AU NOM DE LA REPUBLIQUE  D'ARMENIE

L'ARRET

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

SUR L’AFFAIRE DE DIFFEREND DES RESULTATS DES ELECTIONS DU 5 MARS 2003  DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE

 

EREVAN                                                                                      LE 16 AVRIL 2003

La Cour constitutionnelle de la République d’Arménie présidée par le président de la Cour constitutionnelle G.HAROUTUNIAN composée par: le vice-président de la Cour constitutionnelle V.HOVHANNISSIAN, les membres de la Cour constitutionnelle A.GUYOULOUMIAN, F. TOUKHIAN, ( à l’exception de session  du 16.04.2003 ) H.NAZARIAN, R. PAPAYAN, V. POGHOSSIAN, V.SAHAKIAN, M. SEVIAN

avec la participation,

les représentants du candidat au Président de la République S.DEMIRTCHIAN, A SARGUSIAN, V.DALLAKIAN, T. MANASSERIAN

la partie défenderesse : les représentants de la commission centrale électorale H.ABRAHAMIAN, T. MOUKOUTCHIAN, G.NERSISSIAN.

se fondant sur l’alinéa 3 de l’article 100, l’alinéa 3 de l’article101 de la Constitution et de l’alinéa 3 de l’article 5, de l’alinéa 3 de l’article 25 et de l’article 57 du 3 au 16 avril à la session publique a examiné l’affaire sur “Différend des résultats des élections du Président de la République d’Arménie”

L’affaire était initiée par la saisine à la Cour constitutionnelle du candidat au Président de la République S.DEMIRTCHIAN.

La Cour constitutionnelle à sa session du 26 mars en examinant la requête du candidat au Président de la République S.DEMIRTCHIAN a pris une décision procédurale sur la recevabilité de l’affaire et se fondant sur les articles 39, 40 et 57 de la loi  de la République d’Arménie sur “La Cour constitutionnelle” a reconnu comme partie défenderesse la commission centrale électorale de la RA. Se fondant sur l’article 36 de la même loi les membres de la Cour constitutionnelle A.GUYOULOUMIAN, H.NAZARIAN, M. SEVIAN ont été désignés comme rapporteurs pour préparer l’étude de l’affaire et  rapporter pendant l’audience.

Après avoir entendu  le communiqué des rapporteurs de cette affaire les membres de la Cour constitutionnelle A.GUYOULOUMIAN, H.NAZARIAN, M. SEVIAN; les explications, les recommandations et  les propositions des représentants des partis, l’explication du président de la commission centrale électorale A SAHRADIAN, invité en tant que témoin, ainsi qu’en étudiant la requête et d’autres documents présents dans le dossier la Cour constitutionnelle d’Arménie a  ETABLI:

1.  En 2003 les élections du Président de la République d’Arménie se sont déroulées en deux tours. Le premier tour a eu lieu le 19 février 2003.  Le 25 février la commission centrale électorale, en dressant le bilan des résultats des élections du 19 février, a pris la décision 27-N portant sur la tenue le 5 mars 2003 du second tour des élections avec la participation de Stepan DEMIRTCHIAN et Robert KOTCHARIAN. 

Les résultats du premier tour des élections ont été réclamés à la Cour constitutionnelle par le candidat au Président de République d’Arménie A. GUEGHAMIAN,  dont  la demande sur l’invalidation des résultats du premier tour des élections a été rejetée par l’arrêt SDO-408 du 24 mars 2003 de la Cour constitutionnelle.

Le 5 mars 2003 a eu lieu le second tour des élections présidentielles dans les délais prévus par l’article 51 de la Constitution.

2. Conformément aux dispositions de l’article 82 du code électoral de la Ré publique d’Arménie, le 5 mars 2003 le jour des élections, dans les bulletins des votes ont été inscrits  deux candidats au Président de la République d’Arménie Stepan DEMIRTCHIAN et Robert KOTCHARIAN qui ont reçu le plus grand nombre des suffrages.

 Le 11 mars 2003 la commission centrale électorale a totalisé les résultats définitifs des élections d’après lesquels le nombre total des électeurs inscrits dans les listes électorales dans les circonscriptions  est  2.331.507, 1.595.702  ont participé aux élections. 2.423.018 bulletins des votes ont été distribués aux commissions électorales des circonscriptions, dont 826.782 n’ont pas été utilisés. Dans les urnes le nombre des bulletins des votes a été 1.595.438 dont 32.367 étaient  reconnus invalides. Le nombre des bulletins des votes contre tous les candidats a été 14.501. Le nombre des suffrages exprimés en faveur des candidats a été 1.548570. Stepan DEMIRTCHIAN a reçu 504.146 suffrages, Robert KOTCHARIAN 1.044.424 suffrages. Le nombre des inexactitudes a été 1062.  Par la majorité des votes des membres de la commission centrale électorale (pour 7, contre 0, abstenu 1, 1 membre n’a pas participé au vote) conformément à la décision 36-A prise le 11 mars Robert KOTCHARIAN a été élu Président de la République d’Arménie.

