AU NOM DE LA REPUBLIQUE  D'ARMENIE

L'ARRET

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

SUR L’AFFAIRE DE DIFFEREND DES RESULTATS DES ELECTIONS PARLEMENTAIRES PAR LE SYSTEME PROPORTIONNEL DU 25 MAI 2003  DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE

 

EREVAN                                                                                      Le 7 juillet 2003

 

La Cour constitutionnelle de la République d’Arménie présidée par le président de la Cour constitutionnelle G.HAROUTUNIAN composée par: le vice-président de la Cour constitutionnelle V.HOVHANNISSIAN, les membres de la Cour constitutionnelle, F. TOUKHIAN, Z. GHOUKASSIAN, H.NAZARIAN, V. POGHOSSIAN, V.SAHAKIAN, M.SEVIAN

avec la participation,

les représentants de la partie demanderesse A SADOYAN, A. ZEYNALYAN, F.KHATCHATRYAN

se fondant sur  les articles 39, 40, 41 et 57 de la loi  de la République d’Arménie sur “La Cour constitutionnelle” a reconnu comme partie défenderesse  les membres de  la commission centrale électorale de la RA A. SAHRADIAN, T. MOUKOUTCHIAN, N.HOVHANNISSIAN.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 100, de l’alinéa 3 de l’article 101 de la Constitution de la République d’Arménie, de l’alinéa 3 de l’article 5, de la première partie de l’article 20, de l’article 21, de l’alinéa 3 de l’article 25, de l’article 57 de la loi  de la République d’Arménie sur “La Cour constitutionnelle” La Cour constitutionnelle à sa session  publique  a examiné l’affaire sur le différend des résultats des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel du 25 mai   2003. L’affaire était initiée par  la requête à la Cour constitutionnelle des 14 candidats aux députés présentés par la liste d’union « Ardaroutun ».

Après avoir entendu  le communiqué des rapporteurs de cette affaire les membres de la Cour constitutionnelle H.NAZARIAN, et V. POGHOSSIAN; les explications des représentants des partis, ainsi qu’en étudiant la requête et d’autres documents présents dans le dossier la Cour constitutionnelle d’Arménie a  ETABLI:

1.  Le 31 mai 2003 la commission électorale centrale (CEC)  a totalisé les résultats définitifs des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel du 25 mai   2003 se fondant sur les données totalisées des résultats définitifs des élections dans les circonscriptions.

Conformément au procès-verbal totalisé de la CEC de la RA  présenté à la Cour constitutionnelle le nombre total  des suffrages exprimés en faveur des 21 parties et les blocs des parties inscrits dans les bulletins de vote  selon  les dispositions de l’article 114 du code électoral   a été 1.184.726 repartis d’une manière suivante : « Union libéral d’autodétermination » (AIM) (chrétiens), Arménie intellectuelle, Mission Hayk libre 9711 voix, partie « Accord national » 6078 voix, partie « Unanimité nationale », 105480 voix, partie «  Le travail, la loi, l’union »10955 voix, union « Ardaroutun » 163203 voix, l’organisation socio-politique « Ardaroutun »6743 voix, « l’union des industriels et des femmes » 24388 voix, l’union «  La dignité, la démocratie, la patrie » 33605 voix, « La partie populaire » 13214 voix,  la partie « l’Union libéral démocratique d’Arménie » 55443 voix, partie communiste d’Arménie 24991 voix, la partie républicaine d’Arménie 280363 voix, la partie communiste renouvelée d’Arménie 6200 voix, la partie ramkavar-azatakan (libérale) 34108 voix, l’organisation socio-politique « Union des chrétiens-démocrates d’Arménie » 8057 voix, la partie  « poing des arméniens vaillants » 3438 voix, « la partie révolutionnaire dachnaktsoutiuon » 136270 voix, la partie « Mouvement national arménien » 7676 voix, la partie « Patrie forte » 39856 voix, la partie  travailleur réunie  67531 voix, et  partie « Pays de la loi » 147956 voix. Le nombre des inexactitudes a été 5600.

