CODICES

ARM-1998-2-002

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 27-02-1998 / e) DCC-92 / f) Sur la conformité avec la constitutionnalité de diverses dispositions de la loi de la République d'Arménie sur les biens fonciers / g) Téghékaguir (Journal officiel), 3/1998 / h) .

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
3.18

Principes généraux - Intérêt général.

5.3.36.1

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit de propriété - Expropriation.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Expropriation, accord du propriétaire / Bien immobilier / Valeur marchande / Expropriation, indemnisation.

 

Sommaire:

 

Une expropriation ne peut se faire que dans le cadre d'une loi spécifique qui en affirme la nécessité d'un point de vue social et fixe le montant de l'indemnisation sur la base de la valeur marchande et à condition que le propriétaire donne son consentement écrit, lequel ne peut être remplacé que par une décision de justice.

 

Résumé:

 

La Cour avait été saisie par le Président de la République, qui contestait plusieurs dispositions de la loi sur les biens fonciers concernant l'expropriation de tels biens dans l'intérêt général ou de l'État, et notamment celles relatives à l'évaluation préliminaire du montant de l'indemnisation par le gouvernement et à la solution judiciaire des litiges éventuels à cet égard. La Cour constitutionnelle a confirmé la constitutionnalité de la disposition définissant les compétences du gouvernement dans l'évaluation préliminaire de l'indemnisation en cas d'expropriation de biens fonciers. Elle a toutefois jugé contraires à la Constitution les paragraphes suivants de l'article en question:

 

- le paragraphe 3, selon lequel «si le propriétaire du bien foncier concerné conteste le montant de l'indemnisation, le Gouvernement de la République d'Arménie peut procéder à l'expropriation, uniquement par voie judiciaire»;

 

- le paragraphe 4, selon lequel «le propriétaire du bien foncier concerné évite d'endommager, avant la date d'effet de la décision de justice correspondante, les biens faisant l'objet d'une expropriation destinée à répondre aux besoins de la société ou de l'État»;

 

- le paragraphe 5, selon lequel «la procédure d'expropriation destinée à répondre à des besoins de la société ou de l'État est fixée par le Gouvernement de la République d'Arménie, conformément aux dispositions du présent article».

 

La Cour a estimé que, aux termes des  [FRA-ARM-A-8] articles 8 et  [FRA-ARM-A-28] 28 de la Constitution, il ne peut y avoir expropriation qu'en application d'une loi visant un bien foncier particulier; cette loi doit indiquer avec précision les raisons justifiant l'extrême importance d'une telle expropriation, et notamment les besoins de la société et de l'État qu'elle permettra de satisfaire. La loi doit faire obligation au gouvernement de fixer le montant de l'indemnisation à partir d'une évaluation financière et économique tenant compte des prix du marché. Ce montant doit être négocié entre le propriétaire du bien foncier concerné et le gouvernement, et faire l'objet d'un accord écrit de la part du propriétaire, lequel peut contester cet accord en justice. La Cour constitutionnelle a d'autre part souligné que le gouvernement ne pouvait être autorisé à mettre en place une procédure d'expropriation telle qu'il jouirait d'un pouvoir d'expropriation forcée.

 

Langues:

 

Arménien, russe (traductions assurées par la Cour)