3. Le 17 mars 2003 le candidat au Président Stepan DEMIRTCHIAN a saisi la Cour constitutionnelle et invoquant  les arguments que durant la préparation, l’organisation et tenue des élections et recensement des votes, les principes fondamentaux du droit électoral fixés dans la Constitution; égalité, liberté, le secret de vote étaient transgressés; libre expression de volonté des électeurs  était affectée; il a demandé d’invalider les élections du Président de la République du 5 mars 2003.

Le demandeur considère que

- Lors de la campagne pré-électorale le principe d’égalité n’a pas été respecté et  les candidats n’avaient pas la possibilité de faire la propagande dans les conditions de libre  et juste concurrence. Les fonctionnaires ont participé à la campagne préélectorale de l’autre candidat, les moyens publics ont été utilisés, les  citoyens étrangers ont fait la propagande. Les médias n’ont pas assuré les conditions égales pour les candidats. Durant le période précédent au second tour les délégués du candidat  et ses collaborateurs ont été intimidés et soumis aux arrestations administratives illégales,

- La réglementation sur la formation des bureaux de vote et des centres électoraux des bureaux n’a pas été respectée. Dans certains bureaux de vote plus de 2000 électeurs  ont été inscrits, et souvent deux; même trois centres électoraux se trouvaient dans le même bâtiment. De telles infractions de loi ont créé des difficultés pour la participation aux élections et ont favorisé le bourrage des urnes,

- Les commissions électorales locales ont été formées avec des infractions du code électoral de la RA. Les membres des commissions électorales des circonscriptions ont été privés de possibilité remplacer les membres des commissions électorales locales  qui ont donné leur démission,

- le demandeur considère que les droits des délégués du candidat ont été lésés. Dans certains bureaux de vote, le jour précédent aux élections, leur on a été interdit de participer aux travaux de commissions électorales locales ou le jour des élections ils étaient privés de possibilité d’effectuer un contrôle sur le processus électoral.

- plusieurs précédents de vote pour l’autrui ont eu lieu, par conséquent les électeurs qui se sont présentés aux bureaux de vote ont été privés de leur droit d’élire. Les commissions électorales des circonscriptions et les commissions électorales locales ont refusé de mettre en disposition des délégués du candidat les copies des listes électorales ce qui prouve, selon le demandeur, que les bulletins au nom des personnes absentes de la République ont été mis dans les urnes,

- les cas de vote ouvert ont été constatés, ce qui prouve le fait  de transgression du principe du secret de vote,

- plusieurs cas de bourrage des urnes ont été constatés, en témoignent selon demandeur, quelques dizaines des bulletins signés, cachetés mentionnés, en faveur de l’autre candidat qui se sont trouvés à l’état-major du demandeur à la veille du jour des élections, ainsi que les enveloppes cachetées par la commission centrale électoral contenant des cachets de cire pour les commissions électorales locales.

Le bourrage des urnes a eu comme conséquence l’augmentation artificielle du nombre des participants au scrutin, ce qui  selon demandeur, a eu l’impact sur les résultats des élections.

- les dispositions du  point 8 de l’article 61 du code électoral ont été violées, dans les bureaux de vote les procès-verbaux  définitifs des résultats du scrutin n’ont pas été affichés, par conséquent la transparence du scrutin n’a pas été assurée, les électeurs ont été privés de possibilité de se renseigner sur les résultats du scrutin,

- pour les délégués du candidat des obstacles ont été dressés dans les bureaux de vote pour  avoir le droit de vérifier la conformité entre les résultats de fait des élections et des procès-verbaux du bureau de vote. Pendant les élections du 5 mars les vérifications ont été réclamées dans les 235 bureaux de vote dont concernant les 64 bureaux de vote les commissions électorales des circonscriptions ont refusé d’enregistrer les réclamations, les vérifications des réclamations des 171 bureaux de vote ont été refusées, et selon le demandeur, les  vérifications ont eu lieu seulement dans les 16 bureaux de vote.

4. Pour étayer le fait des violations susvisées la partie demanderesse a présenté les documents en nombre 33 procès-verbaux  mis à sa disposition par les commissions électorales des bureaux de vote, distincts des résultats électoraux de caractère officiel  pour les mêmes bureaux de vote où l’in- conformité des chiffres est évidente, ainsi que l’analyse des résultats des élections dans certains bureaux de vote  et les conclusions des missions d’observations.

Pour fonder la demande la partie demanderesse a joint au dossier les demandes, les plaintes adressées aux commissions électorales, les procès-verbaux établis par certains délégués, les copies des procès-verbaux des commissions électorales des certaines circonscriptions, les listes présentées des personnes absentes ou mortes, les copies des bulletins, d’après la pagination 1617 pages, en effet 1607 pages dont 281 documents relatifs au premier tour, 220 pages sont des doubles, 305 pages sont des listes des personnes absentes ou mortes, 105 pages des copies des certificats, des passeports et des bulletins et 10 pages des formulaires vides. 