La commission électorale centrale se fondant sur ces résultats et en vertu des dispositions de sous alinéa 1 de l’alinéa 1 de l’article 115 du code électoral par sa décision 142-A du 31 mai 2003 a reconnu élu par le système proportionnelle à l’Assemblée Nationale de la liste électorale de  la partie « Unanimité nationale » 9, de la liste électorale de  l’union « Ardaroutun » 14, de la liste électorale de la partie républicaine 23, de la liste électorale  de la partie révolutionnaire dachnaktsoutiuon  11, de la liste électorale de la partie  travailleur réunie 6 et de la liste électorale  de la partie « Pays de la loi » 12 candidats aux députés.

2. . En saisissant la Cour constitutionnelle  les candidats aux députés inscrits dans la liste électorale de  l’union « Ardaroutun » considèrent qu’il est nécessaire d’invalider les résultats des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel du 25 mai   2003.

Dans la demande présentée à la Cour constitutionnelle, ainsi que selon  les arguments supplémentaires mentionnés au cours de l’examen de l’affaire les demandeurs ont insisté que

- la tenue simultanée  du référendum avec des élections  à l’Assemblée Nationale de la RA  du 25 mai   2003 est incompatible et c’est une infraction de la loi et qui a eu l’impact sur les résultats des élections,

- au cours des élections la CEC de la RA et autres institutions publiques  n’ont pas accompli leurs fonctions prévues par la loi  manifestant l’inaction, n‘ont pas adopté les actes juridiques assurant l’organisation des élections ou ces actes ont été adoptés en dépassement de leurs compétences et les élections entièrement ont été préparées et tenues par les autorités et commissions électorales avec des irrégularités et fraudes  préalablement programmées ayant un caractère massif,

- les circonscriptions et les bureaux de vote ont été formées en infraction du Code électoral de la RA, les dirigeants des communes ont transgressé massivement l’exigence de la loi de créer les conditions égales lors de la campagne pré-électorale, les élections ont été financées en infraction de la loi, les partis et les blocs des parties ont été dans les conditions inégales,

-  au période de présentation des candidats,  les autorités ont entravé l’enregistrement d’un nombre de candidats, les membres d’autres parties ont été inclus dans les listes électorales des parties,

- les listes électorales ont été composées avec des défauts graves. Dans ces listes la faute des données des passeports a été  intentionnelle,  au lieu de  la date de naissance a été mis la mention conventionnelle « 01.01 », selon les modalités prévues par la loi, des listes électorales n’ont pas été soustraits les citoyens arméniens se trouvant à l’étranger et qui ont présenté une demande dans les commissions électorales formées dans ce pays, donnant lieu au double compte et au non-respect des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 9 du Code électoral de la RA. Les dispositions du règlement N 42-N de la CEC de la RA du 14.03.03 sur l’organisation et la tenue  des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel dans représentations diplomatiques et  institutions consulaires, ont été  aussi transgressées,

La partie demanderesse considère que,

Les principes fondamentaux de la campagne pré-électorale ont été transgressés, les dirigeants d’administration publique et des collectivités territoriales et autres fonctionnaires ont participé à la campagne préélectorale, ainsi que  les  citoyens et organisations étrangères, au cours des rencontres avec des électeurs les moyens publics ont été utilisés. A leur tour les médias, en infraction avec les dispositions du Code électorale,  n’ont pas rempli leur obligation de donner les informations impartiales,

- au cours de la campagne pré-électorale  de la part d’un nombre de candidats aux députés et des  certaines parties  d’une manière différente les services ont été rendus aux électeurs et des pots de vin électoraux ont été distribués,

- le processus électoral a été accompagné par les menaces, des intimidations des candidats d’opposition et des délégués des parties, les droits des délégués de l’Union « Ardaroutun », ainsi que des observateurs internationaux, des représentants des médias ont été bafoués, les mesures nécessaires n’ont pas été entreprises pour leur restitution,

-  lors la totalisation des résultats des élections les commissions électorales ont manifesté l’inaction pour éliminer les infractions révélées par les missions d’observation internationales, les mesures nécessaires n’ont pas été entreprises pour anticiper les cas  de vote pour l’autrui, de fraudes des listes électorales, de bourrages des urnes, de violation du règlement de préservation  des documents électoraux et des sceaux,

