CODICES

ARM-2000-2-001

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 20-06-2000 / e) DCC-236 / f) Sur un litige relatif aux résultats des élections législatives tenues dans la circonscription n° 5 le 21 mai 2000 / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) .

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
3.3.1

Principes généraux - Démocratie - Démocratie représentative.

4.5.3.1

Institutions - Organes législatifs - Composition - Élections.

4.9.1

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Commission électorale.

4.9.3

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Mode de scrutin.

4.9.9.4

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Opérations de vote - Contrôle de l'identité des électeurs.

4.9.9.5

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Opérations de vote - Modalité d'enregistrement des votants.

4.9.9.8

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Opérations de vote - Dépouillement.

5.3.38

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Élection, législative partielle / Divergence, quantité / Bulletin de vote, enregistrement / Élection, commission électorale, consignation dans un registre de l'accusé de réception des bulletins.

 

Sommaire:

 

La disposition du Code électoral selon laquelle le nombre de bulletins mis à la disposition des électeurs doit être supérieur de 5 % au nombre d'électeurs figurant sur les listes électorales tend à garantir le respect du droit au suffrage universel prévu à l'[FRA-ARM-A-3] article 3 de la Constitution.

 

C'est sur la base du nombre de bulletins remis par la commission électorale régionale et enregistré par elle que s'effectue le dépouillement du scrutin par commissions électorales des bureaux de vote.

 

Résumé:

 

Deux candidats aux élections législatives partielles qui se déroulaient dans la circonscription n° 5 le 21 mai 2000 avaient saisi la Cour constitutionnelle, lui demandant de prononcer l'annulation des élections tenues dans cette circonscription. Ils soutenaient que des violations du Code électoral étaient intervenues durant le scrutin et le dépouillement des bulletins, et que ces violations étaient de nature à influer sur les résultats du scrutin.

 

Dans leur requête, les deux requérants faisaient notamment état des violations suivantes. Selon un compte rendu de la Commission électorale de Erevan, le nombre de bulletins remis aux commissions électorales des bureaux de vote (ci-après "commissions électorales locales") de la circonscription n° 5, nombre attesté par les signatures des présidents de ces commissions conformément aux dispositions du Code électoral, était de 5 % supérieur au nombre d'électeurs inscrits dans cette circonscription. Toutefois, selon les procès-verbaux récapitulatifs établis par les commissions électorales locales, le nombre de bulletins mis à leur disposition était inférieur de 1 369 au nombre de bulletins remis par la Commission électorale de Erevan en application de la législation. Par conséquent, lors du calcul des divergences, les commissions électorales locales ont utilisé, comme nombre de bulletins de référence, celui figurant dans les procès-verbaux d'enregistrement des bulletins qu'elles avaient établis. Le parti auquel appartiennent les requérants soutenait que, si les commissions électorales locales avaient utilisé le nombre de bulletins figurant dans le procès-verbal de mise à disposition des bulletins établi par la Commission électorale de Erevan, les divergences auraient été telles qu'il n'aurait pas été possible de déterminer le candidat élu.

 

Dans leur requête, les requérants s'appuyaient également sur le fait que, selon les procès-verbaux récapitulatifs de 11 bureaux de vote et le procès-verbal de la Commission électorale de Erevan concernant les résultats préliminaires de la circonscription en question, le candidat requérant avait recueilli 1 504 voix et le candidat élu 1 507, avec une divergence de 27 voix. À la suite de la plainte formulée par le suppléant du candidat élu, une vérification portant sur deux bureaux de vote de la circonscription avait été effectuée afin d'examiner la conformité de leurs procès-verbaux avec les résultats effectifs obtenus dans ces deux bureaux. À l'issue de cette vérification, le candidat élu obtenait 76 voix supplémentaires, élément décisif dans son élection.

 

Selon le Code électoral, l'élection d'un député doit être annulée dès lors que l'importance des divergences constatées à l'égard du nombre de suffrages exprimés ne permet pas de déterminer quel candidat a été élu, ou si, au cours de la préparation ou du déroulement du scrutin, se sont produites des violations du code telles qu'elles aient pu affecter les résultats de ce scrutin. Ce mode de détermination de ces divergences est très précisément décrit dans le Code électoral. Selon celui-ci, chaque commission électorale locale établit un procès-verbal des divergences constatées à partir des données figurant dans le procès-verbal récapitulatif du bureau en question. Est tout d'abord enregistrée une première divergence, qui correspond à la différence entre le nombre de bulletins reçus par la commission électorale locale du bureau concerné et le nombre total de bulletins exprimés ou nuls. La seconde divergence correspond à la différence entre le nombre de signatures apposées sur les registres électoraux et le nombre de bulletins se trouvant dans l'urne. La somme de ces deux valeurs constitue la divergence totale constatée dans le bureau concerné. Selon le registre des bulletins, formulaires et sceaux distribués aux commissions électorales locales par la Commission électorale de Erevan, cette dernière a remis 30 050 bulletins aux onze bureaux de vote de la circonscription, alors que, selon les procès-verbaux récapitulatifs des bureaux de vote, ce nombre n'a été que de 28 681. Bien que la Commission électorale de Erevan ait indiqué que le nombre de bulletins remis aux commissions électorales locales devait être considéré comme correspondant au nombre de bulletins mentionné dans les procès-verbaux récapitulatifs, la Cour constitutionnelle a estimé qu'une telle approche ne saurait découler des dispositions de la Constitution et du Code électoral. Ce dernier exige en effet que le nombre de bulletins distribués aux bureaux de vote soit supérieur de 5 % au nombre d'électeurs inscrits, afin de garantir le plein respect du droit au suffrage universel affirmé à l'[FRA-ARM-A-3] article 3 de la Constitution.