5. La partie défenderesse, au sujet des arguments présentés par la partie demanderesse, considère que la commission centrale électorale a totalisé les résultats des élections  en conformité avec le code électoral de la RA et li est dénué de fond d’invalider les résultats des élections du Président de la République car:

- les violations mentionnées par le demandeur  peuvent  être considérées comme prouvées seul  quand les tribunaux de compétence générale  ont pris des décisions, mais en   général, les tribunaux n’ont pas été saisis, et dans les cas particuliers quand ils étaient saisis les faits de violations n’ont pas été confirmés,

- les arguments étayant la position du demandeur avaient pour objectif pas pour autant de fonder les dispositions du demandeur, mais de créer l’apparence des fraudes massives. Les documents joints au dossier n’auraient pas pu créer l’incident juridique, dans ces documents il y a plusieurs notes contradictoires, sans adresses, sans signatures, la plupart se sont des suppositions, des impressions, des rumeurs non vérifiées, leurs auteurs souvent ne sont pas même des délégués enregistrés selon le règlement. Parmi les personnes qui ont signé les demandes et les procès-verbaux présentés par le demandeur 104 ne sont pas des délégués enregistrés à la commission centrale électorale, souvent, les divers documents établis par la même personne sont signés différemment,

- le principe d’égalité a assuré pendant la campagne préélectorale le temps égal de télédiffusion gratuit et payant selon les tarifs égaux, les même volumes obligatoires dans la presse écrite, l’ordre successif d’utilisation du temps de télédiffusion a été établi par le tirage au sort. La partie trouve que les déclarations des personnes particulières et  la liberté d’exprimer  les opinions par les médias au cours de la campagne préélectorale ne peuvent pas être considérées comme violation du principe d’égalité,

- selon la partie défenderesse les fonctionnaires mentionnés par le demandeur, les ministres, les députés, les préfets, les maires ne font pas partie des personnes qui n’ont pas le droit de participer à la campagne électorale en vertu de l’article 18 du code électoral de la RA. Selon la loi de la RA sur “ Le service public” les postes occupés par ces personnes sont politiques ou conceptuels, et ils ne sont pas considérés comme agents publics et par conséquent  ne font pas partie des sujets prévus par l’article 18 du code électoral,

- les arrestations administratives des personnes particulières pour la violation de l’ordre public ne peuvent pas être qualifiées comme intimidation des délégués ou comme la violation de leurs droits. Le fait des arrestations administratives des délégués du candidat au Président de la République dans le temps précédent au second tour n’aurait pas pu avoir un impact sur les résultats des élections.

- la formation des bureaux de vote avec un certain écart  était la conséquence de la restitution du droit d’élire et des vérifications et précisions des listes électorales et compte tenu  que les élections  du Président de la République se déroulent sur tout le territoire national (une circonscription unimandataire) ces certains écarts  n’auraient  non plus pu avoir un impact sur les résultats des élections,

- la partie défenderesse trouve que la formation des commissions électorales a été effectuée en conformité avec les exigences de la loi. Pendant le premier tour  des élections, du nom des membres des commissions électorales représentant l’opposition, ont été déposés des demandes, contenant le soi-disant refus d’accomplire leurs fonctions, qui étaient rejetées, car elles étaient fausses. En raison de non-conformité au code électorale les délégués n’ont pas été désignés en tant que membres des commissions électorales. Cependant, dans tous les cas, au jour des élections, les représentants de l’opposition, désignés auparavant comme membres des commissions électorales, ont participé aux travaux de ces commissions. La partie considère que les cas sont nombreux quand les personnes mentionnées dans la demande à qui la participation aux travaux des commissions était entravée, en réalité ont participé aux travaux des commissions électorales, ont signé des procès-verbaux définitifs sans même présenter un avis dissident,

 - les violations des droits des personnes réclamant des vérifications ne correspondent pas à la réalité, parce qu’une partie de ces réclamations n’a pas été déposée dans les délais prévus par la loi, une autre partie était déposée par les personnes non habilitées, souvent se basant sur les dires des non-témoins ou bien pour vérifier la conformité des procès-verbaux  des bureaux de vote aux résultats de fait des élections, la même personne a réclamé des vérifications dans plusieurs bureaux de vote, sans être enregistrée dans les écritures du bureau de vote en question,

  - la partie affirme que selon des vérifications au choix les listes des personnes absentes de la République ou morte présentées par le demandeur ne correspondent non plus à la réalité.

D’après la partie défenderesse, les violations  particulières et peu nombreuses du droit électoral, étant un phénomène négatif; n’ont pas eu une valeur qualitative et n’auraient pas pu avoir un impact sur les résultats des élections.