- le règlement de participation aux élections des militaires, l’information objective et nécessaire  des militaires sur le déroulement des élections a été transgressé,

- dans certaines circonscriptions ont été enregistrées des cas de débranchement du courant électrique, de la non totalisation en général des résultats des élections, de l’enlèvement des urnes, les cas de non conformité  des données des procès-verbaux définitifs présentés officiellement aux  données des procès-verbaux  définitifs mis à la disposition des  délégués des candidats, la partie demanderesse considère aussi que,

- les résultats des élections ont été totalisés en infraction avec le règlement de d’examen et de suivi des demandes et des plaintes des personnes habilitées, les tribunaux de compétence générale n’ont pas assuré le droit effectif du citoyen de protection judiciaire,

- le Ministère public de la RA a enregistré les déclarations et les demandes de fraudes électorales en infraction avec les dispositions du délai de l’article 180 du Code de processus pénal. Les personnes qui ont commis des fraudes électorales restent impunies, de la part des autorités une atmosphère de tolérance à leur égard  s’est créée,

- la CEC n’a pas accompli  convenablement ses fonctions prévues par le Code électoral, s’est refusée à son obligation principale de procéder au contrôle de légitimité des élections. La CEC  aussi a totalisé les résultats des élections en infraction avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 63 du Code électoral, n’a pas assuré la mise en œuvre des exigences de l’alinéa 3 de l’article 41 du même Code, en totalisant les résultats des élections a commis plusieurs  écarts et inexactitudes différentes de chiffres.

Pour étayer son argumentation la partie demanderesse a  déposé à la Cour constitutionnelle de la RA des demandes adressées aux commissions électorales centrale, de circonscriptions et des bureaux de vote, des procès-verbaux définitifs, ses propres observations des résultats du processus électoral, des plaintes, des jugements des tribunaux et autres documents.

3. La  partie  défenderesse au sujet des arguments présentés par la partie demanderesse, considère que la commission centrale électorale a totalisé les résultats des élections  en conformité avec le code électoral de la RA et li est dénué de fond d’invalider les résultats des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel  car:

- les violations mentionnées par le demandeur  peuvent  être considérées comme prouvées seul  quand les tribunaux de compétence générale  ont pris des décisions, mais en   général, les tribunaux n’ont pas été saisis, et dans les cas particuliers quand ils étaient saisis les faits de violations n’ont pas été confirmés,

- les arguments étayant la position du demandeur avaient pour objectif pas pour autant de fonder les dispositions du demandeur, mais de créer l’apparence des fraudes massives. Les documents joints au dossier n’auraient pas pu créer l’incident juridique, dans ces documents il y a plusieurs notes contradictoires, sans adresses, sans signatures, la plupart se sont des suppositions, des impressions, des rumeurs non vérifiées,  parmi leurs auteurs 4 ne sont pas même des délégués enregistrés selon le règlement. Dans  le dossier déposé il y a des documents  qui n’ont rien de commun avec des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel,

- le principe d’égalité a assuré pendant la campagne pré-électorale le temps égal de télédiffusion gratuit et payant selon les tarifs égaux, les même volumes obligatoires dans la presse écrite, l’ordre successif d’utilisation du temps de télédiffusion a été établi par le tirage au sort et était accessible pour toutes les parties et les blocs des parties participant aux élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel La partie défenderesse trouve que les déclarations des personnes particulières et  la liberté d’exprimer  les opinions par les médias (public et privé) au cours de la campagne préélectorale ne peuvent pas être considérées comme violation du principe d’égalité. Les cas particuliers d’infraction au cours de la campagne pré-électorale qui étaient mis en examen selon les modalités prévues par la loi par les autorités compétentes par leur nature particulière n’ont pas influencé les résultats des élections par le système proportionnel, les cas de violences physiques n’ont  pas eu lieu, y compris par rapport de l’Union « Ardaroutun »,

 - selon la partie défenderesse les fonctionnaires mentionnés par le demandeur, les ministres, les députés, les préfets, les maires ne font pas partie des personnes qui n’ont pas le droit de participer à la campagne électorale en vertu de l’article 18 du code électoral de la RA. Selon la loi de la RA sur “ Le service public” les postes occupés par ces personnes sont politiques ou conceptuels, et ils ne sont pas considérés comme agents publics et par conséquent  ne font pas partie des sujets prévus par l’article 18 du code électoral,