 

En outre, selon le Code électoral, les bulletins doivent être enregistrés. Ils sont remis aux commissions électorales locales qui, au moment de les réceptionner, consignent le nombre correspondant dans des registres, sur lesquels sont apposées les signatures des personnes ayant remis les bulletins et de celles les ayant réceptionnés, opération qui donne lieu à délivrance d'un récépissé. Il n'existe dans le Code électoral aucune autre disposition prévoyant un décompte des bulletins avant la proclamation des résultats que celle qui en prescrit le dénombrement au moment où ces bulletins arrivent de la commission électorale régionale et sont réceptionnés par les présidents des bureaux de vote sous leur responsabilité. Ainsi, le décompte des voix par les commissions électorales locales s'effectue sur la base du nombre de bulletins qui leur ont été remis par la commission électorale régionale, nombre enregistré par celle-ci. Selon ce mode de calcul, les divergences observées dans la circonscription concernée ont été systématiquement supérieures à l'écart de voix entre les deux candidats ayant remporté le plus de suffrages.

 

Concernant le deuxième argument des requérants, la Cour constitutionnelle a estimé que les vérifications effectuées dans deux bureaux de vote l'avaient été en violation du Code électoral. En effet, selon l'article 62 de ce dernier, à la demande écrite de deux membres de la commission électorale régionale ou du suppléant d'un candidat, la commission électorale régionale doit s'assurer de la conformité du procès-verbal récapitulatif du bureau de vote avec les résultats effectifs du scrutin. Ce contrôle de la conformité entre les procès-verbaux récapitulatifs des bureaux de vote et les résultats effectifs du scrutin suppose la vérification de toutes les données mentionnées dans les procès-verbaux en question. Selon l'article 61 du Code électoral, figurent dans ces procès-verbaux le nombre total d'électeurs selon les listes électorales, le nombre d'électeurs ayant reçu un bulletin - nombre établi à partir de la somme des signatures figurant sur les registres électoraux, le nombre de bulletins remis à la commission électorale du bureau de vote en question, le nombre de bulletins non utilisés, le nombre de bulletins valides dans l'urne, le nombre de bulletins nuls, le nombre total de bulletins dans l'urne, le nombre de voix exprimées contre les candidats et le nombre de voix recueillies par chaque candidat. Selon ce même article 61, le contrôle de la conformité entre le procès-verbal récapitulatif d'un bureau de vote et les résultats effectifs du scrutin exige également que soient recomptés les bulletins non utilisés. Toutefois, la demande faite par un membre de la Commission électorale de Erevan de vérifier le nombre de bulletins non utilisés a été rejetée et, dans le procès-verbal établi à l'issue des vérifications, seules quelques données sont mentionnées, à savoir le nombre de bulletins nuls, le nombre de voix exprimées pour chaque candidat et le nombre de voix exprimées contre l'ensemble des candidats.

 

La Cour constitutionnelle a annulé les élections tenues dans cette circonscription et a soumis au procureur général les divers éléments recueillis au cours de son examen.

 

Renseignements complémentaires:

 

À la suite de l'annulation de ces élections tenues dans la 5e circonscription, de nouvelles élections ont été organisées. La Commission électorale de Erevan, lors du dépouillement des bulletins dans les bureaux de vote, a adopté une décision invalidant ces élections. Un nouveau recours a été formé par le candidat élu, qui a demandé l'annulation de la décision de la commission. La Commission électorale de Erevan s'était appuyée sur le fait que, à l'issue d'une vérification effectuée dans l'un des bureaux, la perte de 600 bulletins non utilisés avait été constatée, bulletins qui avaient en fait été pris en compte dans le calcul des divergences. La Cour constitutionnelle a fait droit à ce recours et a invalidé la décision de la commission, estimant que la perte des bulletins non utilisés après l'établissement de procès-verbaux conformément à la procédure définie par la loi ne pouvait être considérée comme justifiant l'annulation des élections.

 

Langues:

 

Arménien, russe (traductions assurées par la Cour).