6. Sur la demande de la Cour constitutionnelle la commission électorale centrale (CEC) a présenté les documents suivants concernant organisation et déroulement des élections:

le procès-verbal de la séance de CEC du 11.03.2003, le procès-verbal définitif des résultats des élections du 05.03.2003, sur la base de ce procès-verbal  les copies de la décision 36-A  et des avis dissidents des membres de CEC, des copies des procès-verbaux définitifs de toutes  les 56 commissions électorales des circonscriptions et des avis dissidents des membres de ces commissions, des rapports de toutes les 56 commissions électorales des circonscriptions portant sur les avis dissidents des membres des commissions électorales locales et des réclamations  écrites des délégués et  des résultats des vérifications effectuées en vertu de l’article 40 et de l’alinéa 10 de l’article 62 du code électoral de la RA, les actes réglementaires et les instructions adoptées en vertu de l’alinéa 7 de l’article 41  portant sur l’application du code électoral, le rapport sur les réclamations et demandes déposées à CEC au sujet des élections du 5 mars et les résultats de leur examen, le rapport sur les changements procédés dans la composition des commissions électorales après le 20 mars et leurs fondements, le rapport sur le nombre des bulletins commandés l’imprimerie, le règlement d’impression, sur le nombre des bulletins imprimés, la copie de la décision sur le règlement de l’enregistrement des délégués élaboré par CEC en vertu de l’alinéa 3 de l’article 27 du code électoral de la RA, ainsi que la liste des délégués enregistrés et qui ont reçu un certificat en vertu de l’article 27 du code électoral de la RA.

On a reçu le rapport du Procureur général de LA RA portant sur les communications de violations de la loi électorale pendant les élections du Président de la République et les résultats de leur examen.

On a demandé et reçu le rapport du Conseil des présidents des tribunaux  portant sur les décisions des commissions électorales locales sur les résultats du scrutin, sur les actions de la CEC contre l’inaction des tribunaux de compétence générale saisis pendant les élections, les copies des décisions des arrestations administratives après le 20 février 2003.pour la participation aux manifestations et meetings non autorisés.

7.  Le scrutin du 5 mars a été organisé et les résultats ont été totalisés dans les 1865 bureaux de vote composés sur le territoire national en vertu de l’article 15 du code électoral de la République d’Arménie. En conformité aux dispositions de l’alinéa 3 du même article les bureaux de vote ont été composés  aussi à l’étranger, dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République d’Arménie.

En conformité à l’article 31 du Code électoral les élections ont été organisées moyennant le système des commissions électorales à trois niveaux. Tout le processus des élections a été organisé et contrôlé par la commission centrale électorale.

8. Des irrégularités de nature différente mentionnées par demandeur concernent 417 bureaux de vote. Les représentants du demandeur ont souligné que les irrégularités doivent être confirmées dans les bureaux de vote concernant lesquels ils ont déposé la  demande de vérification de conformité des  procès-verbaux  avec des résultats de fait des élections. Les demandes pareilles ont été déposées pour les 235 bureaux de vote. Pour les 141 bureaux de vote les demandes  ont été déposées par des délégués dont le statut juridique a été contesté à la Cour constitutionnelle. Les commissions électorales des circonscriptions ont procédé à des vérifications  de conformité des  procès-verbaux  avec des résultats de fait des élections dans les 45 bureaux de vote.

9. Dans  l’alinéa 8 de document de Copenhague de  l’OSCE  en 1990 il est noté que la participation des observateurs étrangers et locaux peut élever l’autorité du processus électoral dans le pays ou se déroulent les élections, et à cet égard le pays invite des observateurs dans le cadre prévu par la loi. Dans l’ordre prescrit en vertu de l’article 29 du code électoral de la République d’Arménie,  12 organisations internationales et 31 organisations locales ont été accréditées et ont effectué une mission d’observation pendant la préparation, le déroulement et la totalisation des résultats des élections du Président de la République d’Arménie. Pendant tout le processus des élections pour les observateurs ont été crées toutes les possibilités pour la réalisation de leur mission prévues en vertu de l’article 30 du code électoral de République d’Arménie. Les missions d’observation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, de l’OSCE, du Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l’Homme, de CEI ainsi que les missions d’observation locales ont présenté leurs conclusions sur le second tour des élections.

10. Pendant l’examen de l’affaire la différence des positions des parties sur l’interprétation des dispositions de l’article 40 du code électoral et la contestation des résultats du scrutin dans le bureau de vote par la voie judiciaire est devenue évidente. La Cour constitutionnelle considère que,

1) les dispositions  fixées  par le législateur dans l’article 40 du code électoral ne délimitent pas avec précision le double rôle des commissions électorales des circonscriptions ; dans le premier cas pendant les élections à l’Assemblée Nationale  par le scrutin majoritaire la commission électorale de circonscription totalise les résultats des élections et le contentieux autour de sa décision est considéré comme contentieux des résultats des élections et ressort de  la juridiction de la Cour constitutionnelle (alinéa 8 de l’article 116) et dans le deuxième cas, pendant les élections à l’Assemblée Nationale par le scrutin proportionnelle et les élections du Président de la République la commission électorale de circonscription totalise les résultats du scrutin et les présente à la CEC pour totaliser les résultats des élections,