- selon la partie défenderesse la formation des circonscriptions avec un certain écart  n’auraient pu avoir un impact sur les résultats des suffrages exprimés en faveur de l’union « Ardaroutun »  au cours des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel, car selon le Code électoral  les élections  à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel se déroulent sur tout le territoire national  sur une circonscription plurimandataire  et dans le cas similaire la formation des circonscriptions a une importance strictement conventionnelle. La formation des bureaux de vote particuliers avec un certain écart  était la conséquence de la restitution du droit d’élire et des vérifications et précisions des listes électorales et compte tenu  que les élections  à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel se déroulent sur tout le territoire national ces certains écarts  n’auraient  non plus pu avoir un impact sur les résultats des élections,

- la partie défenderesse trouve que la formation des commissions électorales a été effectuée en conformité avec les exigences de la loi.  Les demandes concernant les circonscriptions particulières ont fait l’objet d’examen de la CEC, sur  la  circonscription N 16 a été prise  la décision de la CEC N 124-A du 05.05.2003 restituant les droits bafoués des membres des commissions électorales des bureaux de vote.  Dans tous les cas  au jour des élections les représentants  des parties de l’Union  « Ardaroutun » ont participé aux travaux de ces commissions comme membres des commissions électorales.  La partie considère que les cas quand les droits  des membres des commissions électorales  ont été bafoués n’ont pas été enregistré par la CEC,

- la partie défenderesse trouve que, conformément à l alinéa 7 de l’article 115 le nombre d’inexactitudes ne peut servir de fondement pour invalider les élections par le système proportionnel. D’après l’alinéa 2 du même article le nombre d’inexactitudes a une importance pendant la distribution des mandats pendant l’atteinte de la limite de 5 % , et même dans le cas ou ce nombre a subi des changements il n’a pas influencé les résultats des élections et n’aurait pas pu influencer les résultats en question. D’après la partie, la Cour constitutionnelle de la RA  n’examine pas une affaire abstraite, mais une affaire concrète et dans ces circonstances le nombre d’inexactitudes n’a pas eu l’impact sur les suffrages exprimés en faveur de l’Union « Ardaroutun »,       

- la partie défenderesse trouve que, pendant l’impression des bulletins et leur distribution aux commissions électorales des circonscriptions des infractions n’ont pas eu lieu et les observations de la partie demanderesse sont fondées sur les décomptes non précis et finalement la réalité est défigurée. La partie défenderesse trouve aussi que,  n’a pas eu lieu l’augmentation artificielle du nombre de participants aux  élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel. L’analyse des données présentées du nombre d’électeurs dans les heures déterminées par le Code électoral témoigne  que dans le nombre total des électeurs publié le 26 mai 2003, par défaut, mécaniquement, était omis le nombre d’électeurs de la circonscription N 34 et le nombre d’électeurs qui ont participé aux élections à l’étranger, ce qui était la cause de telle  non-conformité de chiffres. La partie trouve aussi que cette omission a une nature mécanique et n’a pas d’impact sur les résultats des élections,

-  d’après la partie défenderesse, la partie demanderesse exprime sa position par rapport aux résultats des élections d’une manière générale, séparant l’examen de l’affaire  de la participation de l’Union « Ardaroutun » au distribution des mandats et des fondements juridiques du nombre de mandats reçus,

-  d’après la partie défenderesse la décision  de la CEC N 131-A du 14.05.2003 a créé la possibilité aux délégués et aux membres des commissions électorales dans n’importe quel cas de doute par les modalités prévues  d’exiger dans le bureau de vote donné le contrôle de conformité entre les procès-verbaux  de la commission électorale du bureau de vote  et les résultats de fait des élections ainsi excluant la différence des commentaires et des opinions. Ce qu’il y a de particulier, ce que pour  la réalisation de ce droit ils n’avaient que les  demandes de contrôle  seulement dans 101 bureaux de vote,  dans les 61 le contrôle  a été effectué sans entraves et dans les 40 bureaux de vote restant le contrôle n’a pas été effectué à cause de non-conformité des demandes au règlement et le dépôt des demandes par des personnes non-habilitées. Le contrôle effectué n’a pas révélé de tel faits qui aurait pu mettre en doute la légitimité des élections,

