CODICES

ARM-1998-3-004

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 13-11-1998 / e) DCC-138 / f) Sur la conformité avec la Constitution des articles 71 et 93 de la loi sur les sociétés par actions / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
5.1.3

Droits fondamentaux - Problématique générale - Limites et restrictions.

5.3.13.2

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Garanties de procédure, droits de la défense et procès équitable - Accès aux tribunaux.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Société par actions, actionnaires / Dommages-intérêts, plainte, accès aux tribunaux / Actionnaire, assemblée générale, décision, recours.

 

Sommaire:

 

L'[FRA-ARM-A-38] article 38 de la Constitution établit le droit de toute personne de défendre, devant un tribunal, ses droits tels qu'ils sont garantis par la Constitution et les lois, sans aucune restriction. La Constitution prévoit la limitation provisoire de ce droit, mais uniquement dans les conditions prévues par l'[FRA-ARM-A-45] article 45 de la Constitution. Le corps législatif ne peut invoquer aucune autre disposition pour restreindre ce droit.

 

Résumé:

 

Le requérant estime que les articles 71 et 93 de la loi sur les sociétés par actions restreignent le droit de toute personne de faire valoir ses droits devant un tribunal.

 

En vertu de l'article 71 incriminé, un actionnaire a le droit de former un recours, devant un tribunal, contre une décision adoptée par une assemblée générale d'actionnaires s'il n'a pas participé à l'assemblée ou s'il a voté contre cette décision et que celle-ci a porté atteinte à ses intérêts légitimes et à ses droits.

 

En application de l'article 93 incriminé, la société ou les actionnaires de la société détenteurs d'au moins 1 % des actions de la société ont le droit de porter plainte devant un tribunal contre les membres du conseil d'administration ou le directeur général de la société, au titre des dommages causés à celle-ci.

 

Selon le requérant, les dispositions litigieuses étaient contraires non seulement à l'[FRA-ARM-A-38] article 38 de la Constitution, mais également à l'[FRA-ARM-A-39] article 39 de la Constitution, en vertu duquel «toute personne a droit à la restitution de tous les droits qui ont pu être transgressés, ainsi qu'à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, sous la protection égale de la loi et dans le respect de toutes les exigences de la justice, afin de se disculper de toute accusation».

 

La Cour constitutionnelle a déclaré que l'article 71 était contraire aux  [FRA-ARM-A-38] articles 38 et  [FRA-ARM-A-39] 39 de la Constitution, celle-ci interdisant toute restriction à l'article 39 et n'autorisant de limitation provisoire de l'article 38 que dans les conditions prévues par l'[FRA-ARM-A-45] article 45 de la Constitution.

 

La Cour constitutionnelle a estimé que l'article 93 de la loi était compatible avec les  précités, puisque la disposition contestée privait les actionnaires détenteurs de moins de 1 % des actions du droit de porter plainte devant un tribunal au titre des dommages causés non à eux-mêmes, mais à la société.

 

Langues:

 

Arménien.