CODICES

ARM-1998-1-001

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 18-02-1998 / e) DCC-90 / f) Sur la constitutionnalité des dispositions prévues par l'Accord de crédit au développement (Financement des soins et projet de développement des soins de santé primaires) entre la République d'Arménie et l'Association internationale de développement / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) CODICES (Anglais).

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
1.3.5.1

Justice constitutionnelle - Compétences - Objet du contrôle - Traités internationaux.

2.2.1.1

Sources du droit constitutionnel - Hiérarchie - Hiérarchie entre sources nationales et non nationales - Traités et Constitutions.

4.6.2

Institutions - Organes exécutifs - Compétences.

5.4.19

Droits fondamentaux - Droits économiques, sociaux et culturels - Droit à la santé.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Santé, protection, programme gouvernemental / Traité, association internationale de développement.

 

Sommaire:

 

La ratification et l'application de l'accord de crédit au développement conclu entre la République d'Arménie et l'Association internationale de développement sont recommandées au vu des programmes d'action gouvernementaux, élaborés sur la base des prescriptions de l'[FRA-ARM-A-34] article 34 de la Constitution et de la loi sur l'aide médicale et les services sanitaires à la population de la République d'Arménie. L'accord a été publié conformément aux procédures requises.

 

Résumé:

 

La Cour constitutionnelle a été amenée à connaître de cette affaire à la suite d'une requête du Président de la République lui demandant de vérifier la constitutionnalité des dispositions de l'accord susmentionné. Aux termes de cet accord de crédit, l'Association internationale de développement s'engage à mettre à disposition de la République d'Arménie des droits de tirage spéciaux en différentes devises équivalant à sept millions deux cent mille unités de compte.

 

La République d'Arménie, bénéficiaire de ce crédit, s'engage à mettre en oeuvre le projet avec la plus grande efficacité possible, l'objectif premier étant d'améliorer la qualité des soins de santé primaires, à cibler les dépenses dans ce secteur et à s'assurer la participation des collectivités locales, en ce qui concerne la fixation des priorités sanitaires locales et du maintien des services sanitaires de base.

 

Aux termes de l'[FRA-ARM-A-34] article 34 de la Constitution, «tout citoyen a droit à la protection de la santé. Les modalités de l'assistance et du service médical sont définies par la loi. L'État met en oeuvre des programmes de protection de la santé publique».

 

Cependant, au cours des années 1996-1997, le gouvernement n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire pleinement aux obligations définies par l'[FRA-ARM-A-34] article 34 de la Constitution et par la loi sur l'aide médicale et les services sanitaires à la population de la République d'Arménie.

 

En vertu de la Constitution, il incombe au gouvernement de mettre en oeuvre des programmes de protection sanitaire de la population. Ceux-ci sont définis par la loi comme des programmes annuels d'action spécifique dont le but est d'assurer la protection sanitaire de la population. Après avoir été adoptés par le gouvernement, ces programmes doivent être publiés dans les médias (article 1.3 de la loi sur l'aide médicale et les services sanitaires à la population de la République d'Arménie). En outre, la loi garantit à chacun l'accès gratuit à l'aide médicale et aux services de santé dans le cadre des programmes spéciaux garantis par l'État (article 4.2); les mêmes droits sont reconnus aux enfants (article 10).

 

Bien que cette loi soit officiellement entrée en vigueur en avril 1996, le premier programme national d'action spécifique n'a été soumis à l'adoption qu'en mai 1997 et n'était pas entièrement conforme à la législation en vigueur.

 

Cette situation a abouti en 1997 à l'affectation de ressources considérables au budget de la santé (arrêté ministériel n° 44, 19 janvier 1998), alors que lesdits projets n'existaient pas et que les institutions publiques de soins n'étaient pas adéquatement mises en place et ne pouvaient garantir la mise en oeuvre de l'[FRA-ARM-A-1] article 1 de la Constitution, aux termes duquel la République d'Arménie est un État social apportant l'attention nécessaire à la protection sanitaire de la population.

 

L'utilisation ciblée de crédits et de ressources budgétaires affectés au système de soins est directement liée au respect des exigences de la Constitution; or, il apparaît que ce système nécessite des améliorations substantielles.

 

Bien qu'elle ait déclaré l'Accord conforme à la Constitution, la Cour constitutionnelle a, dans sa décision, invité le gouvernement à prendre des mesures d'urgence propres à créer les conditions nécessaires à l'utilisation ciblée des crédits et des ressources budgétaires dans le secteur de la santé, de manière à respecter intégralement et durablement les dispositions de l'[FRA-ARM-A-34] article 34 de la Constitution et de la loi sur l'assistance médicale et les services sanitaires.

 

Langues:

 

Arménien, anglais, russe (traductions assurées par la Cour)