- d’après la partie défenderesse la décision de la CEC N 140-A du 27.05.2003 sur l’élimination de l’inaction des commissions électorales particulières des bureaux de vote de la circonscription N 3 était conforme aux dispositions de la législation, de l’article 40 du Code électoral et a contribué à la restitution du droit d’élire des citoyens qui ont participé aux élections,

- la partie défenderesse trouve que, la CEC de la RA a totalisé les résultats des élections à Assemblée Nationale conformément aux dispositions du Code électoral de la RA et la distribution des mandats prévus pour le système proportionnel entre les listes électorales des parties est conforme aux nombre de suffrages exprimés en leur faveur.

4. Sur la demande de la Cour constitutionnelle, ainsi que sur la médiation de la partie demanderesse , la partie défenderesse  a présenté les documents suivants concernant organisation et déroulement des élections:

- les procès-verbaux définitifs  des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel  du 25.05.2003 (de la CEC et des circonscriptions),

- des rapports : sur l’organisation et la tenue  des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel dans  les représentations diplomatiques et  institutions consulaires, sur la totalisation des résultats du scrutin par les commissions électorales des bureaux de vote, sur le nombre des bulletins de vote et des cachets mis à la disposition des commissions électorales des circonscriptions, sur les résultats de l’examen et de suivi des demandes et des plaintes des personnes habilitées prévu par le Code électoral de la RA, ainsi que sur les ressources financières dans les fondations pré-électorale des parties et autres documents indispensables qui en vertu de la loi « sur la Cour constitutionnelle » ont été mis à la disposition de la partie demanderesse.

5. Pendant l’examen de l’affaire la différence des positions des parties sur l’interprétation des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 101 de la Constitution  de la RA en vertu duquel la Cour constitutionnelle peuvent saisir les candidats au Président de la République et les candidats aux députés est devenue évidente.

La Cour constitutionnelle considère que, les particularités de la justice constitutionnelle concernant  des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel ne sont délimitées par la Constitution de la RA et par les lois, notamment dans la partie des sujets ayant droit au recours. Le Code électoral de la RA en prévoyant les parties et blocs des parties comme sujets du droit électoral n’aurait pas pu les reconnaître comme des sujets ayant droit au recours sans réformes constitutionnelles ce qui aurait pu être plus harmonieux avec la pratique internationale de la justice constitutionnelle. Au sujet de cette affaire la Cour constitutionnelle trouve que du nombre de députés qui ont signé la saisine à la Cour constitutionnelle, sans considération du fait de leur élection ou non, se basant sur le recours du candidat au député présenté par la liste proportionnelle, il est nécessaire d’examiner l’affaire non seulement du candidat concret, mais aussi  du point de vue de la protection de l’objet des droits électoraux de la partie (du bloc des parties) qui a présenté la liste en question.

6. Vu les résultats d’examen de l’affaire la Cour constitutionnelle constate aussi que, sur l’organisation convenable et tenue des élections à l’AN de la RA ont eu un impact négatif :

- Des lacunes et solutions irréelles du Code électoral. Notamment cela concerne  au règlement de la composition et au suivi des listes électorales, au règlement  et au délai de formation des commissions électorales et leurs charges, à la prise des décisions et au règlement d’élaboration des procès-verbaux, au règlement de contestation des résultats du scrutin, au règlement de l’impression, de distribution et de préservation des bulletins, à la révélation dans le temps des fraudes électorales, à la garantie d’inévitable punition des personnes qui ont commis des fraudes électorales.

