CODICES

ARM-2003-2-002

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 16-06-2003 / e) DCC-425 / f) Sur le litige relatif aux résultats des élections de l'Assemblée nationale au système majoritaire dans la circonscription n° 50, qui se sont tenues le 25 mai 2003 / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) ..

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
4.9.1

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Commission électorale.

4.9.7.1

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Opérations préliminaires - Listes électorales.

4.9.9.8

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Opérations de vote - Dépouillement.

5.3.40

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit au libre épanouissement de la personnalité.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Élection, dépouillement, jugement du tribunal, influence sur les résultats / Élection, invalidation.

 

Sommaire:

 

Lorsqu'un tribunal de juridiction générale rend un jugement concluant au truquage du comptage des voix dans un bureau électoral et à l'impossibilité de déterminer qui est le candidat élu dans la circonscription, les élections doivent être déclarées non valides.

 

Résumé:

 

Deux candidats ayant participé aux élections à l'Assemblée nationale dans la circonscription n° 50, qui se sont déroulées le 25 mai 2003, se sont pourvus en appel devant la Cour constitutionnelle en alléguant la nullité des élections dans cette circonscription. Selon les requérants, des infractions au Code électoral auraient été commises dans l'organisation et la manière dont s'est effectué le scrutin et elles auraient influencé les résultats des élections.

 

Les requérants ont notamment affirmé que la commission électorale des bureaux de vote avaient enfreint la procédure prescrite pour les protocoles de comptage, que des tiers avaient voté en lieu et place des personnes habilitées à le faire, que la commission électorale de la circonscription n'avait pas traité correctement les demandes qui lui avaient été adressées par les personnes compétentes et n'avait pas pris en compte le jugement de Shirak Marz rendu par le tribunal de première instance le 30 mai 2003 sur le résultat du scrutin dans trois bureaux de vote (n° 1545, n° 1551 et n° 1564). Le tribunal de première instance a entrepris de vérifier les résultats des votes dans les bureaux électoraux susmentionnés et a découvert 504 bulletins de vote non signés par les membres de la commission électorale (Bureau de vote n° 1545), ainsi que 151 bulletins non annulés alors qu'ils auraient dû l'être. Les requérants ont notamment prétendu que ces malversations et d'autres falsifications des documents électoraux excluaient la possibilité de déterminer quel était le candidat élu.

 

Répondant à l'affirmation des requérants selon laquelle la commission électorale de la circonscription n'avait pas tenu compte du jugement susmentionné rendu par le tribunal de première instance, le défendeur a soutenu que la commission électorale de la circonscription n'avait pu discuter dudit jugement ni le prendre en considération lors du dépouillement du scrutin car il avait été rendu le 30 mai; la commission n'en avait été informée que dans la soirée du même jour, c'est-à-dire après le délai prévu par le Code électoral pour le dépouillement.

 

Afin d'étayer leurs dires selon lesquels des tiers auraient voté en lieu et place des personnes habilitées à ce faire, les requérants ont présenté à la Cour une liste de 97 électeurs qui n'auraient pas voté aux élections; des données erronées auraient été enregistrées sur la liste des votants en remplacement de celles figurant sur leur passeport. À la demande de la Cour constitutionnelle, les forces de l'ordre se sont livrées à une vérification des passeports et, dans 36 cas, l'identité figurant sur le passeport a été confirmée.

 

Selon les termes du jugement de Shirak Marz rendu le 30 mai 2003 par le tribunal de première instance sur les résultats des votes dans trois bureaux électoraux (Bureaux de vote n° 1545, n° 1551 et n° 1564), 504 bulletins de vote non signés ont été découverts dans le bureau de vote n° 1545 et 151 autres - qui auraient dû être annulés mais ne l'ont pas été - ont été découverts dans le bureau de vote n° 1551.

 

En examinant le registre du bureau de vote n° 1551, la Cour constitutionnelle a découvert que la commission électorale, en violation de l'article 60 du Code électoral et de la décision pertinente de la Commission électorale centrale, n'avait pas préparé dans les règles le protocole de recensement des suffrages. La Cour constitutionnelle a conclu que ceci faisait douter de l'exactitude du résultat du scrutin dans ce bureau et permettait de déclarer sujet à caution le nombre officiel de bulletins annulés dans le bureau de vote et dans l'ensemble de la circonscription.

 

Sachant que la différence entre les suffrages exprimés pour les deux premiers candidats était de 94 dans le bureau de vote n° 1551, la Cour constitutionnelle a déclaré que si les 151 bulletins avaient bien été annulés et enregistrés comme tels dans le protocole de comptage de ce bureau, la situation n'aurait pas permis de déterminer quel était le candidat élu.

 

La Cour a déclaré non valides les élections qui se sont déroulées dans la circonscription susmentionnée et a transmis les preuves matérielles des violations constatées durant l'examen de l'affaire au Parquet pour qu'il les examine à son tour.

 

Langues:

 

Arménien