, souvent aussi ayant des contradictions internes.

Pour l'organisation effective du processus électoral il est extrêmement important notamment la juste interprétation  juridique du contenu de l'alinéa 10 de l'article 62 et ensemble avec le l'article 40 du code, la garantie du fondement législatif du contrôle effectif. L'examen de cette affaite témoigne que l'alinéa 10 de l'article 62 du code électoral de la  RA a été interprété  d'une manière différente par la CEC et par les commissions électorales des circonscriptions  et à cause de la confusion législative   des notions "les résultats de fait des élections" et "les résultats du scrutin" un nombre des demandes de vérifications déposées, selon les modalités prévues par la lo,i ont été rejetés .

La comparaison de l'alinéa 1 de l'article 40, des alinéas 7 et 9 de l'article 42, des alinéas 3 et 10 de l'article 62, de l'alinéa 3 de l'article 63, de l'alinéa 1 de l'article 83 montre que la possibilité de l'organisation du contrôle par la force de droit  du scrutin et le processus de la totalisation des résultats du scrutin a été choisi  comme la forme principale des compétences de surveillance des membres des commissions électorales des circonscriptions, des membres des commissions électorales locales, ainsi que des délégués des candidats.  L'alinéa 10 de l'article 62 considère  que  sur l'avis dissident du membre de la commission électorale locale ou bien la réclamation écrite du délégué de candidat dans le cas ou elle a été déposée selon les délais et modalités prévues par loi et par la personne compétente ce qui doit être déterminé d'après l'alinéa 1 de l'article 40, la commission électorale de circonscription est obligée d'organiser la vérification de conformité des procès verbaux du bureau de vote et les résultats de fait des élections (du scrutin). L'examen de cette affaire a établi que ces modalités n'ont pas été respectées strictement, dans les cas particuliers, notamment dans la circonscription N 6 la réclamation du délégué du candidat a trouvé une attitude arbitraire.

La Cour constitutionnelle constate que la prise de la décision  de la CEC 18-A du 20 février 2003, les négligences dans les questions de contrôle de légitimité  des élections  prévu dans l’alinéa 1de l’article 41, l’inaction dans le délai prévu aux demandes et des plaintes, l’absence de réaction conforme aux irrégularités constatées par la mission d’observation de l’OSCE, ont crées l’ambiance de méfiance supplémentaire par rapport au processus électoral.

Cependant le bien-fondé du demandeur et les arguments présentés servant de preuve des irrégularités qui ont eu lieu au cours du processus électoral, ne sont pas le fondement suffisant, pour invalider les résultats des élections du Président de la République du 19 février 2003, d’après les termes de l’article 86 du code électoral de la RA.

10. Prenant aussi en considération  que le Ministère public de la RA selon son rapport procède à l’examen des 35 cas des irrégularités qui ont eu lieu au cours des élections la Cour constitutionnelle constate que d’après les modalités prévues par l’article 54 de la loi sur « la Cour constitutionnelle », la Cour constitutionnelle s’est adressée officiellement  au Ministère public au sujet des faits des irrégularités concrètes révélés pendant l’examen de 7 affaires de contentieux électoral (24.11.1996 SDN-102, 17.06.1999 SDN-43, 24.06.1999 SDN-45, 24.06.1999 SDN -46, 28.06.1999  SDN-49, 28.06.1999 SDN-60, 01.07.2002 SDN-38). L’analyse générale des réponses reçues montre que plusieurs affaires pénales concernant des violations  de la législation électorale  n’ont pas eu la suite et ont été suspendues au résultat de l’amnistie. La Cour constitutionnelle considère comme non justifié le fait d’amnistie  des personnes qui ont commis des fraudes électorales.

Partant des résultats de l’examen de l’affaire,

Se fondant sur les articles 51,100, alinéa 3 et 102 de la Constitution de République d’Arménie, ainsi que sur les articles 5, alinéa 3, 67 et 68 de la loi de République d’Arménie sur « La Cour constitutionnelle »,

La Cour constitutionnelle de la République d’Arménie DECIDE:

1. Rejeter la requête du candidat au Président de la République Artaches GEGHAMIAN  d’invalider les résultats des élections du Président de la République du 19 février 2003.

2. Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 102 de la Constitution de la République d’Arménie le présent arrêt est définitif, ne peut être revu et entre en vigueur dès sa publication.

                              

PRESIDENT DE LA COUR 
CONSTITUTIONNEL
LE
DE LAREPUBLIQUE D’ARMENIE
G.HAROUTUNIAN

 

24 mars 2003
DCC - 408