- le travail non satisfaisant préalable avec les membres des commissions électorales, en témoignent les fautes et omissions dans les procès-verbaux,

- le contrôle insatisfaisant de la légitimité des élections de la part des commissions électorales. Notamment cela concerne du contrôle continue et complexe de la campagne pré-électorale, de la garantie de transparence de formation des ressources financières et leur utilisation, de composition des listes électorales et de leur suivi et autres. De l’examen de l’affaire suit, que les fraudes électorales deviennent possibles seulement au cas de participation des membres des commissions électorales. La Cour constitutionnelle dans un nombre de ses décisions a attiré l’attention des autorités compétentes sur le fait de présence des défauts graves au règlement de formation des commissions électorales et qui continuent avoir in impact négatif sur tout le processus électoral. Notamment, l’examen de cette affaire témoigne, que les sujets de droit garantissant la responsabilité publique pour la formation des commissions électorales, pour la préparation, organisation et tenue des élections n’ont pas pris suffisamment en considération la position juridique de la Cour constitutionnelle exprimée à l’alinéa 10 de  son arrêt SDO-167 du 28.06.1999 et s’est créé une telle situation quand au cours des élections proportionnelles dans une circonscription entière (N 3) les membres des commissions électorales des bureaux de vote (plus de 70) d’une manière organisée ont boycotté le processus électoral. Cependant la CEC et commissions électorales des circonscriptions en général ont choisi une approche formaliste  du contrôle au cas des contestations et demandes, ce que ne peut pas garantir la  pleine réalisation de leurs compétences prévues par la loi.

La Cour constitutionnelle constate, que le règlement en vigueur de l’organisation et la tenue des élections, du point de vue de régulation législative et normative, de l’organisation et la tenue du processus électoral, de l’assurance des garanties de protection du droit électoral, n’assure pas la confiance sociétale nécessaire et nécessite l’amélioration.

7. Les résultats d’examen de l’affaire témoignent aussi, que le contrôle effectif de la campagne pré-électoral est resté  en hors du champ visuel des commissions électorales. La CEC n’a pas fait l’attention convenue à la position juridique énoncée à l’arrêt de la Cour constitutionnelle SDO-412 du 16 avril 2003. La mise en œuvre des exigences des dispositions de l’article 11 de la loi de la RA « sur la télévision et  le radio » n’a pas été assuré. Dans de différents médias ont trouvé place les commentaires partisans et unilatéraux.

Il est à noter, que dans le processus électoral il y a aussi des tendances positives. Selon le témoignage de la mission internationale d’observation la télévision publique a réalisé son obligation juridique, principalement les programmes pré-électoraux des parties et blocs des parties importantes ont été présentés d’une manière égale.

Toutefois, il est indispensable de souligner, que la création des possibilités égales pour les candidats a trait à la formation de l’opinion des électeurs et suppose la neutralité des institutions publiques par rapport au processus électoral, notamment à la campagne préélectorale, et  commentaires des  mass media. Nonobstant, vu les critères juridiques internationaux, quant à l’objet d’examen de cette affaire,  il nécessaire de souligner que le principe que la campagne pré-électorale doit être juste et honnête ne doit pas être interprété si largement que soit exclu la  réalisation du droit de la liberté d’opinion, de recevoir l’information, des mass media d’avoir son propre opinion et le présenter.

8. Conformément à la position juridique exprimée à l’arrêt de la Cour constitutionnelle SDO-412 du 16.04.2003, la décision  de la CEC N 131-A du 14.05.2003 a eu globalement un impact positif pour effectuer les contrôles en vertu de l’alinéa 10 de l’article 62 du Code électoral de la RA. A ce sujet les candidats aux députés et les délégués des parties, en principe, ont réalisé leurs compétences. Néanmoins, la Cour constitutionnelle a révélé des faits quand la réalisation des dispositions de la décision en question n’a pas été possible pour la non conformité des demandes verbales au règlement, ou en conséquence de position radicale des commissions électorales des circonscriptions, comme par exemple, considérant la demande non signée pour l’absence du patronyme, sans prendre en considération l’exigence de la disposition de l’alinéa 4 de l’article 11 du Code électoral. Puisque dans les cas particuliers les infractions du règlement en vigueur ont été commises aussi  par les membres des commissions électorales qui ont exprimé un avis dissident, la Cour constitutionnelle considère que les dispositions du Code électoral et des décisions de la CEC n’étaient pas bien enseignées dans les commissions électorales.