2) dans l’alinéa 1 de l’article 40 du code électoral il est noté « …les décisions de la commission électorale, ses actions et inactions, à l’exception des décisions des commissions électorales  des circonscriptions sur la totalisation des résultats du scrutin peuvent être contestés à la commission électorale supérieure ou au tribunal… ».  Dans l’alinéa 2 de la même article est fixé  « Les décisions de la commission électorale de circonscription sur la totalisation des résultats des élections sont contestées à la commission centrale électorale ». Cependant l’alinéa 3 de l’article 62 dispose : «  Après la fin su scrutin pas plus tard que  dans 48 heures et dans le tribunal ou bien à la commission électorale de circonscription, dans les bureaux de vote dans le cas de réclamations pas plus tard que dans 5 jours… » est établi le procès-verbal définitif des élections dans la circonscription. L’alinéa 3 de l’article 63 du code électoral enjoint la CEE   « dans les circonscriptions sur la base des données définitives totalisées des élections pas plus tard que dans 72 heures et au tribunal ou bien à la commission électorale de circonscription , dans les bureaux de vote dans le cas de réclamations pas plus tard que dans 6 jours… » est établi le procès-verbal définitif des élections,

3) Il est évident que législateur a séparé les modalités de dépôt des recours au tribunal des résultats du scrutin dans les bureaux de vote, des modalités de recours dans les circonscriptions. Mais dans les bureaux de vote les possibilités de la protection judiciaire des résultats du scrutin, dans le cadre de cette affaire, sont restées sans importance, il n’y a qucun fait de recours pareil.

La législation de la RA a donné les plus amples possibilités pour la protection judiciaire du droit électoral. Notamment, l’article 153 du code da la procédure civil dispose  «  le citoyen, la partie politique (le bloc des parties) considérant que son droit d’élire ou d’entre élu est bafoué par l’organisme public, par les organismes des collectivités territoriales, et les fonctionnaires de ces organismes, ou par la décision de la commission électorale, par l’action (l’inaction) son droit peut saisir le tribunal examinant des affaires civiles ». L’article 154 du même code enjoint que la saisine en question soit examinée dans cinq jours à partir du jour de dépôt, mais pas plus tard du jour des élections, la saisine reçue le jour des élections doit entre examinée immédiatement. L’étude du dossier  et  les résultats d’examen témoignent le suivant: aucun fait d’irrégularité ayant trait au processus électoral mentionné par le demandeur et autres personnes compétentes n’a pas été contesté au tribunal.

Dans les documents joints à la demande à la Cour constitutionnelle et lors de l’examen de l’affaire sont notés seulement  les diverses déclarations, des procès-verbaux,  sans présence des fondements servant de  preuve.  Selon les données du Ministère public de la RA 150 demandes et plaintes ont été reçues, y compris 88 concernant le second tour. En tout 14 affaires pénales ont été intentées 76 demandes et plaintes ont été rejetés pour l’absence des fondements du corps du délit, les 60 affaires sont en cours de préparation.  Jusqu’à présent Il n’y a aucun jugement ou la décision du tribunal sur les irrégularités commises. D’autre part l’étude des décisions et des documents d’instructions des tribunaux de compétence générale D’Erevan centre, Nork-Marache, des tribunaux de première instance de Kotayk et d’Armavir démontre que ces tribunaux ont manifesté une approche trop formaliste aux questions de la protection du droit électoral.

11. En vertu de l’alinéa 7  de l’article 61 du code électoral de la RA les délégués du demandeur ont reçu plus de 1000 procès-verbaux définitifs, le demandeur a déposé à la Cour constitutionnelle les  procès-verbaux  des résultats définitifs du scrutin de 33 bureaux de vote dont les données selon le demandeur ne sont pas conformes aux données publiées officiellement. Sur les procès verbaux des  bureaux de vote N° 0498 et 1063 le sceau est absent, sur le procès- verbal du  bureau de vote N°0635 il n’y a pas ni sceau ni signatures. Dans les bureaux de vote N° 0018, 0242, 0444, 0492, 0502, 0507, 0508, 0510, 0515, 0521, 0523, 0529, 0538, 0550, 0553, 0748, 0779,  0842, 0865, 0909, 1000, 1011, 1065, 1230, 1340, 1341, 1361, 1524, 1657, 1784 ont été établis les procès- verbaux des résultats définitifs du scrutin du 5 mars 2003, dont les exemplaires  conformément à l’ordre en vigueur ont été remis aux délégués du demandeur. Ensuite, selon le demandeur, les procès- verbaux modifiés ont été présentés à la commission électoral de circonscription en diminuant les suffrages en faveur de  candidat au Président S.DEMIRTCHIAN et en augmentant les suffrages en faveur de candidat au Président R.KOTCHARIAN ou bien il y a des écarts des chiffres entre les données dans les procès-verbaux remis aux délégués et les données définitifs. D’après les résultats de l’examen de l’affaire et l’étude d’expertise est établi, que dans les bureaux de vote N° 0242, 0492, 0510, 0523, 0529, 0909,1230 1657 selon les vérifications effectuées dans l’ordre en vigueur et dans les délais prévus, a eu lieu la modification des chiffres définitives.  Dans les le 22 bureaux de vote restantes les arguments avancés par le demandeurs n’ont pas été réfutés par la Cour constitutionnelle pendant l’examen de l’affaire. Les faits pareilles ainsi que le bourrage des urnes, les votes ouverts, la décompte imprécis des suffrages, la circulation illégale des enveloppes cachetées par la commission  électoral centrale contenant des cachets de cire pour les commissions électorales locales, le comportement partisan des médias, le vote pour autrui, et d’autres cas, même limités, des irrégularités dans les bureaux de vote particuliers, témoignent de préoccupation justifiée de la mission de l’observation de l’OSCE sur les élections présidentielles du 5 mars 2003.

