CODICES

ARM-2004-1-003

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 30-03-2004 / e) DCC-483 / f) Conformité à la Constitution des obligations énoncées dans la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption (et les déclarations jointes) / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) ..

Mots-clés du Thésaurus systématique:

4.16

Institutions - Relations internationales.

Mots-clés de l'index alphabétique:

Corruption, droit pénal / Traité, exigences constitutionnelles.

Sommaire:

La Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption favorisera le renforcement de la démocratie et l'État de droit en République d'Arménie, deux principes contenus à l'article 1 de la Constitution, ainsi que de la défense des droits de l'homme.

Résumé:

Sur la base d'un recours exercé par le Président de la République, la Cour constitutionnelle a examiné la conformité à la Constitution des obligations énoncées dans la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption (et les déclarations jointes).

La Cour constitutionnelle a déclaré que la République d'Arménie s'est engagée en vertu de la Convention à adopter des mesures législatives et autres pour ériger en infraction pénale:

­ la corruption active ou passive d'agents publics nationaux et la participation à ces infractions;

­ la corruption active ou passive de membres d'assemblées publiques nationales et étrangères, d'agents publics étrangers, de fonctionnaires internationaux, de membres d'assemblées parlementaires internationales ou de juges et d'agents de cours internationales;

­ la corruption active ou passive dans le secteur privé;les infractions liées au blanchiment de capitaux mentionnées dans la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

La République d'Arménie est également tenue d'adopter les mesures nécessaires pour ériger en infraction passible de sanctions pénales ou autres types de sanctions les infractions visées à l'article 14 de la Convention, et de s'assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions de corruption active, de trafic d'influence et de blanchiment de capitaux.

La République d'Arménie doit adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence relativement aux infractions pénales établies en vertu de la Convention lorsque ces infractions sont commises sur son territoire ou par un de ses ressortissants, un de ses agents publics, ou un membre de son assemblée nationale.

La République d'Arménie, conformément à l'article 29 de la Convention, déclare que les autorités centrales chargées de la coopération mise en place par la Convention sont:

­ le Bureau du Procureur général pour les affaires pendant le stade préparatoire au procès;

­ le ministère de la Justice pour les affaires au stade du procès.

La Cour a jugé que les obligations énoncées dans la Convention étaient conformes à la Constitution.

Langues:

Arménien.