CODICES

ARM-2003-2-004

a) Arménie / b) Cour constitutionnelle / c)  / d) 15-07-2003 / e) DCC-437 / f) Sur la conformité avec la Constitution des obligations stipulées par le Protocole n° 6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant l'abolition de la peine de mort / g) Téghékaguir (Journal officiel) / h) CODICES (Français).

 

Mots-clés du Thésaurus systématique:

 
 
4.5.2

Institutions - Organes législatifs - Compétences.

4.5.2.1

Institutions - Organes législatifs - Compétences - Compétences liées aux traités internationaux.

5..2

Droits fondamentaux - Droits civils et politiques - Droit à la vie.


Mots-clés de l'index alphabétique:

 

Peine de mort, abolition, par ratification d'un traité international / Convention européenne des Droits de l'Homme, Protocole n° 6.

 

Sommaire:

 

La Constitution de la République d'Arménie autorise la peine de mort comme une sanction décrétée à titre provisoire et exceptionnel tout en laissant à la discrétion de l'Assemblée nationale la question de l'application ou de la non application de la peine de mort pour des infractions gravissimes. L'Assemblée nationale a compétence pour abolir la peine de mort que ce soit en votant les amendements pertinents à la législation nationale ou en ratifiant un instrument juridique international, comme en l'espèce le Protocole n° 6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant l'abolition de la peine de mort.

 

Résumé:

 

Le Président de la République d'Arménie a demandé à la Cour constitutionnelle de trancher sur la compatibilité des obligations prévues par le Protocole susmentionné et de la Constitution.

 

La Cour constitutionnelle a déclaré qu'en adhérant à la Convention européenne des Droits de l'Homme et aux Protocoles nos 1, 4 et 7, la République d'Arménie avait souscrit à l'obligation d'instaurer la prééminence du droit sur son territoire, de réformer certains organismes publics et de poursuivre la démocratisation de la vie sociale et politique afin de se conformer aux normes en vigueur dans les pays d'Europe.

 

Ayant déclaré son indépendance et adhéré aux traités internationaux et régionaux les plus importants en matière de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la République d'Arménie a reconnu que la vie d'un être humain, sa santé, son honneur, sa dignité et son intégrité personnelle constituaient une valeur sociale suprême.

 

La Constitution de la République est le garant juridique par excellence de la protection des droits de l'homme. Le droit à la vie est l'un des droits garantis par cet instrument. La Constitution stipule que ce droit est absolu et inaliénable et l'[FRA-ARM-A-45] article 45 de la Constitution précise qu'il ne peut en aucun cas être restreint. Le droit à la vie est consacré par l'article 17 de la Constitution, lequel n'autorise qu'une seule dérogation: celle de la peine de mort. Selon les termes de cette disposition, la peine de mort, jusqu'à son abolition, peut être définie par la loi pour des "crimes extrêmement graves", comme punition extrême.

 

La Cour constitutionnelle a jugé qu'un examen systématique de la Constitution, ainsi que du contenu des traités internationaux conclus par la République d'Arménie, révélait que la République rejetait la peine de mort et prévoyait en règle générale l'abolition du recours à cette sanction.

 

L'article 17 de la Constitution autorise la peine de mort en tant que peine prononcée à titre provisoire et exceptionnel et stipule qu'elle ne peut être prescrite par la loi que pour des "crimes extrêmement graves".

 

Selon l'[FRA-ARM-A-62] article 62 de la Constitution, l'Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif. La Constitution laisse à l'appréciation de l'Assemblée nationale la question de l'application ou de la non application de la peine de mort pour certaines infractions gravissimes. Cette dernière peut abolir la peine de mort, que ce soit en votant les amendements pertinents à la législation nationale ou en ratifiant un instrument juridique international, y compris parmi les traités internationaux qui prévoient des sanctions autres que celles fixées par la législation nationale.

 

La Cour constitutionnelle a considéré que le débat sur la question de la ratification d'un traité international abolissant la peine de mort était entièrement du ressort de l'Assemblée nationale, l'article 17 de la Constitution soumettant une peine de mort décrétée à titre provisoire à l'appréciation de l'Assemblée nationale qui a le pouvoir de l'abolir, que ce soit en amendant la législation nationale ou en en ratifiant un traité international.

 

La Cour constitutionnelle a déclaré les obligations définies par le Protocole n° 6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant l'abolition de la peine de mort compatibles avec la Constitution de la République d'Arménie.

 

Langues:

 

Arménien, français (traduction assurée par la Cour).