12. Les résultats d’examen de l’affaire témoignent que le contrôle effectif de la campagne électorale est restée en dehors de l’attention des commissions électorales. Cette fonction a été repris par les organisations non gouvernementales et missions d’observations. Les exigences de l’article 11 de loi sur «La radio et télévision »  n’étaient pas respectées. Somme toute, dans les médias ont trouvé place non seulement des approches partisanes, mais aussi, pendant les commentaires, des faits de transgression des normes juridiques et morales.

L’égalité des possibilités pour les candidats est étroitement lié à la formation de l’opinion publique et suppose la neutralité des organismes d’Etat par rapport au processus électoral, notamment par rapport à la campagne préélectorale, des commentaires des masse médias. Cependant vu des critères juridiques internationales le principe suivant lequel la campagne préélectorale doit entre juste et honnête ne doit pas être  interpréteé de telle manière pour exclure la liberté d’expression et le droit d’obtenir l’information.

13. L’examen de l’affaire témoigne de l’importance particulière pour le demandeur de l’institution du délégué, car il n’était pas suffisamment représenté dans les commissions électorales pour faire le contrepoids. Cependant pendant le second tour des élections un nombre des délégués était soumis aux arrestations administratives se privant de possibilité de continuer leur activité. Les arrestations administratives pour la participation aux meetings et manifestations non autorisées c’est une immixtion au droit de manifestation pacifique prévu par  l’article 11 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Cette immixtion va à l’encontre à l’article 1 de la Convention dans le cas ou «  il n’est pas prévu par la loi »  ne poursuit pas un objectif prévu par l’alinéa 2 de l’article 11 et «n’est pas nécessaire dans la société démocratique » pour atteindre a cet objectif.

En étudiant les décisions des tribunaux de compétence générale au sujet des délégués la Cour constitutionnelle trouve que , primo - l’application de l’institution de l’arrestation administrative au pays ne correspond pas aux critères européennes de l’Etat de droit , secundo - les décisions de telle nature prises par les tribunaux doivent comme selon leur forme, aussi bien que leur fond  être l’objet d’examen du Conseil des présidents des tribunaux, ainsi que du Conseil de la magistrature.

14. L’examen de l’affaire témoigne que les questions du statut et des compétences des délégués a suscité de divers commentaires pendant le processus électoral.

Le code électoral de la RA attache une importance particulière à l’institution du délégué comme au sujet  des relations du droit, de protection du droit électoral  et en tant que  porteur des fonctions du contrôle du processus électoral. Au nombre des articles du code électoral de la RA (7, 9, 18, 27, 30, 34, 41, 42, 47, 54, 55, 57, 61-63)  les dispositions sont fixées qui précisent le cadre des relations juridiques concernant leurs droits et leurs obligations  En analysant tous ces articles et surtout les articles 27 et 30 (qui disposent sur le statut, les droits, les obligations, et l’ordre de fonctionnement) il en résulte que :

- les délégués sont appelés de présenter les candidats dans le cadre des corrélations définies   par la loi : dans les commissions électorales, avec les collectivités territoriales, avec les organismes publics, les médias (alin.1, art.27),

- ils doivent être enregistrés  et fonctionnent dans le cadre de l’ordre établi,

 - le candidat protège ses droits par intermédiaire du délégué et a l’instant peut rappeler son délégué désigné et désigner le nouveau « ….en tenant au courant par écrit la commission électorale » (alin3, art 27),

- les fonctions du délégué au jour des élections est défini et précis, il surveille le travail de la commission électoral (alin3, art 30) en effectuant une mission de contrôle

Il est évident que tout le délégué est le sujet de droit dans les corrélations définies et concrètes et seulement dans le cadre de ces relations de droit  il peut réaliser ses droits et porter des responsabilités. Naturellement le code électoral a été élaboré en se guidant du présomption du raison et suppose que le jour des élections dans un bureau de vote d’une circonscription le délégué surveillant le travail de la commission électorale et n’étant pas dans les autres bureaux de vote et autres circonscriptions ne peut pas contester les résultats des élections, de surcroît dans les dizaines d’autres.