9. Dans le cadre d’examen de cette affaire la Cour constitutionnelle constate, que dans le Code électoral des dispositions, ayant trait au contrôle nécessaire des bulletins de vote distribués aux circonscriptions et aux bureaux de vote, nécessitent une révision. Non seulement il est indispensable de procéder aux changements législatifs mais aussi le règlement de l’impression, d’enregistrement, de préservation et du contrôle des bulletins de vote doit être plus rigoureux. Il est évident que les changements mentionnés peuvent aboutir seulement dans le cas de l’élimination des contradictions internes du Code électoral, moyennant l’élimination des normes contraires, conformément aux positions juridiques exprimées par la Cour constitutionnelle. Il est nécessaire de prendre en considération, que la législation de la RA ne prévoit pas les modalités d’invalidation des résultats du scrutin dans les circonscriptions particulières, pourtant le fait d’invalidation des résultats des élections par le système majoritaire dans les circonscriptions 29 ou 12 a posé un problème pour les élections par le système proportionnel, dont la solution n’est pas précisée par la législation en vigueur.

10. La cour constitutionnelle considère comme non digne pour l’Etat de droit, même la présence des faits particuliers de l’application non uniforme de la loi au cours du processus électoral. Dans un cas ou le même candidat au député est privé du droit d’être enregistré comme candidat au député par le système majoritaire dans un tribunal de compétence générale de la ville d’Erevan pour les mêmes motives, dans l’autre cas, dans un autre tribunal de compétence générale de la ville d’Erevan  pour les mêmes motives cela devient possible par le système proportionnel ce qui  crée la méfiance par rapport du système de protection judiciaire du droit électoral.

11. En évaluant les principales défauts du système électoral de la RA révélées au cours d’examen de l’affaire la Cour constitutionnelle trouve en même temps, que tout le différend des résultats des élections à l’Assemblée Nationale par le système proportionnel doit être l’objet d’examen du point de vue de la protection du droit électoral concret, prenant en considération de telles infractions du code électoral pendant la préparation et la tenue des élections qui auraient pu avoir un impact sur les résultats des élections.  Les lacunes et omissions législatives produisant les mêmes défauts structurels c’est une autre question. Il s’agit de telles infractions qui ont trouvé place dans le processus électoral et révélées dans le temps et présentées par le fondement nécessaire juridique, dans le cas de différend électoral présenté, au sujet de la protection du droit électoral passif, témoignent de l’exclusion de la possibilité de la réalisation intègre de ce droit. L’affaire en question témoigne que  principalement ces possibilités ont été garanties.

12. En  estimant les positions et les arguments présentées des parties, analysant  et en comparant les dossiers présentés à la Cour constitutionnelle par les parties demanderesse et défenderesse la Cour constitutionnelle trouve, que les préoccupations des candidats aux députés contestant les résultats  des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel  du 25.05.2003 sont justifiées au sujet des imperfections du système électoral, de l’absence de confiance par rapport au processus, de l’assurance insatisfaisant encore des prémisses de fonctionnement effective des institutions effectuant le contrôle, du comportement tolérant envers des personnes qui ont commis des infractions, de la transparence insuffisante des ressources financières utilisées, et pour un nombre d’autres questions. Cependant dans le cadre de ce différend électoral les arguments présentés ayant une portée faisant preuve ne sont pas le fondement suffisant pour invalider des élections à l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel  du 25.05.2003

Partant des résultats de l’examen de l’affaire, se fondant sur les articles 100, alinéa 3, et 102 la première et deuxième parties, de la Constitution de la de la République d’Arménie, ainsi que sur les articles 5, alinéa 3, 67 et 68 de la loi de la République d’Arménie sur « la Cour constitutionnelle »

La Cour constitutionnelle de la République d’Arménie DECIDE :

1. Rejeter la requête des candidats aux députés sur  invalidation des résultats des élections à  l’Assemblée Nationale de la RA par le système proportionnel  du 25.05.2003 et maintenir  sans modifications la décision de la CEC N 142-A du 31.05.2003 sur l’élection  des députés par le système proportionnel

2. Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 102 de la Constitution de la République d’Arménie le présent arrêt est définitif, ne peut être revu et entre en vigueur dès sa publication.

PRESIDENT DE LA COUR 
CONSTITUTIONNEL
LE
DE LAREPUBLIQUE D’ARMENIE
G.HAROUTUNIAN

 

7 juillet 2003
DCC - 436