CODICES

ARM-1997-2-002

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 19-05-1997 / e) DCC 56 / f) Sur la conformité de l'article 17 de la loi relative aux élections des organes de l'autonomie locale à la Constitution de la République d'Arménie / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) CODICES (Anglais).

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
1.3.5.12

Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôle - Décisions juridictionnelles.

4.7.1

Institutions - Organes juridictionnels - Compétences.

4.7.4.3

Institutions - Organes juridictionnels - Organisation - Ministère public.

4.7.4.3.1

Institutions - Organes juridictionnels - Organisation - Ministère public - Compétences.

4.7.4.3.6

Institutions - Organes juridictionnels - Organisation - Ministère public - Statut.

4.7.7

Institutions - Organes juridictionnels - Juridiction suprême.

4.8.2

Institutions - Fédéralisme, régionalisme et autonomie locale - Régions et provinces.

4.8.4.1

Institutions - Fédéralisme, régionalisme et autonomie locale - Principes de base - Autonomie.

5.3.38

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Constitutionnalité, contrôle / Loi, électorale, violation / Procureur général, compétence / Autonomie locale, organe, élection.

 

Sommaire:

 

La Cour suprême doit se conformer aux dispositions de la loi relative aux élections des organes de l'autonomie locale et à la pratique jurisprudentielle.

 

Résumé:

 

D'après l'article 17 de la loi relative aux élections des organes locaux, les arrêts de la Chambre collégiale de la Cour suprême de la République d'Arménie relatifs aux élections locales sont définitifs et ne peuvent être révisés, en d'autres termes ils ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, ni par les candidats aux élections locales ni par les procureurs. Or, la présidence de la Cour suprême avait suspendu, sur saisine du Procureur général de la République, un arrêt de la Chambre collégiale sur l'illégalité des élections dans un arrondissement de la capitale et avait rendu une décision contraire à l'arrêt sus-mentionné.

 

Par sa décision du 19 mai 1997, la Cour constitutionnelle a examiné non seulement la conformité de l'article 17 de la loi sus- mentionnée à la Constitution, mais la pratique et la jurisprudence de la Cour suprême de la République d'Arménie en la matière.

 

Sur l'initiative d'un député communiste, 65 signatures de parlementaires arméniens ont été rassemblées (d'après la Constitution de la République, au moins un tiers des députés, c'est-à-dire au moins 64 d'entre eux peuvent saisir la Cour constitutionnelle) et la Cour constitutionnelle a été saisie afin d'examiner la constitutionnalité de l'interdiction à l'encontre du Procureur général stipulée à l'article 17 de la loi sus-mentionnée.

 

Le Procureur général quant à lui fondait son action sur l'[FRA-ARM-A-103] article 103.5 de la Constitution qui dispose que le ministère public «se pourvoit contre les sentences, les jugements et les décisions des tribunaux». D'après lui, cette disposition constitutionnelle donne de larges pouvoirs au ministère public qui ne peuvent être restreints par une loi.

 

Ayant constaté que l'article contesté est conforme à la Constitution, la Cour constitutionnelle a trouvé que le recours du Procureur général constituait une violation de la loi relative aux élections des organes locaux. La Cour constitutionnelle a rejeté la saisine des parlementaires.

 

Langues:

 

Arménien, anglais, russe (traductions assurées par la Cour)