15. Le sous alinéa 2 de l’alinéa 4 du code électoral dispose que le délégué, l’observateur, le représentant de masse média ont le droit  « sans entraves de prendre connaissance aux documents électoraux, bulletins de vote, aux décisions de la commission électorale, aux procès-verbaux des séances, recevoir leurs copies, faire des extraits ». L’alinéa 7 de l’article 61 et l’alinéa 8 de l’article 62 disposent que selon la demande du délégué du candidat les commissions électorales de circonscriptions et locales mettent en sa disposition les copies  conformes des procès-verbaux certifiées par la signature du président de la commission électorale et le sceau de la commission. Plusieurs délégués, en conformité avec ces normes, ont demandé  de leurs donner les copies des listes électorales avec des signatures des électeurs qui ont participé aux élections.

La Cour constitutionnelle trouve que la disposition  pour recevoir des copies, fixée dans l’article 30 du code électoral, concerne des procès-verbaux des cessions et soutient la position juridique de commission « La démocratie par le droit » du Conseil de l’Europe entérinée à la cession plénière de la commission en octobre 2002  conformément à laquelle les listes électorales  déjà signées et remplies par les participants aux élections sont considérées comme un des éléments du secret du vote et ne doivent pas entre divulguées. Toutefois, cela ne sous-entend pas pendants les contrôles, dans l’ordre prévu par la loi, l’interdiction de prendre connaissance avec des listes électorales.

16. Le code électoral de la RA a défini un délai de 5 jours pour les commissions électorales de circonscription pour établir les procès-verbaux définitifs, après avoir examiné les réclamations sur la contestation les résultats du scrutin dans les bureaux de vote, adressées à la même commission ou au tribunal. Le règlement précis de l’examen des réclamations adressées aux commissions électorales n’est pas défini ni par le code ni par CCE, ce qui crée des interprétations subjectives ou les approches partisanes. La Cour constitutionnelle trouve que le règlement en question doit entre élaboré et pour les commissions électorales de circonscriptions et pour le CCE en précisant tous les sujets de droit présentés, les modalités et les délais de réception des réclamations, d’enregistrement, d’examen.

En même temps, la Cour constitutionnelle constate, que dans le cadre de cette affaire, la CCE  et un nombre des commissions électorales de circonscriptions ont  interprété à leur manière les dispositions de l’alinéa 10 de l’article 62, et dans certains cas, ont rendu impossible la réalisation de l’exigence légitime du délégué de candidat. La Cour constitutionnelle a exprimé sa position juridique à l’alinéa 9 de  son arrêt SDO-408.

17. La Cour constitutionnelle trouve que le litige présenté par le candidat sur la création de circonscription en Haut-Karabagh n’est pas l’objet de position juridique de la Cour constitutionnelle, d’un part, vu le statut actuel du Haut-Karabagh, d’autre part, vu la question de non-ingérence dans le problème de règlement pacifique du conflit, et le risque de le mettre en danger.

Partant des résultats de l’examen de l’affaire, ayant à l’esprit les positions juridiques fixées par l’arrêt  SDO-408 du 24 mars 2003 de la Cour constitutionnelle, se fondant sur les articles 51, 100, alinéa 3 et 102 de la Constitution de la de la République d’Arménie, ainsi que sur les articles 5, alinéa 3, 67 et 68 de la loi de la République d’Arménie sur « la Cour constitutionnelle »

La Cour constitutionnelle de la République d’Arménie DECIDE:

1. Au cours de l’élection présidentielle de 2003 en République d’Arménie, dans nombre de bureaux de vote des irrégularités ont été constatées, en particulier, lors du scrutin et du dépouillement des votes qui, de par leur nature, sont incompatibles avec le processus de développement démocratique du pays et vont à l’encontre des engagements de la République d’Arménie pris, notamment à propos de l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 3 du Protocole N 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et de l’article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques.

2. Compte tenu des faits du dossier servant de preuve, des résultats de l’examen de l’affaire, ainsi que de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il est dénué de sens de procéder à des vérifications plusieurs semaines après le scrutin, en vue de clarifier les critères d’approche à l’égard des phénomènes au cours de l’examen de différends électoraux devant la Cour constitutionnelle, dans tous les bureaux de vote ou :

a) pour un même bureau de vote sont apparus des procès-verbaux des résultats électoraux de caractère officiel et tout à fait distincts l’un de l’autre

b) compte tenu des arguments juridiques concluant, des irrégularités substantielles, telles que, bourrage des urnes, calcul inexact de suffrages exprimés, votes pour autrui et d’autres irrégularités ont eu lieu. Cependant, les commissions électorales des circonscriptions ont rejeté sans fondement les demandes des membres des commissions électorales et des délégués des candidats portant sur le contrôle des résultats électoraux des bureaux de vote selon les modalités et les délais établis par le Code électoral, tandis que les tribunaux de compétence générale n’ont pas protégé, selon les termes de la loi, les droits des personnes mentionnées.

