CODICES

ARM-2003-1-001

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 16-04-2003 / e) DCC-412 / f) Du litige relatif aux résultats de l'élection du Président de la République d'Arménie qui a lieu le 5 mars 2003 / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) CODICES (Anglais, Français).

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
3.21

Principes généraux - Égalité.

4.9.8

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Propagande et campagne électorale.

4.9.9.3

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Opérations de vote - Déroulement du scrutin.

4.9.9.6

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Opérations de vote - Expression du suffrage.

5.3.27

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Liberté de réunion.

5.3.38.3

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droits électoraux - Liberté de vote.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Élection, présidentielle / Élection, candidat, mandataire / Élection, inéquitable.

 

Sommaire:

 

L'égalité des chances des candidats est étroitement liée à la formation de l'opinion des électeurs et elle suppose la neutralité des organes de l'État en ce qui concerne la procédure électorale, plus précisément la campagne électorale et la couverture médiatique. En tout état de cause, conformément aux normes juridiques internationales, le principe selon lequel la campagne électorale doit être juste et équitable ne saurait s'interpréter de manière à exclure la liberté d'expression et le droit de recevoir des informations.

 

Chaque mandataire d'un candidat est un sujet de droit et dans certaines relations spécifiques il n'a des droits et des responsabilités que dans le cadre desdites relations. Le Code électoral est censé être raisonnable et il présume qu'un mandataire suit le travail d'une commission électorale le jour du scrutin dans un certain bureau de vote. N'ayant pas de liens juridiques directs avec le déroulement de l'élection dans d'autres bureaux de vote ou d'autres circonscriptions, ce mandataire ne peut pas contester les résultats d'autres bureaux de vote ou d'autres circonscriptions, a fortiori de douzaines d'entre eux.

 

Les listes électorales remplies et déjà signées par les électeurs sont considérées comme l'un des éléments du secret du scrutin et elle ne peuvent pas être publiées. Cela ne signifie cependant pas que les listes électorales ne puissent pas être examinées lors de contrôles effectués conformément à un impératif légal.

 

Résumé:

 

Un candidat à la présidence de l'Arménie avait saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'invalidation de l'élection présidentielle qui avait eu lieu le 5 mars 2003. Le requérant faisait valoir qu'au cours de la préparation de l'organisation, du déroulement et du dépouillement du scrutin, les principes fondamentaux du droit électoral prévus par la Constitution avaient été violés. Le requérant alléguait notamment les violations ci-après du Code électoral.

 

Pendant la campagne électorale, le principe d'égalité avait été violé, et les candidats n'avaient pas bénéficié des conditions d'une concurrence libre et loyale. Un certain nombre de mandataires avaient été placés en détention administrative pour participation à des réunions et manifestations non autorisées.

 

Il y avait un certain nombre de cas de vote par une personne à la place d'une autre, de scrutin non secret et de bourrage des urnes.

 

Les mandataires du requérant avaient été privés de la possibilité de suivre de près le déroulement de l'élection; ils s'étaient notamment heurtés à des obstacles lorsqu'ils avaient voulu exercer leur droit de demander le contrôle de la conformité des procès-verbaux établis sur les lieux de vote avec les résultats de l'élection.

 

La défenderesse, la Commission électorale centrale, a contesté les allégations du requérant en faisant valoir ce qui suit.

 

Pendant la campagne électorale, le principe d'égalité avait été reconnu aux candidats, ceux-ci ayant bénéficié des mêmes tarifs pour le temps d'antenne payant, du même temps d'antenne gratuit et de la même couverture médiatique.

 

L'allégation de violation des droits des personnes qui avaient demandé à effectuer des contrôles n'étaient pas fondée car certaines demandes n'avaient pas été présentées dans les délais légaux et d'autres l'avaient été par des personnes qui n'y étaient pas habilitées.

 

Sur ces points, la Cour constitutionnelle a déclaré qu'à l'évidence chaque mandataire était un sujet de droit dans certaines relations spécifiques et qu'il n'avait des droits et des responsabilités que dans le cadre desdites relations. Le Code électoral est censé être raisonnable et il présume qu'un mandataire suit les travaux d'une commission électorale le jour du scrutin dans un certain bureau de vote. N'ayant pas de liens juridiques directs avec le déroulement de l'élection dans d'autres bureaux de vote ou d'autres circonscriptions, ce mandataire ne peut pas contester les résultats d'autres bureaux de vote ou d'autres circonscriptions, a fortiori de douzaines d'entre eux.

 

Quant à l'allégation du requérant concernant le placement en détention administrative de mandataires pour participation à des réunions et manifestations non autorisées, la Cour constitutionnelle a jugé que le placement en détention administrative pour participation à des réunions et manifestations non autorisées constituait une entrave à l'exercice du droit à la liberté de réunion pacifique énoncé à l'[FRA-ECH-0-11] article 11 CEDH.

 

La Cour constitutionnelle a estimé que la disposition relative à l'obtention de copies de documents, énoncée à l'article 30 du Code électoral, visait des procès-verbaux et protégeait la position juridique approuvée en octobre 2002 par la session plénière de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, selon laquelle les listes électorales remplies et déjà signées par les électeurs sont considérées comme l'un des éléments du secret du scrutin et ne peuvent pas être publiées. Cela ne signifie toutefois pas que les listes électorales ne puissent pas être examinées lors de contrôles effectués conformément à un impératif légal.

 

S'appuyant sur les résultats de l'enquête concernant cette affaire, la Cour constitutionnelle a jugé que, lors de l'élection présidentielle de 2003, dans certains bureaux de vote, notamment au cours du vote et du dépouillement, il y avait eu des fraudes qui n'étaient pas compatibles avec l'avenir démocratique du pays. Ces fraudes étaient incompatibles notamment avec les obligations souscrites par l'Arménie en vertu de l'[FRA-UNO-A-21] article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'[FRA-ECH-1-3] article 3 Protocole 1 CEDH et de l'[FRA-UNO-B-25] article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

Afin d'évaluer l'incidence des résultats contestables sur les résultats globaux de l'élection, la Cour constitutionnelle a décidé de diminuer la différence totale entre les suffrages exprimés en faveur des candidats du nombre de suffrages exprimés en faveur du candidat qui avait bénéficié du plus grand nombre de suffrages dans les bureaux de vote en question.

 

La Cour constitutionnelle a aussi décidé que, pour identifier toutes les personnes qui avaient commis des fraudes électorales et pour mettre en jeu leur responsabilité conformément à la loi, la Cour constitutionnelle mettrait des documents à la disposition du parquet général afin que celui-ci puisse procéder à une enquête approfondie et informer la Cour constitutionnelle et le grand public des résultats de son enquête.

 

Eu égard à la différence qu'il y avait en fait entre les suffrages exprimés en faveur des divers candidats à la présidence d'après les résultats de l'élection du 5 mars 2003, et à l'incidence qu'avait eue là-dessus l'ampleur des divergences et des résultats reconnus comme contestables à l'occasion de l'examen de l'affaire par la Cour, et après avoir évalué l'incidence des fraudes électorales dûment établies sur l'exercice du droit de vote, la Cour a confirmé la décision de la Commission électorale centrale relative à l'élection du Président arménien.

 

Langues:

 

Arménien, anglais, français (traductions assurées par la Cour).