CODICES

ARM-2003-2-003

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 01-07-2003 / e) DCC-434 / f) Sur le litige relatif aux résultats des élections à l'Assemblée nationale au système majoritaire dans la circonscription n° 16, qui ont eu lieu le 25 mai 2003 / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) ..

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
1.3.4.5.2

Justice constitutionnelle - Compétences - Types de contentieux - Contentieux électoral - Élections législatives.

1.4.8.7

Justice constitutionnelle - Procédure - Instruction de l'affaire - Preuves.

4.9.1

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Commission électorale.

4.9.7.1

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Opérations préliminaires - Listes électorales.

4.9.9.3

Institutions - Élections et instruments de démocratie directe - Opérations de vote - Déroulement du scrutin.

5.3.40

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit au libre épanouissement de la personnalité.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Commission électorale, membres / Élection, invalidation.

 

Sommaire:

 

Lorsqu'en violation du Code électoral, une personne qui n'a pas qualité pour être membre de la commission électorale d'une circonscription est néanmoins nommée comme telle et rend ainsi la commission électorale illégale, les résultats du scrutin de ladite circonscription électorale doivent être déclarés sujets à caution.

 

Aux termes de la Constitution, la Cour constitutionnelle doit procéder à l'examen d'une affaire et rendre un arrêt dans les 30 jours suivant la réception d'un recours. Par conséquent, lorsqu'un organisme d'État compétent omet de diligenter une enquête dans les règles sur une allégation de falsifications du scrutin dans des bureaux de vote et d'en présenter les résultats à la Cour constitutionnelle dans les délais prescrits, la Cour constitutionnelle doit déclarer sujets à caution les résultats dudit scrutin.

 

Résumé:

 

Un candidat ayant participé aux élections à l'Assemblée nationale qui ont eu lieu le 25 mai 2003 dans la circonscription n° 16 a sollicité auprès de la Cour constitutionnelle l'invalidation des élections dans cette circonscription. Le candidat a prétendu que les infractions au Code électoral commises dans leur organisation et la manière dont s'était effectué le scrutin avaient influé sur les résultats des élections.

 

Le requérant a notamment soutenu qu'une personne n'ayant pas qualité pour être membre de la commission électorale d'un bureau de vote avait néanmoins été nommée comme telle; que des tiers avaient voté en lieu et place des personnes habilitées à le faire; que la liste des votants postée dans certaines centres de vote différait de celles qui avaient été utilisées par les commissions électorales des bureaux de vote; que la commission électorale de la circonscription n'avait pas procédé selon les règles à la vérification de la conformité des protocoles des commissions électorales des bureaux de vote avec les résultats réels du scrutin; que dans deux bureaux de vote, les bulletins avaient été modifiés durant le comptage des voix et que les signatures des membres de la commission sur les bulletins de vote avaient été falsifiées; et qu'enfin, la commission électorale de la circonscription avait commandé et diffusé plus de bulletins que ne le prévoyait la loi.

 

Au cours du procès, la Cour constitutionnelle a constaté que la commission électorale de la circonscription n° 16 avait commandé plus de bulletins de vote que ne le prévoyait le Code électoral. La Cour constitutionnelle a également constaté qu'en violation du Code électoral, une personne n'étant pas habilitée à être membre de la commission électorale d'un bureau de vote avait néanmoins été nommée (Bureau de vote n° 0365). La Cour constitutionnelle a conclu que de ce fait, les résultats du scrutin pour ce bureau de vote n'étaient pas fiables.

 

Concernant l'allégation de falsification des signatures des membres de la commission électorale sur les bulletins de vote dans deux bureaux de vote (n° 0347 et n° 0351), le Parquet devant lequel le requérant avait porté l'affaire pour enquête n'a pas procédé à l'enquête nécessaire dans le délai prévu par la loi et n'en a pas présenté les résultats à la Cour constitutionnelle. N'ayant pas reçu du Parquet des informations suffisantes pour infirmer ou confirmer les accusations du requérant, la Cour constitutionnelle, qui devait trancher dans ce litige électoral dans les 30 jours, a déclaré que les résultats du scrutin dans ces deux bureaux de vote étaient sujets à caution.

 

Constatant des différences entre les voix exprimées en faveur du requérant et celles soutenant le candidat élu (1118), ainsi que le nombre (90) de résultats inexacts et non fiables de trois bureaux de vote (n° 0347, n° 0351 et n° 0365), la Cour a conclu à l'impossibilité de déterminer quel était le candidat élu.

 

La Cour constitutionnelle a prononcé l'invalidation des élections dans la circonscription n° 16.

 

Langues:

 

Arménien.