Compte tenu de l’exigence constitutionnelle de la protection du droit des candidats d’entre élus et de celui des électeurs d’élire par la libre expression de leur volonté, de l’importance de suppression des irrégularités mentionnées lors des prochaines élections parlementaires, et dans l’avenir, ainsi que de la nécessité d’augmenter la responsabilité des autorités et des personnes impliquées dans l’organisation et le déroulement des élections, considérer les résultats du scrutin dans les bureaux de vote classés dans les groupes a) ou b), lors de l’examen du dossier à la Cour constitutionnelle, comme non dignes de foi. Afin d’évaluer l’impact des suffrages inauthentiques sur les résultats généraux de l’élection, déduire la totalité des suffrages exprimés en faveur du candidat gagnant dans ces bureaux de vote des résultats définitifs.

3. Selon les résultats du scrutin du 5 mars 2003, considérer comme non dignes de foi les résultats dans les bureaux de vote suivants : 0018, 0444, 0502, 0507, 0508, 0515, 0521, 0538, 0550, 0553, 0748, 0779, 0842, 0865, 1000, 1011, 1065, 1340, 1341, 1361, 1524, 1784, 1262, 1263, 1264, 1266, 1268, 1270, 1253, 0989, 0990,0736, 0702, 0369, 0363, 0352, 0346, 0347, 0220 et 0225.

4. Remettre au Parquet général de la RA tous les documents relatifs à la fraude et aux irrégularités dans les bureaux mentionnés, afin qu’il en identifie les responsables et engage des poursuites à leur encontre selon les modalités prévues par la loi, tout en lui enjoignant de procéder à un examen sur tous les aspects et d’en tenir informées, avant le 20 mai 2003, la Cour constitutionnelle et l’opinion publique. Remettre également au Parquet général de la RA les pièces figurant dans le dossier et ayant été qualifiées de fausses au cours de l’examen, afin d’en établire l’origine et d’engager des poursuites selon les modalités prévues par la loi à l’égard de ceux qui les ont rédigées et mises en circulation, si leur caractère faux est avéré.

5. Considérant l’écart des voix entre les deux candidats lors du scrutin du 5 mars 2003, l’impact sur cet écart des inexactitudes et des résultats du scrutin reconnus non dignes de foi par la Cour constitutionnelle suite à l’examen de l’affaire, évaluant par ailleurs les pièces analytiques versées au dossier, l’effet des irrégularités de nature qualitative fondées sur les faits servant de preuve et juridiquement bien formulées sur l'exercice des droits électoraux actifs et passifs, laisser inchangée la décision 36-A du 11 mars 2003 de la Commission centrale électorale de la RA relative à l'élection du Président de la RA.

6. Compte tenu des élections à l’Assemblée Nationale et du référendum pour l’adoption de la nouvelle rédaction de la Constitution prévus le 25 mai 2003 et dont chacun joue un rôle décisif pour assurer le développement continu du pouvoir public par la voie démocratique.

Considérant qu’eu égard des solutions constitutionnelles, pour les institutions de la démocratie représentative une importance particulière appartient non seulement à la légitimité de leur formation, mais également à la vaste confiance continue dont jouissent le processus et l’autorité publique en question aux yeux de la société,

Privilégiant la nécessité du renforcement du régime constitutionnel en République d’Arménie et de l’établissement de la solidarité civile stipulée dans le Préambule de la Constitution,

Estimant que dans les conditions actuelles, lorsque le système de la démocratie constitutionnelle n’est pas encore parfait, le différend électoral, ayant une portée décisive pour le destin de l’Etat, s’inscrit également dans un contexte sociopolitique de méfiance et d’intolérance,

Attachant une grande importance au rôle des référendums et autres consultations nationales, en tant que formes particulières de mise en oeuvres directe de la démocratie et de l’exercice du pouvoir du peuple, de solution des problèmes de grande importance pour l’Etat, d’établissement de la confiance sociale et de la cohésion nationale,

Proposer à la nouvelle Assemblée Nationale et au Président de la République de mettre en conformité, dans un délai d’un an et dans l’esprit de la démocratie et des principes de l’Etat de droit, la loi de la RA sur « Le référendum » avec les dispositions du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution de la RA, qui n’est pas sujet à amendement et de choisir, en tant que moyen efficace de surmonter les crises sociales approfondies pendant l’élection présidentielle, la tenue d’un référendum de confiance.

7. Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 102 de la Constitution de la République d’Arménie le présent arrêt est définitif, ne peut être revu et entre en vigueur dès sa publication.

PRESIDENT DE LA COUR 
CONSTITUTIONNEL
LE
DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE
G.HAROUTUNIAN

 

16 april 2003
DCC - 412